Contrôles de concurrence en Polynésie et Nouvelle-Calédonie
Exposé des motifs
Conformément aux règles régissant son statut, la Polynésie française a sollicité, par une résolution, l’adoption par l’Etat des dispositions relevant de sa compétence aux fins de compléter la loi du pays n° 2014‑15 LP/APF du 25 juin 2014 relative à la concurrence et la loi du pays n° 2014‑31 LP/APF du 27 novembre 2014 portant règlementation des pratiques commerciales.
Par une loi du pays du 23 février 2015, l’assemblée de la Polynésie française a créé une autorité administrative indépendante dotée de pouvoirs de sanctions, l’autorité polynésienne de la concurrence. Cette loi est entrée en vigueur le 1er février 2016.
L'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence a pour objet de prendre les mesures nécessaires afin que l’autorité polynésienne de la concurrence puisse exercer pleinement ses fonctions et dispose notamment de moyens de contrôle coercitifs.
A cette fin, elle complète le dispositif par des mesures relevant de la compétence de l’Etat, notamment en matière de droit pénal, de procédure pénale ou de voies de recours conformément à l’article 14 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Ces mesures découlent largement des règles du livre IV du code de commerce touchant à la compétence juridictionnelle, aux cas de prescription de l’action publique, aux pouvoirs renforcés d’enquête et aux contrôles, aux voies de recours contre ses décisions et aux sanctions encourues.
Prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article 74-1 de la Constitution, cette ordonnance doit être ratifiée de façon expresse dans un délai de dix-huit mois.
Tel est l’objet du présent projet de loi.
Ce changement étend le champ d'application des articles du Code de commerce relatifs à la concurrence en Nouvelle-Calédonie en y intégrant les nouveaux articles L. 450-3-1 et L. 450-3-2. Il précise également que les contrôles et sanctions sont désormais assurés par les agents assermentés locaux compétents sur des matières spécifiques, remplaçant la référence générale aux agents de l'article L. 450-1. Pour les citoyens et les entreprises de ce territoire, cela signifie une clarification des autorités de contrôle et une application renforcée des règles de concurrence par des agents locaux habilités.
Informations
- Type
- Projet de loi
- Commission
- des lois
- Gouvernement
- Philippe
- NOR
- MOMO1804513L