Version du 1958-12-25

N
Nomoscope
25 déc. 1958 0e18184ee701fe4a10c0aa37f11c421afccc242b
Version précédente : 381ec940
Résumé IA

Ces changements clarifient et modernisent l'ordre des successions en précisant que le conjoint survivant et les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, tout en élargissant les conditions d'âge et de durée de mariage pour la légitimation adoptive. Les droits des enfants adoptés sont renforcés en leur conférant automatiquement le nom du mari et en rendant la légitimation irrévocable, tout en assouplissant les critères d'accès à cette procédure pour les couples mariés depuis plus de huit ans ou confrontés à l'infertilité. Pour les citoyens, cela simplifie la transmission du patrimoine et offre plus de souplesse aux familles pour intégrer des enfants par adoption, tout en maintenant des protections spécifiques concernant les obligations alimentaires et la réserve héréditaire en cas de désaccord familial.

Informations

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Article LEGIARTI000006430923 L28→28
2828
2929## Section 1 : Dispositions générales.
3030
31**Article LEGIARTI000006430923**
32
33Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son conjoint survivant, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées.
34
3135**Article LEGIARTI000006430934**
3236
3337La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour régler la succession.
Article LEGIARTI000006430724 L176→180
176180
177181S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.
178182
183**Article LEGIARTI000006430724**
184
185La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant. A leur défaut, les biens passent à l'Etat.
186
187**Article LEGIARTI000006430729**
188
189Les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession.
190
191L'Etat doit se faire envoyer en possession.
192
179193## Section 3 : Du bénéfice d'inventaire, de ses effets et des obligations de l'héritier bénéficiaire.
180194
181195**Article LEGIARTI000006431785**
Article LEGIARTI000048472498 L1→1
11## Chapitre II : De la légitimation adoptive
22
3**Article LEGIARTI000048472498**
3**Article LEGIARTI000048479300**
44
5La légitimation adoptive n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de cinq ans abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnus ou décédés. Elle ne peut être demandée que conjointement par des époux non séparés de corps remplissant les conditions d’âge exigées par l’article 344 et n’ayant ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à de nouvelles légitimations adoptives.
5La légitimation adoptive ne peut être demandée que conjointement par des époux non séparés de corps remplissant les conditions exigées par l’article 344.
66
7Toutefois, à l’égard des enfants confiés par l’assistance publique ou par une association de bienfaisance investie de l’exercice de la puissance paternelle â des époux ne remplissant pas encore les conditions exigées par l’article 344, la limite d’âge de cinq ans sera reculée d’autant de temps qu’il s’en sera écoulé entre le moment où l’enfant a été confié à ces époux et celui où ces conditions auront été remplies.
7Elle n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de sept ans, abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnue ou décédés.
88
9**Article LEGIARTI000048472590**
9Toutefois, à l’égard des enfants confiés à des époux ne remplissant pas les conditions d'âge ou de durée de mariage, ou recueillis par eux, la limite d’âge de sept ans est reculée d’autant de temps qu'il s’en est écoulé entre le moment où l’enfant a été confié à ces époux ou recueilli par eux et celui où ces conditions ont été remplies.
1010
11L’enfant qui fait l’objet d’une légitimation adoptive cesse d’appartenir à sa famille naturelle sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161, 162, 163 et 164 du présent code. Il a les mêmes droits et les mêmes obligations que s’il était né du mariage.
11L’enfant qui a été adopté avant l’âge prévu aux deux alinéas précédente peut faire l’objet tant qu’il est mineur, d’une légitimation adoptive lorsque les autres conditions de la légitimation adoptive sont remplies tant dans la personne des époux qui demandent la légitimation adoptive que dans celle de l’enfant qui doit en faire l’objet; dans ce cas, si le jugement d ’adoption avait prononcé la rupture du lien entre l’adopté et sa famille d’origine, la légitimation adoptive pourra être accordée sans qu’il y ait lieu de demander à nouveau les consentements prescrits.
1212
13Toutefois, si un ou plusieurs des ascendants des auteurs de la légitimation adoptive n’ont pas donné leur adhésion à celle-ci dans un acte authentique, l’enfant et ces ascendants ne se devront pas d’aliments et n’auront pas qualité d’héritiers réservataires dans leurs successions réciproques.
