Version du 1994-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 1994 12f00106783c3ea6fcc0765abcd77465dbd076df
Version précédente : c3f3394c
Résumé IA

Ces changements clarifient les conditions d'acquisition de la nationalité française en excluant les enfants de diplomates étrangers du droit du sol tout en leur permettant une acquisition volontaire, et en renforçant les contrôles de l'État sur les mariages mixtes par une opposition possible pour indignité ou défaut d'assimilation. Les droits des citoyens sont impactés par l'introduction de délais stricts pour l'enregistrement des déclarations et la possibilité pour le Gouvernement de remettre en cause l'acquisition de la nationalité, bien que la validité des actes accomplis durant cette période soit protégée. Enfin, la procédure est rationalisée en attribuant des compétences précises aux tribunaux d'instance pour les certificats de nationalité et en encadrant les recours contre les refus d'enregistrement.

Informations

Ce qui a changé 2 fichiers +86 -2

Article LEGIARTI000006419522 L68→68
6868
6969Le français qui contracte un engagement dans les armées françaises ou celui qui participe volontairement aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national perd la faculté de répudiation.
7070
71**Article LEGIARTI000006419522**
72
73Les dispositions contenues dans les articles 19-3 et 19-4 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère.
74
75Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la qualité de français conformément aux dispositions des articles 21-7 et suivants.
76
7177## Paragraphe 1 : Acquisition de la nationalité française à raison de la filiation
7278
7379**Article LEGIARTI000006419548**
Article LEGIARTI000006419796 L100→106
100106
101107La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.
102108
109**Article LEGIARTI000006419796**
110
111Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.
112
113En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.
114
115Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française.
116
103117## Paragraphe 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité
104118
105119**Article LEGIARTI000006419610**
Article LEGIARTI000006420159 L356→370
356370
357371Lorsqu'un changement de nationalité est subordonné, dans les termes d'une convention internationale, à l'accomplissement d'un acte d'option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué.
358372
373## Section 1 : Des déclarations de nationalité
374
375**Article LEGIARTI000006420159**
376
377Les déclarations de nationalité sont reçues, sous réserve des dispositions de l'article 21-9, par le juge d'instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat.
378
379Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
380
381**Article LEGIARTI000006420167**
382
383Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
384
385Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.
386
387La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
388
389Le délai est également de six mois pour les manifestations de volonté exprimées en application de l'article 21-7. Il est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2.
390
391**Article LEGIARTI000006420176**
392
393A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration, ou de la pièce consignant la manifestation de volonté prévue à l'article 21-9, est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
394
395L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.
396
397**Article LEGIARTI000006420180**
398
399Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.
400
401Les manifestations de volonté prennent effet dans les conditions fixées à l'article 21-9.
402
403**Article LEGIARTI000006420210**
404
405Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont fixés par décret.
406
359407## Section 2 : Des décisions administratives
360408
409**Article LEGIARTI000006420263**
410
411Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée.
412
361413**Article LEGIARTI000006420307**
362414
363415Les décrets portant naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point d'effet rétroactif.
Article LEGIARTI000006420574 L378→430
378430
379431Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel.
380432
433**Article LEGIARTI000006420574**
434
435Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret.
436
381437**Article LEGIARTI000006420596**
382438
383439La procédure suivie en matière de nationalité, et notamment la communication au ministère de la justice des assignations, conclusions et voies de recours, est déterminée par le code de procédure civile.
Article LEGIARTI000006420767 L426→482
426482
427483Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
428484
485## Section 3 : Des certificats de nationalité française
486
487**Article LEGIARTI000006420767**
488
489Le juge du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
490
491**Article LEGIARTI000006420769**
492
493Le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.
494
495Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le juge du tribunal d'instance pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui, emportent les effets que la loi française y aurait attachés.
496
497**Article LEGIARTI000006420771**
498
499Lorsque le juge du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.
500
501**Article LEGIARTI000006420773**
502
503Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour délivrer les certificats de nationalité sont fixés par décret.
504
429505## Chapitre VII : Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires
430506
431507**Article LEGIARTI000006420774**
Article LEGIARTI000006422388 L76→76
7676
7777Le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage.
7878
79**Article LEGIARTI000006422388**
79**Article LEGIARTI000006422389**
8080
81(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993).
81Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 du présent code, l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République. Il en informe les intéressés.
82
83Le procureur de la République dispose de quinze jours pour faire opposition au mariage ou décider qu'il sera sursis à sa célébration. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil et aux intéressés.
84
85La durée du sursis décidée par le procureur de la République ne peut excéder un mois.
86
87Le mariage ne peut être célébré que lorsque le procureur de la République a fait connaître sa décision de laisser procéder au mariage ou si, dans le délai prévu au deuxième alinéa, il n'a pas porté à la connaissance de l'officier de l'état civil sa décision de surseoir à la célébration ou de s'y opposer, ou si, à l'expiration du sursis qu'il a décidé, il n'a pas fait connaître à l'officier de l'état civil qu'il s'opposait à la célébration.
88
89L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis devant le président du tribunal de grande instance, qui statuera dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d'appel qui statuera dans le même délai.
8290
8391**Article LEGIARTI000006422393**
8492