Version du 1972-12-31

N
Nomoscope
31 déc. 1972 af7c7f287b7e5ba9ec3343b6dae7b3a7acfcecf7
Version précédente : d8c41a71
Résumé IA

Ces changements clarifient et renforcent la sécurité juridique du maître de l'ouvrage en précisant que le promoteur ne peut engager ses dettes ou vendre ses biens sans un mandat spécial explicite, tout en protégeant le contrat contre une résiliation automatique en cas de procédure collective. Les droits des citoyens sont modifiés pour garantir que les engagements financiers pris par le promoteur restent strictement encadrés par la convention signée, évitant ainsi des dettes imprévues. L'impact principal est une meilleure protection du patrimoine du maître de l'ouvrage et une continuité assurée du projet même si le promoteur rencontre des difficultés financières.

Informations

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Article LEGIARTI000006443997 L1→1
11## Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière
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3**Article LEGIARTI000006443997**
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5Le contrat emporte pouvoir pour le promoteur de conclure les contrats, recevoir les travaux, liquider les marchés et généralement celui d'accomplir, à concurrence du prix global convenu, au nom du maître de l'ouvrage, tous les actes qu'exige la réalisation du programme.
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7Toutefois, le promoteur n'engage le maître de l'ouvrage, par les emprunts qu'il contracte ou par les actes de disposition qu'il passe, qu'en vertu d'un mandat spécial contenu dans le contrat ou dans un acte postérieur.
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9Le maître de l'ouvrage est tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention.
10
311**Article LEGIARTI000006444004**
412
513Si, avant l'achèvement du programme, le maître de l'ouvrage cède les droits qu'il a sur celui-ci, le cessionnaire lui est substitué de plein droit, activement et passivement, dans l'ensemble du contrat. Le cédant est garant de l'exécution des obligations mises à la charge du maître de l'ouvrage par le contrat cédé.
Article LEGIARTI000006444017 L9→17
917Le promoteur ne peut se substituer un tiers dans l'exécution des obligations qu'il a contractées envers le maître de l'ouvrage sans l'accord de celui-ci.
1018
1119Le contrat de promotion immobilière n'est opposable aux tiers qu'à partir de la date de sa mention au fichier immobilier.
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21**Article LEGIARTI000006444017**
22
23La mission du promoteur ne s'achève à la livraison de l'ouvrage que si les comptes de construction ont été définitivement arrêtés entre le maître de l'ouvrage et le promoteur, le tout sans préjudicier aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au maître de l'ouvrage contre le promoteur.
24
25**Article LEGIARTI000006444029**
26
27Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens n'entraîne pas de plein droit la résiliation du contrat de promotion immobilière. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.