Version du 1995-12-31

N
Nomoscope
31 déc. 1995 462cd69d39193dfdc53c010acb015ce4ec1ea942
Version précédente : 96f4322f
Résumé IA

Ces changements créent un fonds national pour centraliser les excédents financiers des organismes de formation professionnelle et allongent le délai pour les employeurs d'informer l'ANPE lors de l'embauche d'un demandeur d'emploi. Les droits des salariés sont renforcés par une meilleure gestion de la trésorerie dédiée à leur formation, tandis que les employeurs bénéficient d'une simplification administrative avec un délai d'information porté de quarante-huit heures à huit jours.

Informations

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Article LEGIARTI000006651600 L1306→1306
13061306
13071307Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
13081308
1309**Article LEGIARTI000006651600**
1310
1311Un fonds national est habilité à gérer les excédents financiers dont peuvent disposer certains organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs au financement du congé individuel de formation prévues à l'article L. 931-20 et à la première phrase du troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1.
1312
1313Les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés et d'employeurs, représentatives au plan national, prennent toutes dispositions pour organiser ce fonds.
1314
1315Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, le fonds prévu ci-dessus reçoit, dans le respect de son champ de compétence, les excédents financiers dont disposent les organismes collecteurs paritaires précités. L'affectation ultérieure de ces sommes à un organisme collecteur ne peut intervenir qu'après constatation d'un besoin de trésorerie. Le ministre chargé de la formation professionnelle désigne un commissaire du Gouvernement auprès du fonds bénéficiant de l'agrément susvisé.
1316
1317Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les sommes reçues sont affectées aux organismes collecteurs. En l'absence de fonds agréé, ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs paritaires sont tenus de déposer leurs disponibilités auprès d'un compte unique.
1318
1319Le fonds ainsi créé est soumis en 1996 à une contribution exceptionnelle au budget de l'Etat, égale à 60 p. 100 de la différence entre, d'une part, le cumul des montants de la trésorerie des fonds au 31 décembre 1995 et des excédents financiers recueillis au 31 mars 1996 et, d'autre part, le montant des sommes versées à des organismes collecteurs, après constatation de leurs besoins de trésorerie, entre le 1er janvier et le 1er août 1996.
1320
1321En l'absence de fonds agréé, la contribution est due par le gestionnaire du compte unique visé au dernier alinéa de l'article L. 961-13 précité. La contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège social de l'organisme gestionnaire du fonds ou du compte unique avant le 1er septembre 1996. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
1322
13091323**Article LEGIARTI000006651833**
13101324
13111325L'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération des catégories de stagiaires définies aux articles L. 961-4 et L. 961-6 lorsqu'ils suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ci-après.
Article LEGIARTI000006808682 L1676→1676
16761676
16771677## Section 2 : Relevé mensuel des contrats de travail
16781678
1679**Article LEGIARTI000006808682**
1679**Article LEGIARTI000006808683**
16801680
16811681Les employeurs des professions et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-1 sont tenus d'adresser, dans les huit premier jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
16821682
1683Ce relevé doit contenir les mentions
1684
1685suivantes :
1683Ce relevé doit contenir les mentions suivantes :
16861684
168716851\. Nom et adresse de l'employeur ;
16881686
@@ -1694,7 +1692,7 @@ suivantes :
16941692
16951693Sur la demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'adresse du ou des salariés visés au 3° ci-dessus devra en outre être communiquée.
16961694
1697Tout employeur qui embauche une personne inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi doit dans les quarante-huit heures suivant l'embauche en informer le service de l'agence dont il relève.
1695Tout employeur qui embauche une personne inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi doit dans les huit jours suivant l'embauche en informer le service de l'agence dont il relève.
16981696
16991697Cette information est transmise par un document fourni au demandeur par l'Agence nationale pour l'emploi au demandeur d'emploi qui est tenu de le remettre à son nouvel employeur. La date d'embauche doit être mentionnée sur ce document, cette mention est certifiée exacte par l'employeur.
17001698