13**Article LEGIARTI000048479317**
14
15Le jugement prononçant la légitimation adoptive confère à l’enfant le nom du mari, et. sur la demande des époux, peut décider que ses prénoms seront modifiés.
16
17La légitimation adoptive est irrévocable. Elle donne à l’enfant les mêmes droits et les mêmes obligations que s’il était né du mariage. Toutefois, si un ou plusieurs des ascendants des auteurs de la légitimation adoptive n ’ont pas donné leur adhésion à celle-ci dans un acte authentique, l’enfant et ses ascendants ne se devront pas d’alimente et n’auront pas qualité d ’héritiers réservataires dans leurs successions réciproques.
18
19L’enfant cesse d ’appartenir à sa famille d’origine sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164 du présent code.
1420
1521## Chapitre Ier : De l'adoption
1622
Article LEGIARTI000048452101 L22→28
2228
2329Un Français peut adopter un étranger ou être adopté par un étranger. L'adoption est sans effet sur la nationalité.
2430
25**Article LEGIARTI000048452101**
31**Article LEGIARTI000048471734**
32
33L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou l’autre sexe âgées de plus de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente ans, s’ils sont mariés depuis plus de huit ans. L’adoption par deux époux peut être demandée sans condition d’âge ni de durée de mariage lorsqu’il est médicalement établi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et de la population, que la femme est dans l'impossibilité absolue et définitive de donner naissance à un enfant.
34
35Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans ce cas, la différence d’âge minimum exigée n’est plus que de dix années ; elle peut même être réduite par dispense du chef de l’Etat.
36
37Les adoptants ne doivent avoir, au jour de la requête, ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimes par adoplion ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs enfants légitimes nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux de l’enfant ou des enfants à adopter.
38
39**Article LEGIARTI000048478696**
2640
27Nul ne peut être adopté par plusieurs si ce n'est par deux époux.
41Nul ne peut être adopté par plusieurs si ce n ’est par deux époux.
2842
29Nul époux ne peut adopter ou être adopté qu'avec le consentement de l'autre époux, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou s'il y a séparation de corps entre les époux.
43Toutefois, en cas de décès de l’adoptant ou des deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée.
3044
31**Article LEGIARTI000048452118**
45**Article LEGIARTI000048478710**
3246
3347Si la personne à adopter est mineure et a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption. Si l'un des deux est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
3448
3549Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé et qui a la garde de l’enfant suffit ; toutefois, si l’autre parent n’a pas donné son consentement, l’acte d'adoption devra lui être signifié et l’homologation ne pourra intervenir que trois mois après cette signification. Si, dans ledit délai ce parent a notifié au greffe son opposition, le tribunal devra l’entendre avant de prononcer.
3650
37**Article LEGIARTI000048452133**
51**Article LEGIARTI000048478727**
3852
39Dans les cas prévus par l'article qui précède, le consentement est donné, dans l'acte même d'adoption ou par acte authentique séparé, devant notaire ou devant le juge de paix du domicile ou de la résidence de l'ascendant, ou, à l'étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français.
53Si la personne à adopter est un enfant légitime mineur qui a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption. Toutefois, si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux qui a la garde de l’enfant suffit à moins que le divorce ou la séparation de corps n’ait été prononcé à ses torts exclusifs ; néanmoins, dans le cas où l’autre parent n’a pas donné son consentement, la requête en adoption doit lui être signifiée et le tribunal ne peut prononcer l’adoption que trois mois au moins après cette signification, et après avoir entendu ledit parent si ce dernier a notifié son opposition au greffe avant l’expiration du délai.
4054
41**Article LEGIARTI000048452147**
55Si l’un des père ou mère est décédé, dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il a perdu le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions des titres Ier ou II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement de l’autre suffit.
4256
43Si le mineur n'a plus ni père ni mère, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le consentement est donné par le conseil de famille.
57Si les père et mère sont tous deux décédés, s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions du titre Ier de la loi du 24 juillet 1889, le consentement est donné, après avis de la personne qui en fait, prend soin de l’enfant, par le conseil de famille du mineur, ou, s’il a été fait application des dispositions de l’article 11 de la loi du 21 juillet 1889, par le conseil de famille prévu à l’article 58 du code de la famille et de l’aide sociale.
4458
45Il en est de même si le mineur est un enfant naturel qui n'a point été reconnu, ou qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté.
