Version du 2010-01-01

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Nomoscope
1 janv. 2010 12febd07381e762777537bcbccc755bdd08a55c9
Version précédente : a5904f88
Résumé IA

Ces changements simplifient la procédure d'enregistrement des déclarations de nationalité par mariage en supprimant l'intervention systématique du juge d'instance pour les dossiers simples et en clarifiant les délais de contestation par le ministère public. Les droits des citoyens sont impactés par une accélération potentielle de l'obtention de la nationalité, car l'absence de réponse de l'administration dans les délais légaux vaut désormais enregistrement automatique, tout en renforçant la lutte contre la fraude par une présomption de mensonge en cas de rupture de vie commune rapide.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000006419783 L100→100
100100
101101L'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus.
102102
103**Article LEGIARTI000006419783**
104
105L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
106
107Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
108
109Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
110
111La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.
112
113103**Article LEGIARTI000006419798**
114104
115105Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.
Article LEGIARTI000020616268 L120→110
120110
121111Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française.
122112
113**Article LEGIARTI000020616268**
114
115L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
116
117Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
118
119Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
120
123121## Paragraphe 3 : Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France
124122
125123**Article LEGIARTI000006419826**
Article LEGIARTI000006420160 L506→504
506504
507505## Section 1 : Des déclarations de nationalité
508506
509**Article LEGIARTI000006420160**
507**Article LEGIARTI000006420179**
510508
511Les déclarations de nationalité sont reçues par le juge d'instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat.
509A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
512510
513Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
511Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
514512
515**Article LEGIARTI000006420168**
513L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.
516514
517Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
515**Article LEGIARTI000006420181**
518516
519Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois.L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.
517Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.
520518
521La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
519**Article LEGIARTI000006420210**
522520
523Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2.
521Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont fixés par décret.
524522
525**Article LEGIARTI000006420179**
523**Article LEGIARTI000020616261**
526524
527A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
525Le ministre ou le greffier en chef du tribunal d'instance refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
528526
529Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
527Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois.L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.
530528
531L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.
529La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
532530
533**Article LEGIARTI000006420181**
531Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2.
534532
535Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.
533**Article LEGIARTI000020616264**
536534
537**Article LEGIARTI000006420193**
535Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le greffier en chef du tribunal d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations souscrites en raison du mariage avec un conjoint français, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations.
538536
539Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le juge d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger.
537**Article LEGIARTI000020616266**
540538
541**Article LEGIARTI000006420210**
539La déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français est reçue par le représentant de l'État dans le département ou par le consul. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le greffier en chef du tribunal d'instance ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
542540
543Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont fixés par décret.
541Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
544542
545543## Section 2 : Des décisions administratives
546544
Article LEGIARTI000006420783 L700→698
700698
701699Les sanctions pécuniaires encourues en vertu de l'article 68 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.
702700
703**Article LEGIARTI000006420783**
704
705Par dérogation à l'article 26, la déclaration est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée.
706
707701**Article LEGIARTI000006420785**
708702
709703Par dérogation à l'article 31, le président du tribunal de première instance ou le juge chargé de la section détachée a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
704
705**Article LEGIARTI000020616257**
706
707Par dérogation à l'article 26, la déclaration qui doit être reçue par le greffier en chef du tribunal d'instance est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée.
Article LEGIARTI000006428409 L10→10
1010
1111En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l'âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s'ils justifient d'un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents.
1212
13**Article LEGIARTI000006428409**
14
15Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, au greffier en chef du tribunal d'instance en vue de sa vérification.
16
17Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.
18
19Pour la vérification du compte, le greffier en chef peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
20
21S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.
22
23Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur s'il en a été nommé un.
24
25Lorsqu'il est fait application de l'article 457, le juge peut décider que le conseil de famille vérifiera et approuvera les comptes en lieu et place du greffier en chef.
26
2713**Article LEGIARTI000006428419**
2814
2915Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le juge peut, par dérogation aux articles 510 et 511 et en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci à l'approbation du greffier en chef.
Article LEGIARTI000020616285 L42→28
4228
4329Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession, ainsi que l'inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu.
4430
31**Article LEGIARTI000020616285**
32
33Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification, au greffier en chef :
34
351° Du tribunal de grande instance, s'agissant des mesures de protection juridique des mineurs ;
36
372° Du tribunal d'instance, s'agissant des mesures de protection juridique des majeurs.
38
39Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.
40
41Pour la vérification du compte, le greffier en chef peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
42
43S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.
44
45Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur s'il en a été nommé un.
46
47Lorsqu'il est fait application de l'article 457, le juge peut décider que le conseil de famille vérifiera et approuvera les comptes en lieu et place du greffier en chef.
48
4549## Chapitre III : De la prescription
4650
4751**Article LEGIARTI000006428425**
Article LEGIARTI000006427396 L296→296
296296
297297## Paragraphe 6 : De la responsabilité
298298
299**Article LEGIARTI000006427396**
299**Article LEGIARTI000006427398**
300300
301Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction.
301L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé, alors même que la gestion aurait continué au-delà, ou de la fin de la mesure si elle cesse avant.
302302
303Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d'instance ou le greffier, l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
303**Article LEGIARTI000020616272**
304304
305**Article LEGIARTI000006427398**
305Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction.
306306
307L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé, alors même que la gestion aurait continué au-delà, ou de la fin de la mesure si elle cesse avant.
307Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal de grande instance ou le greffier, l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.