Version du 1996-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 1996 6fb8c22df765b667333ca5b29b4b568fbfb276ac
Version précédente : 462cd69d
Résumé IA

Ces changements codifient et renforcent les obligations de sécurité en définissant précisément le périmètre des lieux de travail et en imposant des normes strictes pour les équipements, notamment les portes, les zones de danger et les toits fragiles. Les droits des salariés sont ainsi consolidés par l'obligation pour l'employeur d'aménager les postes pour les travailleurs handicapés et de garantir un accès rapide aux secours en cas d'urgence. Pour les citoyens, cela se traduit par un environnement de travail plus sûr, une meilleure protection contre les accidents physiques et une clarté accrue sur les responsabilités de l'employeur en matière d'entretien et de signalisation.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +96 -6

Article LEGIARTI000006807758 L1568→1568
15681568
15691569Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les délégués du personnel, sont appelés à donner leur avis sur les mesures à prendre pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent.
15701570
1571**Article LEGIARTI000006807758**
1572
1573Au sens du présent chapitre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail. Les champs, bois et autres terrains faisant partie d'un établissement agricole ou forestier, mais situés en dehors de la zone bâtie d'un tel établissement, ne sont pas considérés comme des lieux de travail.
1574
1575**Article LEGIARTI000006807761**
1576
1577Les bâtiments abritant des lieux de travail doivent avoir des structures et une solidité appropriées au type d'utilisation.
1578
1579**Article LEGIARTI000006807764**
1580
1581Les portes et portails en va-et-vient doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes. Les parties transparentes doivent être constituées de matériaux de sécurité ou être protégées contre l'enfoncement de sorte que les travailleurs ne puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces.
1582
1583Les portes et portails coulissants doivent être munis d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber.
1584
1585Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent être munis d'un système de sécurité les empêchant de retomber.
1586
1587Les portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Lorsque leur chute peut présenter un danger pour les salariés, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation, la périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans le dossier prévu à l'article R. 232-1-12.
1588
1589Les portes et portails automatiques doivent fonctionner sans risque d'accident pour les travailleurs ; ces portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
1590
1591**Article LEGIARTI000006807767**
1592
1593Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones doivent être signalées de manière bien visible ; elles doivent, en outre, être matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones.
1594
1595**Article LEGIARTI000006807770**
1596
1597Le chef d'établissement prend toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger ; les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces travailleurs.
1598
1599**Article LEGIARTI000006807773**
1600
1601L'accès et l'intervention sur les toits en matériaux fragiles n'offrant pas une résistance suffisante ne peuvent se faire que dans les conditions définies par la réglementation en matière de protection et de salubrité applicable aux travaux du bâtiment et des travaux publics, prévue par le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié.
1602
1603**Article LEGIARTI000006807776**
1604
1605Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.
1606
1607Ce matériel doit faire l'objet d'une signalisation par panneaux conformes aux dispositions prévues par l'article R. 232-1-13.
1608
1609**Article LEGIARTI000006807779**
1610
1611Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries doivent faire l'objet d'une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
1612
1613**Article LEGIARTI000006807782**
1614
1615Les travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-10 doivent pouvoir accéder aisément à leur poste de travail ainsi qu'aux locaux sanitaires et aux locaux de restauration qu'ils sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement.
1616
1617Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent doivent être aménagés si leur handicap l'exige.
1618
1619**Article LEGIARTI000006807785**
1620
1621Les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
1622
1623**Article LEGIARTI000006807788**
1624
1625Les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle façon que les travailleurs :
1626
16271° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;
1628
16292° Soient protégés contre la chute d'objets ;
1630
16313° Dans la mesure du possible :
1632
1633a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques ;
1634
1635b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;
1636
1637c) Ne puissent glisser ou chuter.
1638
15711639**Article LEGIARTI000006807791**
15721640
15731641Les lieux de travail qui ont été soumis aux dispositions du chapitre V du présent titre lors de leur construction ou de leur aménagement doivent être utilisés en conformité avec ces dispositions. En cas de changement de destination, ils doivent être aménagés pour être rendus conformes aux dispositions régissant cette nouvelle destination à la date des travaux d'aménagement.
Article LEGIARTI000006807813 L1850→1918
18501918
18511919## Sous-section 2 : Ambiance thermique
18521920
1921**Article LEGIARTI000006807813**
1922
1923La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour le personnel en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, doit répondre à la destination spécifique de ces locaux.
1924
18531925**Article LEGIARTI000006808418**
18541926
18551927Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide.
Article LEGIARTI000006806962 L1858→1930
18581930
18591931## Sous-section 3 : Eclairage.
18601932
1933**Article LEGIARTI000006806962**
1934
1935L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
1936
1937Les locaux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante.
1938
18611939**Article LEGIARTI000006806965**
18621940
18631941Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-7, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
Article LEGIARTI000006806837 L2100→2178
21002178
21012179## Sous-section 1 : Repas
21022180
2181**Article LEGIARTI000006806837**
2182
2183A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l'exige et après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, le local de restauration ou l'emplacement prévu à l'article précédent doit pouvoir être utilisé en dehors des heures de repas comme local ou emplacement de repos. Les sièges mis à la disposition des travailleurs pour cet usage comportent des dossiers.
2184
2185Dans ces locaux ou emplacements, des mesures de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée du tabac doivent être prises.
2186
2187**Article LEGIARTI000006806839**
2188
2189Sans préjudice des dispositions des articles L. 224-3 et R. 224-2, les femmes enceintes et les mères allaitant leurs enfants doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées.
2190
21032191**Article LEGIARTI000006807015**
21042192
21052193Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur est tenu, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, de mettre à leur disposition un local de restauration.
Article LEGIARTI000006806860 L2332→2420
23322420
23332421Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés.
23342422
2423**Article LEGIARTI000006806860**
2424
2425Les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables citées à l'article R. 232-12-14 doivent être équipés d'un système d'alarme sonore.
2426
2427L'alarme générale doit être donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.
2428
2429Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.
2430
23352431**Article LEGIARTI000006806862**
23362432
23372433Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel.
Article LEGIARTI000006806961 L2418→2514
24182514
24192515Les prescriptions du présent chapitre donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé uniformément à huit jours.
24202516
2421## Sous-section 3 : Eclairage.
2422
2423**Article LEGIARTI000006806961**
2424
2425L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
2426
24272517## SECTION 8 : REGLES GENERALES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX MACHINES ET APPAREILS MENTIONNES AU 3° DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE L. 233-5.
24282518
24292519**Article LEGIARTI000006807326**