59**Article LEGIARTI000048478752**
4660
47S'il s'agit d'un enfant, légitime ou naturel, sur lequel l'exercice de tous les droits de puissance paternelle a été confié à une association de bienfaisance ou à un particulier, en vertu du titre II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement est donné après avis de cette association ou de ce particulier par le tribunal compétent pour homologuer l'acte d'adoption.
61Si la personne à adopter est un enfant naturel mineur, le consentement à l’adoption est donné par celui de ses père et mère à l’égard duquel la filiation est établie. Si la filiation de l’enfant est établie à l’égard du père et de la mère, ces derniers doivent l’un et l’autre consentir à l’adoption ; toutefois, si l’un d’eux est décédé, s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il a perdu le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions des titres Ier ou II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement de l’autre suffit.
4862
49**Article LEGIARTI000048452203**
63Si la filiation de l’enfant n’est pas établie ou si celui ou ceux de ses auteurs à l’égard desquels elle est établie sont décédés, s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, ou s’ils ont perdu le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions du titre Ier de la loi du 24 juillet 1889, le consentement est donné par le conseil des tutelles, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant.
5064
51L'adopté reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits.
65**Article LEGIARTI000048478776**
5266
53Néanmoins, l'adoptant est seul investi des droits de la puissance paternelle, à l'égard de l'adopté, ainsi que du droit de consentir au mariage de l'adopté. En cas de dissentiment entre l'adoptant et l'adoptante, ce partage emportera consentement au mariage de l'adopté.
67Si la personne à adopter est pupille de l’Etat, le consentement à l’adoption est donné par le conseil de famille prévu à l’article 58 du code de la famille et de l’aide sociale.
5468
55S'il y a adoption par deux époux, l'adoptant administrera les biens de l'adopté dans les mêmes conditions que le père légitime administre ceux de ses enfants.
69Si les père et mère d’un enfant, légitime ou naturel, ont perdu le droit de consentir à son adoption à la suite de l’abandon, en application des dispositions du titre II de la loi du 24 juillet 1889, de tout ou partie de leurs droits de puissance paternelle, le consentement est donné par le conseil de famille prévu à l’article 58 du code de la famille et de l’aide sociale, ou, avec l’accord de ce conseil par l’établissement, l’association ou le particulier auquel ce droit a été délégué en application des dispositions précitées.
5670
57Si les adoptants divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal applique aux enfants adoptés les règles concernant les enfants légitimes.
71**Article LEGIARTI000048478921**
5872
59Lorsqu'il n'y a qu'un adoptant ou lorsque l'un des deux adoptants décède, l'adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l'adopté ; il exerce cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivant de l'enfant légitime.
73Dans les cas prévus aux articles 317, 318, alinéas 1 et 2, et 349, alinéa 1, le consentement est donné par acte authentique devant le juge de paix du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français.
6074
61Le conseil de famille sera composé ainsi qu'il est prévu à l'article 409 du présent code.
75**Article LEGIARTI000048478932**
6276
63Si l'adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l'adopté, il a, concurremment avec lui, la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en conserve l'exercice. Les règles concernant le consentement des père et mère au mariage de l'enfant légitime s'appliquent dans ce cas au mariage de l'adopté.
77Lorsque l’adoption est rendue impossible par le refus abusif de consentement d’un des parents légitimes ou naturels, qui s’est notoirement désintéressé de l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou l’éducation, et que l’autre parent consent, ou bien est décédé, inconnu dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou a perdu le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions des titres Ier ou II de la loi du 24 juillet 1889, la personne qui se propose d’adopter l’enfant peut, en présentant sa requête en adoption, demander au tribunal d’autoriser celle-ci.
6478
65En cas d'interdiction, de disparition judiciairement constatée ou de décès des adoptants survenu pendant la minorité de l'adopté, la puissance paternelle revient de plein droit aux ascendants de celui-ci.
79Il en est de même en cas de refus abusif de consentement des conseils de famille ou des tutelles.
