Version du 1974-07-07

N
Nomoscope
7 juil. 1974 01bf347569d68da44de534e41df8ba4360461c32
Version précédente : 0e21afce
Résumé IA

Ces changements renforcent la capacité juridique des mineurs en précisant que l'exercice d'une profession les soustrait à la restitution pour lésion, tout en encadrant strictement la délégation de l'autorité parentale pour protéger les enfants confiés à des tiers. Ils modifient également les règles de la jouissance parentale, qui cesse dès seize ans, et clarifient les conditions de protection des majeurs vulnérables ou prodigues. Pour les citoyens, cela signifie une autonomie accrue pour les mineurs travailleurs et un cadre plus sécurisé pour les familles en situation de fragilité ou de séparation.

Informations

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Article LEGIARTI000006437690 L1096→1096
10961096
10971097La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.
10981098
1099**Article LEGIARTI000006437690**
1100
1101Le mineur qui exerce une profession n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris dans l'exercice de celle-ci.
1102
10991103**Article LEGIARTI000006437703**
11001104
11011105Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.
Article LEGIARTI000006427086 L10→10
1010
1111La jouissance légale appartient à celui des père et mère qui a la charge de l'administration.
1212
13**Article LEGIARTI000006427086**
14
15Le droit de jouissance cesse :
16
171° Dès que l'enfant a seize ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage ;
18
192° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l'administration légale ;
20
213° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.
22
1323**Article LEGIARTI000006427097**
1424
1525Les charges de cette jouissance sont :
Article LEGIARTI000006426956 L184→194
184194
185195Un tribunal peut, quand il est appelé à statuer sur la garde ou l'éducation d'un enfant mineur, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.
186196
197**Article LEGIARTI000006426956**
198
199Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent, quand ils ont remis l'enfant mineur de seize ans à un particulier digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, renoncer en tout ou partie à l'exercice de leur autorité.
200
201En ce cas, délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement qui sera rendu par le tribunal sur la requête conjointe des délégants et du délégataire.
202
203La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l'enfant depuis plus d'un an.
204
205**Article LEGIARTI000006426974**
206
207La délégation de l'autorité parentale peut aussi avoir lieu quand le mineur de seize ans a été recueilli sans l'intervention des père et mère ou du tuteur. Mais il faut, en ce cas, que le particulier ou l'établissement, après avoir recueilli l'enfant, en ait fait la déclaration à l'autorité administrative du lieu.
208
209Cette déclaration est faite dans la huitaine. L'autorité administrative, dans le mois qui suit, en donne avis aux père et mère ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois mois à l'expiration duquel, faute par eux de réclamer l'enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité.
210
211Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut alors présenter requête au tribunal aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'autorité parentale. Quel que soit le requérant, le tribunal peut décider, dans l'intérêt de l'enfant, les parents entendus ou appelés, que l'autorité parentale sera déléguée au service de l'aide sociale à l'enfance.
212
187213**Article LEGIARTI000006426977**
188214
189215La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.
Article LEGIARTI000006428073 L222→222
222222
223223## Chapitre Ier : Dispositions générales.
224224
225**Article LEGIARTI000006428073**
226
227La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile.
228
229Est néanmoins protégé par la loi, soit à l'occasion d'un acte particulier, soit d'une manière continue, le majeur qu'une altération de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.
230
231Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales.
232
225233**Article LEGIARTI000006428081**
226234
227235Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Article LEGIARTI000006427537 L108→108
108108
109109Les actes accomplis en vertu d'une délibération annulée sont eux-mêmes annulables de la même manière. Le délai courra, toutefois, de l'acte et non de la délibération.
110110
111**Article LEGIARTI000006427537**
112
113Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles. Il doit l'être si la convocation est requise, soit par deux de ses membres, soit par le tuteur ou le subrogé tuteur, soit par le mineur lui-même pourvu qu'il ait seize ans révolus.
114
111115**Article LEGIARTI000006427552**
112116
113117La convocation doit être faite huit jours au moins avant la réunion.
Article LEGIARTI000006427834 L422→426
422426
423427Toute action du mineur contre le tuteur, les organes tutélaires ou l'Etat relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans, à compter de la majorité, lors même qu'il y aurait eu émancipation.
424428
429**Article LEGIARTI000006427834**
430
431Dès avant la fin de la tutelle, le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé tuteur un compte de gestion. Ce compte sera rédigé et remis, sans frais, sur papier non timbré.
432
433Le subrogé tuteur transmet le compte, avec ses observations, au juge des tutelles, lequel, s'il y échet, convoque le conseil de famille.
434
435Si le mineur a atteint l'âge de seize ans révolus, le juge des tutelles peut décider que le compte lui sera communiqué.
436
425437**Article LEGIARTI000006427837**
426438
427439L'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle.
Article LEGIARTI000006427840 L432→444
432444
433445## Chapitre III : De l'émancipation.
434446
447**Article LEGIARTI000006427840**
448
449Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
450
451**Article LEGIARTI000006427844**
452
453Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.
454
455Cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux. Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
456
457**Article LEGIARTI000006427847**
458
459Le mineur resté sans père ni mère pourra de la même manière être émancipé à la demande du conseil de famille.
460
435461**Article LEGIARTI000006427854**
436462
437463Lorsque, dans le cas de l'article précédent, aucune diligence n'ayant été faite par le tuteur, un membre du conseil de famille estimera que le mineur est capable d'être émancipé, il pourra requérir le juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même pourra demander cette convocation.
Article LEGIARTI000006427892 L471→497
471497**Article LEGIARTI000006427892**
472498
473499Le mineur émancipé ne peut être commerçant.
500
501## Chapitre Ier : De la minorité.
502
503**Article LEGIARTI000006427141**
504
505Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.