Version du 2008-06-19

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Nomoscope
19 juin 2008 1bf1a2e327f89749c845d94f6bbfe7b53235ef26
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Résumé IA

Ces changements renforcent la protection des héritiers réservataires en permettant la revendication de biens immobiliers aliénés contre les tiers, tout en clarifiant les délais de prescription pour les actions en responsabilité des constructeurs et sous-traitants dans le domaine du bâtiment. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure sécurité juridique quant à la transmission du patrimoine familial et une définition plus précise des responsabilités décennales et biennales après la réception des travaux. Enfin, la codification des règles sur la prescription acquisitive précise les conditions sous lesquelles la possession peut mener à l'acquisition de la propriété, notamment en excluant les détenteurs précaires comme les locataires.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000006435946 L176→176
176176
177177En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux cohéritiers et imputé sur les sommes encore dues.
178178
179**Article LEGIARTI000006435946**
179**Article LEGIARTI000019017529**
180180
181Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié. L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2279 ne peut être invoqué.
181Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié.L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2276 ne peut être invoqué.
182182
183183Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation.
184184
Article LEGIARTI000019017048 L522→522
522522
523523Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.
524524
525**Article LEGIARTI000019017048**
526
527Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
528
529**Article LEGIARTI000019017055**
530
531Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
532
533**Article LEGIARTI000019017132**
534
535En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
536
525537## Section 1 : Dispositions générales.
526538
527539**Article LEGIARTI000006443690**
Article LEGIARTI000019017140 L0→1
1## Chapitre II : De la prescription acquisitive.
2
3**Article LEGIARTI000019017140**
4
5Sont applicables à la prescription acquisitive les articles 2221 et 2222, et les chapitres III et IV du titre XX du présent livre sous réserve des dispositions du présent chapitre.
6
7**Article LEGIARTI000019017143**
8
9La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
10
11## Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive.
12
13**Article LEGIARTI000019017057**
14
15On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
16
17**Article LEGIARTI000019017136**
18
19Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
20
21Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
22
23**Article LEGIARTI000019017138**
24
25On ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce.
26
27**Article LEGIARTI000019017183**
28
29La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers.
30
31**Article LEGIARTI000019017185**
32
33Ceux à qui les locataires, dépositaires, usufruitiers et autres détenteurs précaires ont transmis le bien ou le droit par un titre translatif de propriété peuvent la prescrire.
34
35**Article LEGIARTI000019017187**
36
37Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2266 et 2267 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.
38
39**Article LEGIARTI000019017190**
40
41Les héritiers de ceux qui tenaient le bien ou le droit à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent ne peuvent non plus prescrire.
42
43**Article LEGIARTI000019017194**
44
45Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
46
47**Article LEGIARTI000019017196**
48
49Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
50
51**Article LEGIARTI000019017198**
52
53Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.
54
55La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
56
57**Article LEGIARTI000019017200**
58
59Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
60
61**Article LEGIARTI000019017202**
62
63Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
64
65## Section 2 : De la prescription acquisitive en matière immobilière.
66
67**Article LEGIARTI000019017157**
68
69Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
70
71Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
72
73**Article LEGIARTI000019017376**
74
75Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix ans.
76
77**Article LEGIARTI000019017404**
78
79La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
80
81**Article LEGIARTI000019017412**
82
83Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
84
85## Section 3 : De la prescription acquisitive en matière mobilière.
86
87**Article LEGIARTI000019017159**
88
89Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
90
91Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.
92
93**Article LEGIARTI000019017163**
94
95En fait de meubles, la possession vaut titre.
96
97Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
98
99## Chapitre III : De la protection possessoire.
100
101**Article LEGIARTI000019017168**
102
103Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement.
104
105**Article LEGIARTI000019017231**
106
107La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace.
108
109La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.
110
111## Chapitre Ier : Dispositions générales.
112
113**Article LEGIARTI000019017171**
114
115Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
116
117**Article LEGIARTI000019017173**
118
119On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
120
121**Article LEGIARTI000019017175**
122
123La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
Article LEGIARTI000006447366 L1→0
1## Chapitre II : De la possession.
2
3**Article LEGIARTI000006447366**
4
5La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
6
7**Article LEGIARTI000006447376**
8
9Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
10
11**Article LEGIARTI000006447386**
12
13On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
14
15**Article LEGIARTI000006447396**
16
17Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
18
19**Article LEGIARTI000006447405**
20
21Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
22
23**Article LEGIARTI000006447415**
24
25Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.
