Version du 1996-01-09

N
Nomoscope
9 janv. 1996 fae6f659ecfd9836d117d583b9007dec532f4443
Version précédente : 6fb8c22d
Résumé IA

Ces changements étendent la protection des travailleurs en fixant une durée minimale hebdomadaire de seize heures pour les contrats d'accès à l'emploi, tout en prévoyant une dérogation spécifique pour les personnes handicapées. Ils modifient également le régime de l'aide de l'État en alignant son versement sur la durée réelle du contrat et en renforçant les obligations de remboursement pour l'employeur en cas de rupture anticipée, incluant désormais le reversement des cotisations sociales exonérées. Pour les citoyens, cela garantit un niveau d'activité professionnelle plus stable et sécurise les droits des salariés vulnérables, tout en imposant une plus grande rigueur financière aux employeurs qui rompraient prématurément ces conventions.

Informations

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Article LEGIARTI000006810934 L656→656
656656
6576574° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1.
658658
659**Article LEGIARTI000006810934**
659**Article LEGIARTI000006810935**
660660
661La durée minimum hebdomadaire de travail fixée au II de l'article L. 832-2 inclut, le cas échéant, le temps passé en formation.
661La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à seize heures par semaine. Elle inclut le cas échéant le temps passé en formation.
662662
663**Article LEGIARTI000006810937**
663Si le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, dans les conditions prévues aux articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3, la durée du travail est au moins égale à l'application sur le mois ou sur l'année de la durée hebdomadaire fixée au précédent alinéa.
664664
665La demande de convention de contrat d'accès à l'emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant la date de l'embauche du salarié ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci.
665Toutefois, pour les personnes handicapées contraintes à des horaires limités et présentant une attestation du médecin du travail, le contrat d'accès à l'emploi ne comporte pas de condition de durée minimale hebdomadaire.
666
667**Article LEGIARTI000006810938**
666668
667L'employeur joint à la demande de convention une déclaration de l'effectif employé mentionné au premier alinéa de l'article R. 831-8 ainsi que la proportion mentionnée au troisième alinéa de cet article.
669La demande de convention de contrat d'accès à l'emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant la date de l'embauche du salarié ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci.
668670
669**Article LEGIARTI000006810940**
671**Article LEGIARTI000006810941**
670672
671673La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur doit préciser notamment :
672674
@@ -678,13 +680,15 @@ c) L'identité et la qualité de l'employeur ;
678680
679681d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
680682
681e) la durée hebdomadaire de travail ;
683e) La nature et la durée du contrat de travail ;
682684
683f) Le montant de la rémunération correspondante ;
685f) la durée hebdomadaire de travail ;
684686
685g) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
687g) Le montant de la rémunération correspondante ;
686688
687h) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
689h) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
690
691i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
688692
689693Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 832-2, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
690694
Article LEGIARTI000006810943 L704→708
704708
705709L'employeur doit signaler à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
706710
707**Article LEGIARTI000006810943**
711**Article LEGIARTI000006810944**
708712
709713Le montant de l'aide forfaitaire de l'Etat à l'employeur prévue au 1° du I de l'article L. 832-2 varie en fonction de la durée du travail ; il est fixé par décret.
710714
711La moitié de cette aide est versée à la prise d'effet de la convention.
715Cette aide est versée à l'employeur pendant la durée du contrat s'il est à durée déterminée, et pendant une durée maximale de deux ans si le contrat est à durée indéterminée.
712716
713Le solde est versé à la fin du quinzième mois suivant la date de l'embauche du salarié ou, le cas échéant, au terme de la formation dispensée au salarié lorsque ce terme se situe au-delà du quinzième mois suivant la date de l'embauche.
717Elle est versée, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire du contrat dans l'établissement, à la fin du troisième mois du contrat, à la fin du douzième mois et à la fin du contrat si celui-ci est à durée déterminée de plus de douze mois, ou à la fin du vingt-quatrième mois du contrat s'il est à durée indéterminée. Le montant de chaque versement est calculé en fonction de la durée écoulée du contrat après déduction des versements déjà effectués.
714718
715719**Article LEGIARTI000006810946**
716720
Article LEGIARTI000006810948 L720→724
720724
721725Le montant horaire de cette aide forfaitaire est fixé par décret.
722726
723**Article LEGIARTI000006810948**
724
725I. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'embauche du salarié, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide forfaitaire prévue à l'article R. 831-5.
727**Article LEGIARTI000006810949**
726728
727En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur entre le douzième et le quinzième mois à compter de la date de l'embauche du salarié, l'employeur ne perçoit pas le solde de l'aide forfaitaire prévue à l'article R. 831-5.
729I. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois s'il est à durée indéterminée, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide prévue à l'article R. 831-5. L'employeur reverse également à l'Etat le montant des cotisations sociales dont il a été exonéré en application du 2° du I de l'article L. 832-2.
728730
729Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au cours de la période d'essai ou de démission du salarié, le reversement ne porte que sur la part de l'aide déjà perçue correspondant au temps de travail non réalisé.
731Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou de démission du salarié, les sommes déjà perçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur perçoit les sommes correspondant au nombre de mois complets travaillés par le salarié dans l'établissement. Il conserve le bénéfice de l'exonération des cotisations afférentes aux rémunérations versées au salarié.
730732
731733II. - Lorsque le contrat de travail est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées à l'employeur correspondant à des heures de formation non réalisées font l'objet d'un reversement. Si la convention ou l'avenant a prévu des heures de formation dispensées en entreprise, ces heures sont réputées être également réparties sur la période de formation.
732734
733III. - En cas de dépassement de la proportion fixée au IV de l'article L. 832-2 résultant d'une fausse déclaration, l'employeur est tenu de verser à l'Etat le montant total de l'aide forfaitaire prévue à l'article R. 831-5 qui aurait été perçu au titre de la ou des conventions concernées.
734
735735**Article LEGIARTI000006810951**
736736
737737Les dispositions du IV de l'article L. 832-2 sont applicables aux embauches de salariés sous contrat d'accès à l'emploi, effectuées au cours de l'année par les entreprises ayant employé au cours de l'année précédente au moins dix salariés.