Version du 2010-02-26
N
Nomoscope19de20df33551516ebd7df2832e993fca271dbeaVersion précédente : 12febd07
Résumé IA
Ce changement supprime la mention spécifique des établissements de santé et médico-sociaux de la liste des bénéficiaires soumis à autorisation préfectorale pour les donations et legs, les alignant ainsi sur le régime général des établissements d'utilité publique. En conséquence, les droits des citoyens à transmettre leurs biens à ces structures de santé ne sont plus conditionnés par un décret administratif préalable, simplifiant ainsi les procédures de libéralité. L'impact pour les citoyens est une facilitation de la transmission de patrimoine à ces établissements sans nécessiter d'intervention administrative supplémentaire.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
Ce qui a changé 1 fichier +2 -2
| Article LEGIARTI000020628234 L60→60 | ||
| 60 | 60 | |
| 61 | 61 | Sont présumés personnes interposées, jusqu'à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable. |
| 62 | 62 | |
| 63 | **Article LEGIARTI000020628234** | |
| 63 | **Article LEGIARTI000021921961** | |
| 64 | 64 | |
| 65 | Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. | |
| 65 | Les dispositions entre vifs ou par testament au profit d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. | |
| 66 | 66 | |
| 67 | 67 | Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci. |
| 68 | 68 | |