26
27La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
28
29**Article LEGIARTI000006447426**
30
31Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
32
33**Article LEGIARTI000006447433**
34
35Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
36
37## Chapitre III : Des causes qui empêchent la prescription.
38
39**Article LEGIARTI000006447452**
40
41Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
42
43Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire ne peuvent la prescrire.
44
45**Article LEGIARTI000006447461**
46
47Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent ne peuvent non plus prescrire.
48
49**Article LEGIARTI000006447470**
50
51Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.
52
53**Article LEGIARTI000006447478**
54
55Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété peuvent la prescrire.
56
57**Article LEGIARTI000006447487**
58
59On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
60
61**Article LEGIARTI000006447497**
62
63On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée.
64
65## Section 1 : Des causes qui interrompent la prescription.
66
67**Article LEGIARTI000006447520**
68
69La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.
70
71**Article LEGIARTI000006447527**
72
73Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.
74
75**Article LEGIARTI000006447538**
76
77La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit.
78
79**Article LEGIARTI000006447547**
80
81La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.
82
83**Article LEGIARTI000006447556**
84
85Si l'assignation est nulle par défaut de forme,
86
87Si le demandeur se désiste de sa demande,
88
89S'il laisse périmer l'instance,
90
91Ou si sa demande est rejetée,
92
93L'interruption est regardée comme non avenue.
94
95**Article LEGIARTI000006447563**
96
97La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
98
99**Article LEGIARTI000006447573**
100
101L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.
102
103Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
104
105Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
106
107**Article LEGIARTI000006447581**
108
109L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.
110
111**Article LEGIARTI000006447599**
112
113Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.
114
115## Section 2 : Des causes qui suspendent le cours de la prescription.
116
117**Article LEGIARTI000006447618**
118
119La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.
120
121**Article LEGIARTI000006447627**
122
123La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l'article 2278 et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.
124
125**Article LEGIARTI000006447636**
126
127Elle ne court point entre époux.
128
129**Article LEGIARTI000006447647**
130
131La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari.
132
133**Article LEGIARTI000006447657**
134
135La prescription ne court point :
136
137A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
138
139A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
140
141A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.
142
143**Article LEGIARTI000006447668**
144
145La prescription ne court pas contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
146
147Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.
148
149**Article LEGIARTI000006447678**
150
151La prescription court pendant les délais mentionnés aux articles 771, 772 et 790.
152
153**Article LEGIARTI000006447698**
154
155Néanmoins, elle ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'article 1561, au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.
156
157**Article LEGIARTI000006447707**
158
159La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage :
160
1611° Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté ;
162
1632° Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari.
164
165## Chapitre Ier : Dispositions générales.
166
167**Article LEGIARTI000006447284**
168
169La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.
170
171**Article LEGIARTI000006447293**
172
173On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.
174
175**Article LEGIARTI000006447299**
176
177La renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.
178
179**Article LEGIARTI000006447308**
180
181Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.
182
183**Article LEGIARTI000006447317**
184
185Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
186
187**Article LEGIARTI000006447327**
188
189La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
190
191**Article LEGIARTI000006447336**
192
193Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.
194
195**Article LEGIARTI000006447349**
196
197L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.
198
199**Article LEGIARTI000019017247**
200
201On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.
202
203## Section 1 : Dispositions générales.
204
205**Article LEGIARTI000006447751**
206
207La prescription se compte par jours, et non par heures.
208
209**Article LEGIARTI000006447761**
210
211Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
212
213## Section 2 : De la prescription trentenaire.
214
215**Article LEGIARTI000006447778**
216
217Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
218
219**Article LEGIARTI000006447788**
220
221Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouveau à son créancier ou à ses ayants cause.
222
223**Article LEGIARTI000006447796**
224
225Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.
226
227## Section 3 : De la prescription par dix et vingt ans.
228
229**Article LEGIARTI000006447723**
230
231Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
232
233**Article LEGIARTI000006447733**
234
235Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
236
237Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
238
239**Article LEGIARTI000006447815**
240
241Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.
242
243**Article LEGIARTI000006447826**
244
245Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.
246
247**Article LEGIARTI000006447832**
248
249Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.
