Version du 1964-12-15

N
Nomoscope
15 déc. 1964 0a4a27e3f120ef2aeb7913eb58f625ff1f0da393
Version précédente : b8243f91
Résumé IA

Ces changements renforcent la protection des mineurs et des majeurs sous tutelle en encadrant strictement leurs droits de disposer de leurs biens et en sécurisant les procédures de partage successoral. Ils imposent désormais l'intervention systématique de la justice pour les partages impliquant des personnes vulnérables et obligent à la constitution de garanties (hypothèque ou gage) sur les biens du tuteur pour couvrir les intérêts du protégé. Pour les citoyens, cela signifie une sécurité accrue contre les malversations lors de la gestion des tutelles, mais aussi des procédures de succession plus formalisées et potentiellement plus longues lorsqu'un mineur est concerné.

Informations

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Article LEGIARTI000006433641 L12→12
1212
1313Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.
1414
15**Article LEGIARTI000006433641**
16
17Le mineur, parvenu à l'âge de seize ans et non émancipé, ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.
18
19Toutefois, s'il est appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre, il pourra, pendant la durée des hostilités, disposer de la même quotité que s'il était majeur, en faveur de l'un quelconque de ses parents ou de plusieurs d'entre eux et jusqu'au sixième degré inclusivement ou encore en faveur de son conjoint survivant.
20
21A défaut de parents au sixième degré inclusivement, le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur.
22
1523**Article LEGIARTI000006433643**
1624
1725Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.
Article LEGIARTI000006433645 L20→28
2028
2129Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
2230
31**Article LEGIARTI000006433645**
32
33Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.
34
35Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.
36
37Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.
38
2339**Article LEGIARTI000006433667**
2440
2541Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.
Article LEGIARTI000006433794 L102→118
102118
103119Cette procuration devra être passée devant notaires ; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé.
104120
121**Article LEGIARTI000006433794**
122
123La donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 463, au titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
124
125Néanmoins, les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui.
126
105127**Article LEGIARTI000006433803**
106128
107129Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.
Article LEGIARTI000006434943 L712→734
712734
713735Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné.
714736
737**Article LEGIARTI000006434943**
738
739Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédents pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions : ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées aux articles 428 et suivants.
740
715741**Article LEGIARTI000006434954**
716742
717743A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un, à la diligence du grevé ou de son tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu.
Article LEGIARTI000006432709 L306→306
306306
307307Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.
308308
309**Article LEGIARTI000006432709**
310
311Si tous les cohéritiers ne sont pas présents, le partage doit être fait en justice, suivant les règles des articles 819 à 837.
312
313Il en est de même s'il y a parmi eux des mineurs non émancipés ou des majeurs en tutelle, sous réserve de l'article 466.
314
315S'il y a plusieurs mineurs, il peut leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier.
316
317**Article LEGIARTI000006432720**
318
319S'il y a lieu à licitation, dans le cas prévu par l'alinéa 1er de l'article précédent, elle ne peut être faite qu'en justice avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis.
320
309321**Article LEGIARTI000006432743**
310322
311323Après le partage, remise doit être faite, à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.
Article LEGIARTI000006446340 L234→234
234234
235235## Section 6 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des personnes en tutelle.
236236
237**Article LEGIARTI000006446340**
238
239A l'ouverture de toute tutelle, le conseil de famille, après avoir entendu le tuteur, décide si une inscription doit être requise sur les immeubles du tuteur. Dans l'affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la constitution d'un gage, dont il détermine lui-même les conditions.
240
241Au cours de la tutelle, le conseil de famille peut toujours ordonner, lorsque les intérêts du mineur ou du majeur en tutelle paraissent l'exiger, qu'il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires, ou qu'un gage sera constitué.
242
243Dans les cas où il y a lieu à l'administration légale selon l'article 389, le juge des tutelles, statuant soit d'office, soit à la requête d'un parent ou allié ou du ministère public, peut pareillement décider qu'une inscription sera prise sur les immeubles de l'administrateur légal, ou que celui-ci devra constituer un gage.
244
245Les inscriptions prévues par le présent article sont prises à la requête du greffier du juge des tutelles, et les frais en sont imputés au compte de la tutelle.
246
237247**Article LEGIARTI000006446350**
238248
239249Le pupille, après sa majorité ou son émancipation, ou le majeur en tutelle, après la mainlevée de la tutelle des majeurs, peut requérir, dans le délai d'un an, l'inscription de son hypothèque légale ou une inscription complémentaire.
Article LEGIARTI000006446619 L392→402
392402
393403L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges d'après les circonstances, les probabilités et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits du créancier avec l'intérêt du crédit à conserver au débiteur, sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.
394404
405## Section 2 : Dispositions particulières relatives aux hypothèques des époux et des personnes en tutelle.
406
407**Article LEGIARTI000006446619**
408
409Si la valeur des immeubles sur lesquels l'hypothèque du mineur ou du majeur en tutelle a été inscrite excède notablement ce qui est nécessaire pour garantir la gestion du tuteur, celui-ci peut demander au conseil de famille de réduire l'inscription aux immeubles suffisants.
410
411Il peut pareillement lui demander de réduire l'évaluation qui avait été faite de ses obligations envers le pupille.
412
413L'administrateur légal peut, dans les mêmes cas, lorsqu'une inscription a été prise sur ses immeubles en vertu de l'article 2143, demander au juge des tutelles de la réduire, soit quant aux immeubles grevés, soit quant aux sommes garanties.
414
415Le tuteur et l'administrateur légal peuvent en outre, s'il y a lieu, sous l'observation des mêmes conditions, demander la mainlevée totale de l'hypothèque.
416
417La radiation partielle ou totale de l'hypothèque sera faite au vu d'un acte de mainlevée signé par un membre du conseil de famille ayant reçu délégation à cet effet, en ce qui concerne les immeubles du tuteur, et au vu d'une décision du juge des tutelles, en ce qui concerne les immeubles de l'administrateur légal.
418
395419## Chapitre VI : De l'effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs.
396420
397421**Article LEGIARTI000006446641**