6680
67**Article LEGIARTI000048456689**
81**Article LEGIARTI000048478952**
6882
69Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er de l’article précédent, le tribunal, en homologuant l’acte d’adoption, peut à la demande de l’adoptant et s’il s’agit d’un mineur de vingt et un ans, décider après enquête que l’adopté cessera d’appartenir à sa famille naturelle sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161, 162, 163 et 164 du présent code. Dans ce cas, aucune reconnaissance postérieure à l’adoption ne sera admise ; d’autre part, l’adoptant ou le survivant des adoptants pourra désigner à l’adopté un tuteur testamentaire
83La requête aux fins d’adoption, à laquelle doit être jointe, sauf application de l’article 352, une expédition du ou des consentements requis, est présentée par la personne qui se propose d’adopter au tribunal civil de son domicile, ou si elle est domiciliée à l’étranger, du domicile de la personne à adopter ; à défaut de tout autre, le tribunal civil de la Seine est compétent.
7084
71**Article LEGIARTI000048456699**
85Si l’enfant dont l’adoption est demandée a été recueilli au foyer du ou des adoptants avant qu’il ait atteint l’âge de sept ans, la requête peut être adressée au procureur de la République qui en saisit d’office le tribunal.
7286
73Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants légitimes de l'adopté.
87**Article LEGIARTI000048478990**
7488
75**Article LEGIARTI000048456720**
89L’instruction de la demande et, le cas échéant, les débats, ont lieu en chambre du conseil, le procureur de la République entendu.
7690
77L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté.
91Le tribunal après avoir, s’il y a lieu, fait procéder à une enquête par toutes personnes qualifiées, et avoir vérifié si toutes les conditions de la loi sont remplies, prononce, sans énoncer de motifs, qu’il y a lieu ou qu'il n’y a pas lieu à l'adoption.
7892
79En dehors du cas prévu à l'article 352, l'obligation de se fournir des aliments continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.
93Dans le premier cas, s’il est appelé à statuer sur les nom et prénoms de l’adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille d’origine, le tribunal décide dans la même forme.
8094
81**Article LEGIARTI000048456730**
95Le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile ; il indique les noms et prénoms anciens et nouveaux de l’adopté et, le cas échéant, la rupture des liens de parenté de celui-ci avec sa famille d ’origine.
8296
83L'adopté et ses descendants légitimes n'acquièrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l'adoptant. Mais ils ont sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y auraient les enfants ou descendants légitimes.
97**Article LEGIARTI000048479062**
8498
85**Article LEGIARTI000048456744**
99Le jugement prononçant l’adoption peut être frappé d’appel par le ministère public ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief.
86100
87Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l’adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existent en nature lors du décès de l’adopté, retournent A l’adoptant ou à ses descendants même adoptifs, à la charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers.
101Le jugement rejetant la demande peut être frappé d’appel par toute partie en cause.
88102
89Le surplus des biens de l'adopté appartient à ses propres parents, et ceux-ci excluent toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendants.
103L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. La cour d’appel instruit et statue dans les formes et conditions prévues à l’article précédent.
90104
91A défaut de descendants, le conjoint survivant de l’adoptant, s’il a participé à l’adoption a un droit d’usufruit sur lesdits objets.
105Le recours en cassation n’est recevable que contre l’arrêt qui refuse de prononcer l’adoption et seulement pour vice de forme.
92106
93Si, du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus; mais ce droit est inhérent à la personne de l’adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.
107**Article LEGIARTI000048479121**
94108
95**Article LEGIARTI000048471691**
109Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcé à l’audience publique.
96110
97L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou l’autre sexe âgées de plus de quarante ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente-cinq ans s’ils sont mariés depuis plus de dix ans et n’ont pas eu d’enfants de leur mariage.
111Dans les trois mois, mention de l’adoption et des nouveaux nom et prénoms de l’adopté est portée en marge de l’acte de naissance de ce dernier, à la requête de l’avoué, du procureur de la République lorsqu’il a présenté la requête, ou de l’une des parties intéressées. Si l’adopté est né à l’étranger ou si le lieu de sa naissance n’est pas connu, la décision est transcrite sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris, dans le même délai de trois mois.
98112
99Les adoptants ne devront avoir, au jour de l’adoption, ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à l’adoption.
113L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la mention ou la transcription, dans le délai indiqué ci-dessus, sous peine de l’amende édictée par l’article 50 du présent code.
100114
101Les adoptants devront avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter, sauf si ces dernières sont les enfants de leur époux. Dans ce cas, la différence d’âge minimum exigée ne sera plus que de dix années ; elle pourra même être réduite par dispense du chef de l’Etat.