250
251**Article LEGIARTI000006447842**
252
253La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
254
255**Article LEGIARTI000006447851**
256
257Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
258
259**Article LEGIARTI000006447859**
260
261Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
262
263## Section 4 : De quelques prescriptions particulières.
264
265**Article LEGIARTI000006447874**
266
267L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois :
268
269Celle des hôteliers et traiteurs à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, se prescrivent par six mois.
270
271**Article LEGIARTI000006447884**
272
273L'action des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent ;
274
275Celle des maîtres de pensions, pour le prix de pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage, se prescrivent par un an.
276
277L'action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par deux ans.
278
279L'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans.
280
281**Article LEGIARTI000006447895**
282
283L'action des avocats, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leur frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.
284
285**Article LEGIARTI000006447906**
286
287La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.
288
289Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.
290
291**Article LEGIARTI000006447913**
292
293Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.
294
295Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.
296
297**Article LEGIARTI000006447924**
298
299Les juges ainsi que les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement ou la cessation de leur concours.
300
301Les huissiers de justice, après deux ans depuis l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.
302
303**Article LEGIARTI000006447933**
304
305L'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission.
306
307**Article LEGIARTI000006447943**
308
309Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section courent contre les mineurs et les majeurs en tutelle ; sauf leur recours contre leurs tuteurs.
310
311**Article LEGIARTI000006447951**
312
313En fait de meubles, la possession vaut titre.
314
315Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
316
317**Article LEGIARTI000006447963**
318
319Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
320
321Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.
322
323**Article LEGIARTI000006447972**
324
325Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.
326
327Néanmoins, les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.
328
329**Article LEGIARTI000006447994**
330
331Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
332
333Des salaires ;
334
335Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
336
337Des loyers, des fermages et des charges locatives ;
338
339Des intérêts des sommes prêtées,
340
341et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
342
343Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives.
344
345## Chapitre VI : De la protection possessoire.
346
347**Article LEGIARTI000006448007**
348
349La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace.
350
351La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.
352
353**Article LEGIARTI000006448016**
354
355Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement.
Article LEGIARTI000019017112 L0→1
1## Section 1 : Du délai de droit commun et de son point de départ.
2
3**Article LEGIARTI000019017112**
4
5Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
6
7## Section 2 : De quelques délais et points de départ particuliers.
8
9**Article LEGIARTI000019017108**
10
11Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
12
13**Article LEGIARTI000019017110**
14
15L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
16
17**Article LEGIARTI000019017259**
18
19L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
20
21Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
22
23## Section 1 : Dispositions générales.
24
25**Article LEGIARTI000019017264**
26
27La prescription se compte par jours, et non par heures.
28
29**Article LEGIARTI000019017270**
30
31Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
32
33**Article LEGIARTI000019017286**
34
35La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
36
37**Article LEGIARTI000019017290**
38
39L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
40
41**Article LEGIARTI000019017332**
42
43Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
44
45Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.
46
47## Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription.
48
49**Article LEGIARTI000019017341**
50
51La prescription ne court pas :
52
531° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
54
552° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
56
573° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.
58
59**Article LEGIARTI000019017345**
60
61La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
62
63**Article LEGIARTI000019017347**
64
65Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
66
67**Article LEGIARTI000019017349**
68
69Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
70
71**Article LEGIARTI000019017351**
72
73Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
74
75**Article LEGIARTI000019017353**
76
77La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
78
79Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
80
81**Article LEGIARTI000019017360**
82
83La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
84
85Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
86
87## Section 3 : Des causes d'interruption de la prescription.
88
89**Article LEGIARTI000019017088**
90
91L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
92
93**Article LEGIARTI000019017090**
94
95L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
96
97En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
98
99Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
100
101**Article LEGIARTI000019017092**
102
103Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée.
104
105**Article LEGIARTI000019017094**
106
107L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
108
109**Article LEGIARTI000019017096**
110
111L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
112
113**Article LEGIARTI000019017098**
114
115La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
116
117Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
118
119**Article LEGIARTI000019017366**
120
121La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
122
123## Section 1 : De l'invocation de la prescription.
124
125**Article LEGIARTI000019017078**
126
127Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.
128
129**Article LEGIARTI000019017080**
130
131Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.
132
133**Article LEGIARTI000019017082**
134
135Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
136
137## Section 2 : De la renonciation à la prescription.
138
139**Article LEGIARTI000019017067**
140
141Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.
