Version du 1973-12-27

N
Nomoscope
27 déc. 1973 0e21afcec912f76d4c0194ef39384a7124b44815
Version précédente : af7c7f28
Résumé IA

Ces changements instaurent un régime de responsabilité spécifique et encadré pour les hôteliers, transformant le dépôt des effets des voyageurs en un dépôt nécessaire qui engage leur responsabilité même en cas de vol par des tiers. Les droits des citoyens sont renforcés par une indemnisation plafonnée à cent fois le prix de la nuitée, sauf si le voyageur prouve une faute de l'hébergeur, tandis que la responsabilité pour les objets laissés dans les véhicules stationnés est limitée à cinquante fois ce même prix. Enfin, ces dispositions excluent explicitement la responsabilité pour les animaux vivants et les cas de force majeure, tout en interdisant toute clause contractuelle limitant ces indemnités au-dessous des montants légaux.

Informations

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Article LEGIARTI000006445153 L164→164
164164
165165Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.
166166
167**Article LEGIARTI000006445153**
168
169Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.
170
171**Article LEGIARTI000006445154**
172
173Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs domestiques et préposés, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtel.
174
175Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu'ils ont refusé de recevoir sans motif légitime.
176
177Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre.
178
179**Article LEGIARTI000006445155**
180
181Les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables des vols ou dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui résulte de la nature ou d'un vice de la chose, à charge de démontrer le fait qu'ils allèguent.
182
183Par dérogation aux dispositions de l'article 1953, les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de cinquante fois le prix de location du logement par journée.
184
185Les articles 1952 et 1953 ne s'appliquent pas aux animaux vivants.
186
167187**Article LEGIARTI000006445164**
168188
169189La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur au-dessus de 50 F.