115**Article LEGIARTI000048479135**
102116
103La naissance d’un ou plusieurs enfants ou descendants légitimes ne fait pas obstacle à l’adoption, par deux époux, d’un enfant qu'ils auraient recueilli antérieurement à cette naissance.
117L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’adoption.
104118
105**Article LEGIARTI000048471983**
119L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la mention ou de la transcription du jugement ou de l’arrêt.
106120
107La personne qui se propose d’adopter et celle qui veut être adoptée, si elle est majeure, ou si, même mineure, elle a atteint l’âge de seize ans, doivent se présenter devant le juge de paix du domicile de l’adoptant ou devant un notaire, pour y passer acte de leurs consentements respectifs.
121Lorsque la mention aura été portée à des dates différentes sur l’exemplaire des registres déposé à la mairie et sur celui déposé au greffe, l’adoption ne produira effet à l’égard des tiers qu’à la date de la mention en second lieu.
108122
109Si l’adopté a moins de seize ans, l’acte est passé en son nom par ton représentant légal.
123**Article LEGIARTI000048479149**
110124
111**Article LEGIARTI000048472186**
125Si l’adoptant vient à décéder après la présentation de la requête aux fins d’adoption, l’instruction est continuée et l’adoption prononcée s’il y a lieu. Dans ce cas, elle produit ses effets au moment du décès de l’adoptant.
112126
113Dans les cas prévus par l’article 93 du présent code, l’acte est dressé par un fonctionnaire de l’intendance ou du commissariat.
127Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.
114128
115Le fonctionnaire de l’intendance, ou l’officier du commissariat qui a reçu un acte d'adoption en adresse, dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la guerre ou au ministre de la marine, qui la transmet au procureur de la République.
129**Article LEGIARTI000048479163**
116130
117**Article LEGIARTI000048472209**
131L’adoption confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom propre de ce dernier. Si l’adoptant et l’adopté ont le même nom patronymique, aucune modification n’est apportée au nom de l’adopté.
118132
119L’acte d’adoption doit être homologué par le tribunal civil du domicile de l’adoptant.
133Si l’adopté est mineur de seize ans au jour de la requête ou si, par application de l’article 354, il cesse d’appartenir à sa famille d’origine, l’adoption lui confère purement et simplement le nom de l’adoptant, à moins qu’il n’en soit autrement décidé par le jugement. Si l’adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider, du consentement du mari de l’adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté dans les conditions prévues aux précédents alinéas du présent article ; si le mari est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans l’ordre légal dûment consultés.
120134
121Le tribunal est saisi par une requête de l’avoué de la partie la plus diligente, à laquelle est jointe une expédition de l’acte d’adoption.
135A la demande de l’adoptant, le tribunal peut décider que les prénoms de l’adopté âgé de moins de seize ans seront modifiés.
122136
123**Article LEGIARTI000048472229**
137**Article LEGIARTI000048479177**
124138
125Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s’être procuré les renseignements convenables, vérifie : 1° si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2° s’il y a de justes motifs de l’adoption et si celle-ci présente des avantages pour l’adopté; 3° lorsque l’adopté est mineur de seize ans, s’il existe des motifs qui peuvent s’opposer à l'attribution à ce dernier du seul nom de l’adoptant.
139L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits sous réserve des dispositions de l’article 351. Néanmoins, l’adoptant est seul investi, à l’égard de l’adopté, de tous les droits de puissance paternelle, inclus celui de consentir au mariage de l’adopté. En cas de dissentiment entre l’adoptant et l’adoptante, ce partage emporte consentement au mariage.
126140
127**Article LEGIARTI000048472261**
141S’il y a adoption par deux époux, l’adoptant administre les biens de l’adopté dans les mêmes conditions que le père légitime administre ceux de ses enfants. Si les adoptants divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal applique aux enfants adoptés les règles concernant les enfants légitimes.
128142
129Après avoir entendu le procureur de la République, et sans aucune forme de procédure, le tribunal prononce, sans énoncer de motifs, qu’il y a lieu, ou qu’il n’y a pas lieu à l’adoption.
143Lorsqu’il n ’y a qu’un adoptant ou lorsque l’un des deux adoptants décède, l’adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l’adopté ; il exerce cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivant de l’enfant légitime.
130144
131Dans le premier cas, le tribunal décide dans la même forme s’il est appelé à statuer sur le nom de l’adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille naturelle ; le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile et indique les noms ancien et nouveau de l’adopté.
145Les fonctions dévolues au conseil de famille des enfants légitimes sont remplies à l’égard des enfants adoptés par le conseil des tutelles, tel qu’il est prévu par l’article 389 (§ 2) du présent code.
132146
133**Article LEGIARTI000048472280**
147Si l’adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l’adopté, il a, concurremment avec lui, la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en conserve l’exercice. Les règles concernant le consentement des père et mère au mariage de l’enfant légitime s’appliquent dans ce cas au mariage de l’adopté.
134148
135En cas de refus d’homologation, chacune des parties peut, dans le mois qui suit le jugement le déférer à la cour d’appel qui instruit dans les mêmes formes que le tribunal de première instance et prononce sans énoncer de motifs.
149En cas d’interdiction, d’absence judiciairement constatée ou de décès des adoptants survenu pendant la minorité de l’adopté, la tutelle de ce dernier est organisée par le conseil des tutelles. Dans ce cas, le juge de paix peut comprendre on admettre dans cette assemblée, selon les règles établies par l’article 389 du présent code, les père et mère légitimes ou naturels ainsi que des parents ou amis soit de ceux-ci, soit des adoptants.
136150
137Si le jugement est réformé, l’arrêt statue, s’il y a lieu, sur le nom de l’adopté.
151**Article LEGIARTI000048479211**
138152
139En cas d’homologation, le ministère public peut interjeter appel ; le même droit appartient aux parties, en ce qui concerne la partie du jugement qui fait grief à leur demande. La cour d’appel statue dans les formes et conditions prévues à l’alinéa précédent.
153Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de l’adopté.
140154
141Dans le cas où l’arrêt décide qu’il y a lieu à adoption, il contient les mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile et indique les noms ancien et nouveau de l’adopté.
155Le mariage est prohibé :
142156
143Le recours en cassation pour vice de forme contre l’arrêt rejetant la demande d’homologation est recevable.
1571° Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ;
144158
145**Article LEGIARTI000048472347**
1592° Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et, réciproquement, entre l'adoptant et le conjoint de l’adopté ;
146160
147L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’homologation. Les parties sont liées dès l’acte d’adoption.
1613° Entre les enfants adoptifs du même individu ;
148162
149L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la transcription du jugement ou de l’arrêt d’homologation.
1634° Entre l’adopté et les enfants de l'adoptant.
150164
151**Article LEGIARTI000048472370**
165Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par décret, s’il y a des causes graves.
152166
153Si l’adoptant vient à mourir, après que l’acte constatant la volonté de former le contrat d’adoption a été reçu et que la requête à fin d’homologation a été présentée au tribunal civil, l’instruction est continuée et l’adoption admise, s’il y a lieu. Dans ce cas elle produit ses effets au moment du décès de l’adoptant.
167**Article LEGIARTI000048479225**
154168
155Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.
169L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l'adopté.
156170
157**Article LEGIARTI000048472395**
171En dehors du cas prévu à l’article 354, l’obligation de se fournir des aliments continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l'adoptant.
158172
159L’adoption peut être révoquée, s’il est justifié de motifs graves, par une décision du tribunal, rendue à la demande de l’adoptant ou de l’adopté ; néanmoins, aucune demande de révocation d’adoption n’est recevable lorsque l’adopté est encore mineur de moins de treize ans.
173**Article LEGIARTI000048479236**
160174
161Le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun, à la suite de la procédure ordinaire, après audition du ministère public, doit être motivé ; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son dispositif est publié et transcrit conformément à l’article 364 du présent code.
175L’adopté et ses descendants légitimes n’acquièrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l’adoptant, mais ils ont sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu’y auraient des enfants ou descendants légitimes.
162176
163La révocation fait cesser, pour l’avenir, tous les effets de l’adoption. L’adoptant ou ses descendants gardent toutefois, sur les choses données, le droit de retour prescrit par l’article 357 du présent code.
177Us conservent leurs droits héréditaires dans leur famille d’origine sauf au cas prévu à l’article 354.
164178
165Les lois sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont applicables aux mineurs adoptés et l’adoptant peut être déchu de tout ou partie des attributs de la puissance paternelle dans les conditions prévues par lesdites lois.