142
143**Article LEGIARTI000019017069**
144
145Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.
146
147**Article LEGIARTI000019017072**
148
149La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
150
151La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
152
153**Article LEGIARTI000019017074**
154
155Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
156
157## Section 3 : De l'aménagement conventionnel de la prescription.
158
159**Article LEGIARTI000019017063**
160
161La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.
162
163Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.
164
165Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
166
167## Chapitre Ier : Dispositions générales.
168
169**Article LEGIARTI000019017120**
170
171Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois.
172
173**Article LEGIARTI000019017122**
174
175La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
176
177En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
178
179**Article LEGIARTI000019017124**
180
181La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte.
182
183**Article LEGIARTI000019017126**
184
185Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.
186
187**Article LEGIARTI000019017128**
188
189La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
190
191## Section 3 : De la prescription par dix et vingt ans.
192
193**Article LEGIARTI000006447733**
194
195Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
196
197Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
198
199## Section 4 : De quelques prescriptions particulières.
200
201**Article LEGIARTI000006447933**
202
203L'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission.
204
205**Article LEGIARTI000006447972**
206
207Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.
208
209Néanmoins, les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.
Article LEGIARTI000006448735 L32→32
3232
3333Le gage est parfait par l'établissement d'un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.
3434
35**Article LEGIARTI000006448735**
36
37Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite.
38
39Il l'est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet.
40
41Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l'article 2279.
42
4335**Article LEGIARTI000006448744**
4436
4537Le gage est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités sont réglées par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000019017526 L108→100
108100
109101Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l'article 2333.
110102
103**Article LEGIARTI000019017526**
104
105Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite.
106
107Il l'est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet.
108
109Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l'article 2276.
110
111111## Section 3 : Dispositions communes.
112112
113113**Article LEGIARTI000006448900**
Article LEGIARTI000006422433 L188→188
188188
189189S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage.
190190
191**Article LEGIARTI000006422433**
192
193Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage ou depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue.
194
195191**Article LEGIARTI000006422439**
196192
197193Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.
Article LEGIARTI000006422466 L200→196
200196
201197L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé cinq années sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé cinq années sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.
202198
203**Article LEGIARTI000006422466**
204
205Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.
206
207199**Article LEGIARTI000006422490**
208200
209201Néanmoins, le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué :
Article LEGIARTI000006422545 L236→228
236228
237229Le mariage qui a été célébré en fraude à la loi peut être annulé à la demande de l'époux de bonne foi ou du ministère public, formée dans l'année du mariage.
238230
239**Article LEGIARTI000006422545**
240
241Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.
242
243231**Article LEGIARTI000006422547**
244232
245233Si le mariage n'a point été précédé de la publication requise ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits entre les publications et la célébration n'ont point été observés, le procureur de la République fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder 4,5 euros et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.
Article LEGIARTI000019017551 L288→276
288276
289277Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale comme en matière de divorce.
290278
279**Article LEGIARTI000019017551**
280
281Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage.
282
283**Article LEGIARTI000019017553**
284
285Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.
286
287**Article LEGIARTI000019017560**
288
289Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.
290
291291## Chapitre Ier : Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage
292292
293293**Article LEGIARTI000006421963**
Article LEGIARTI000006450678 L1→1
11## Titre III : Dispositions relatives au livre III
22
3**Article LEGIARTI000006450678**
4
5Les articles 711 à 832-2, 832-4 à 2283 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2504 à 2508.
6
7Les dispositions intéressant les immeubles ne s'appliquent que sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre.
8
93**Article LEGIARTI000006450692**
104
115Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions de l'article 831-1 et celles des deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article 832-1.
Article LEGIARTI000019017647 L59→53
59533° A l'article 2377, les mots : " par une inscription à la conservation des hypothèques, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2426 et 2428 " sont remplacés par les mots : " par inscription sur le livre foncier tenu par le conservateur de la propriété immobilière, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous réserve des exceptions prévues par les articles suivants " ;
6054
61554° Aux articles 2425 et 2431, la référence au registre prévu à l'article 2453 est remplacée par la référence au registre des dépôts des actes et documents à inscrire.
56
57**Article LEGIARTI000019017647**
58
59Les articles 711 à 832-2, 832-4 à 2279 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2504 à 2508.
60
61Les dispositions intéressant les immeubles ne s'appliquent que sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre.