Homicide routier (PPL)
Création d'un homicide routier et visant à lutter contre la violence routière
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Lorsqu’un conducteur prend le volant alors qu’il n’a pas le permis de conduire, qu’il a consommé de l’alcool ou des stupéfiants, lorsqu’il commet un grand excès de vitesse ou une autre violation délibérée du code de la route, et qu’il tue ou blesse gravement quelqu’un, peut‑on encore parler d’accident ?
Combien d’hommes, de femmes ou d’enfants ont perdu la vie sur nos routes par la faute de ces conducteurs irresponsables qui transforment leurs véhicules en de véritables machines à tuer ? Combien de vies brisées, de familles endeuillées à cause de chauffards qui par leur comportement délibéré ont mis en danger la vie d’autrui ?
La violence routière est à l’origine de drames évitables qui frappent non seulement les victimes, qui voient le cours de leur vie interrompu ou bouleversé irrémédiablement, mais aussi leurs proches, parents, enfants, conjoints…, qui se retrouvent en quelque sorte co‑victimes et dont l’existence est durablement affectée.
Nous ne pouvons nous résoudre à accepter ces vies brisées. La mortalité routière peut baisser à condition de s’attaquer aux conduites dangereuses qui sont à l’origine de trop d’accidents.
Cette proposition de loi vise ainsi à instaurer des qualifications spécifiques, distinctes de l’homicide involontaire et de l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne. Elle caractérise l’homicide causé par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur comme homicide routier, ainsi que les atteintes involontaires contre les personnes comme blessures routières, dès lors que le conducteur responsable a commis une faute importante, telle qu’un grand excès de vitesse, la consommation d’alcool ou de stupéfiants ou encore un délit de fuite.
En effet, dans de telles circonstances, la qualification « involontaire » semble inadaptée. Elle est très mal vécue par les victimes et familles de victimes, qui demandent de longue date la création de cette qualification.
Par ailleurs, la création de ces infractions autonomes et spécifiques sont nécessaires pour mieux responsabiliser les auteurs de ces comportements volontairement dangereux au volant. En changeant, la loi permettra désormais de renforcer la perception de la gravité des comportements à l’origine de l’accident et la reconnaissance du statut des victimes.
Enfin, cette création rejoint les conclusions du comité interministériel de sécurité routière qui s’est tenu le 17 juillet 2023 sous la présidence de la Première ministre.
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L’ article 1 er de la proposition de loi crée un nouveau chapitre dans le code pénal qui institue trois nouvelles infractions : l’homicide routier (article 221‑19 du code pénal), les blessures routières entraînant une ITT supérieure à trois mois (article 221‑20) et les blessures routières entraînant une ITT inférieure ou égale à trois mois (article 221‑21). Ces infractions sont caractérisées dès la première circonstance aggravante. En l’absence de circonstance aggravante, la qualification reste celle d’homicide involontaire ou d’atteintes involontaires à l’intégrité de la personne, et les infractions relèvent des chapitres 1er et 2 du titre II du Livre II du code pénal.
L’article considère nouvellement comme circonstance aggravante à ces infractions le port du téléphone portable tenu en main ou l’usage d’écouteurs. Il inscrit également la non‑assistance à personne en danger comme circonstance aggravante au même titre que le délit de fuite.
Les peines principales encourues par les auteurs d’homicide routiers ou de blessures routières restent les mêmes qu’avant le changement de qualification. Cependant, le nouveau régime d’infraction créé, qui se différencie désormais des homicides et des blessures involontaires relevant du seul champ accidentel, ne devrait pas laisser les magistrats indifférents dans leur appréciation de la faute pénale commise, ce qui pourrait entraîner un durcissement du prononcé des peines.
Enfin, cet article premier de la proposition de loi institue au sein du chapitre nouvellement créé un article 221‑22, qui prévoit des peines complémentaires que le juge peut prononcer pour les personnes physiques condamnées pour les infractions d’homicide e t de blessures routiers . Ces peines complémentaires rejoignent celles prévues actuellement par les articles 221‑8 et 222‑44 du code pénal et sont au nombre de huit. Ces mesures prévoient notamment d’élargir la possibilité pour le juge de saisir ou d’immobiliser un véhicule qui n’appartient pas au condamné, mais que le propriétaire a mis à sa disposition alors qu’il savait que celui‑ci était en état d’ébriété, avait consommé des stupéfiants ou n’était pas titulaire du permis de conduire. Il prévoit également la possibilité, aujourd’hui offerte dans le cas d’atteintes involontaires à la personne humaine, mais pas dans le cas d’homicides involontaires, de saisir les véhicules appartenant aux condamnés qui n’ont pas servis à commettre l’infraction. Enfin, la proposition prévoit des peines complémentaires obligatoires : l’annulation du permis de conduire pour tout homicide routier ou blessures routières entraînant une ITT supérieure à trois mois, la confiscation du véhicule pour les condamnés avec deux circonstances aggravantes, en état de récidive ou n’ayant pas le permis, la peine complémentaire obligatoire pour ces derniers étant étendue aux autres véhicules dont le condamné est propriétaire, et l’installation d’un dispositif anti‑démarrage par éthylotest électronique pour les condamnés qui étaient sous l’empire d’un état alcoolique.
L’ article 2 est la conséquence de la création de nouveaux articles dans le code pénal. Il s’agit d’une mise en cohérence des articles qui mentionnent les actuels articles 221‑6‑1, 222‑19‑1, 222‑20‑1 en ajoutant, ou en lui substituant la mention aux nouveaux articles 221‑19, 221‑20 et 221‑21.
Tel est l’objet de cette proposition de loi.
Ce changement concerne principalement la mise à jour de la référence aux articles du code pénal relatifs à la conduite sous l'influence de stupéfiants, en remplaçant les anciennes dispositions par les nouvelles articles 221-18, 221-19 et 221-20. Les droits de procédure fixes dus par les condamnés restent inchangés dans leur montant, mais leur champ d'application s'aligne désormais sur la nouvelle numérotation des infractions pénales. Pour les citoyens, cela signifie que les sanctions financières liées aux analyses toxicologiques s'appliquent désormais aux nouvelles catégories d'infractions définies par le code pénal révisé.
2025-06-03
Vote par groupe
mode vote2024-03-27
Vote par groupe
mode voteInformations
- Type
- Proposition de loi
- Commission
- des lois
- Gouvernement
- Bayrou
- NOR
- JUSX2403140L