179**Article LEGIARTI000048479258**
166180
167**Article LEGIARTI000048472615**
181Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l’adoptant, ou recueillies dans sa succession et qui existent en nature lors du décès de l’adopté, retournent à l’adoptant ou à ses descendants même adoptifs, à la charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers.
168182
169L'adoption confère le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre de ce dernier. Si l'adoptant et l'adopté ont le même nom patronymique, aucune modification n'est apportée au nom de l'adopté.
183Le surplus des biens de l’adopté appartient à ses propres parents, en outre, ceux-ci excluent toujours, pour les objets spécifiés à l’alinéa premier du présent article, tous héritiers de l’adoptant autres que ses descendants.
170184
171Si l'adopté est mineur de seize ans au jour du contrat, l'adoption lui confère purement et simplement le nom de l'adoptant, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par le jugement d'homologation. Le tribunal peut, à, la demande de l’adoptant, modifier, par le jugement d’homologation, les prénoms de l’adopté.
185A défaut de descendants, le conjoint survivant de l’adoptant, s’il a consenti à l’adoption, a un droit d'usufruit sur lesdits objets.
172186
173Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’homologation, décider, du consentement du mari de l’adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté dans des conditions prévues aux précédents alinéas du présent article ; si le mari est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans l’ordre légal dûment consultés
187Si du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus, mais ce droit est inhérent à la personne de l’adoptant et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.
174188
175**Article LEGIARTI000048472687**
189Dans le cas prévu à l’article 354, la succession de l’adopté décédé sans descendants est dévolue à l’adoptant ou à ses descendants légitimes ou adoptifs et, à défaut, au conjoint de l’adopté. L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’homologation. Les parties sont liées dès l’acte d’adoption.
176190
177Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcé à l’audience publique. Un extrait en est inséré dans un journal d’annonces légales publié au lieu du domicile de l’adoptant. Cet extrait contiendra :
191L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la transcription du jugement ou de l’arrêt d’homologation.
178192
1791° La date de la décision et la désignation du tribunal qui l’a rendue ;
193**Article LEGIARTI000048479272**
180194
1812° Le dispositif de la décision ;
195L’adoption conserve tous ses effets nonobstant l'établissement ultérieur d’un nouveau lien de filiation.
182196
1833° Le nom de l’avoué du demandeur.
197**Article LEGIARTI000048479286**
184198
185Dans les trois mois le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transcrit, à la requête de l’avoué qui a obtenu le jugement ou de l’une des parties intéressées, sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Si l’adopté est né à l’étranger, la transcription est faite sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris.
199L’adoption peut être révoquée, s’il est justifié de motifs graves, par une décision du tribunal rendue à la demande de l’adoptant ou de l’adopté et, si ce dernier est mineur, du conseil des tutelles qui désigne un tuteur spécial pour le représenter. Néanmoins, aucune demande de révocation d’adoption n’est recevable lorsque l’adopté est encore mineur de treize ans ; dans le cas où il y a eu rupture des liens entre l’adopté et sa famille d’origine en application des dispositions de l’article 354, l’adoptant ne peut demander la révocation de l’adoption tant que l’adopté n ’a pas atteint l’âge de vingt et un ans.
186200
187La transcription est opérée séance tenante, lors de la réquisition, sur la signification faite à l’officier de l’état civil conformément à l'article 858 du code de procédure civile.
201Le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun, à la suite de la procédure ordinaire, après audition du ministère public, doit être motivé ; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son dispositif est mentionné en marge de l’acte de naissance, ou transcrit, conformément à l’article 357 et à peine des mêmes sanctions.
188202
189L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la transcription dans le délai ci-dessus, à peine d’une amende de 100 francs, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
203La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption, y compris, le cas échéant, ceux qui résultent de l’application de l’article 354 ; la décision peut toutefois organiser la tutelle dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 de la loi du 24 juillet 1889. L’adoptant ou ses descendants gardent toutefois, sur les choses données, le droit de retour prescrit par l’article 365.
190204
191Il est fait mention de l’adoption et des nouveaux nom et prénoms de l’adopté en marge de l’acte de naissance de ce dernier.
205Les lois sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont applicables aux mineurs adoptés et l’adoptant peut être déchu de tout ou partie des attributs de la puissance paternelle dans les conditions prévues par lesdites lois.