Version du 1985-01-25

N
Nomoscope
25 janv. 1985 f9b0fc1eca314b528d2d2378129706d6af4a98a5
Version précédente : fc3c50f2
Résumé IA

Ces changements marquent l'abrogation complète des anciennes dispositions réglementaires relatives à la conciliation des conflits collectifs de travail, tant au niveau national que dans le secteur agricole. En supprimant ces articles, le législateur met fin aux procédures de conciliation administrative spécifiques décrites précédemment, transférant ou réorganisant les mécanismes de résolution des litiges vers de nouvelles règles non incluses dans ce fragment. Pour les citoyens et les acteurs du travail, cela signifie que les anciennes règles de saisine des commissions et la composition des instances de conciliation ne s'appliquent plus, nécessitant le recours aux textes juridiques en vigueur pour toute nouvelle procédure.

Informations

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Article LEGIARTI000006804832 L1→1
1## CONCILIATION .
2
3**Article LEGIARTI000006804832**
4
5Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente, au préfet qui, en liaison avec l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre compétent intervient en vue de rechercher une solution amiable.
6
7Les procédures de conciliation, autres que les procédures contractuelles, sont engagées, soit par l'une des parties, soit par le ministre chargé du travail, soit par le préfet ou, le cas échéant, par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
8
91## COMMISSIONS DE CONCILIATION DANS LES PROFESSIONS AGRICOLES .
102
11**Article LEGIARTI000006804863**
12
13Les règles de compétence et de fonctionnement des commissions de conciliation dans les professions agricoles sont celles qui sont fixées aux sections précédentes sous réserve des modalités déterminées à la présente section. Pour l'application desdites règles et compte tenu des dispositions de l'article L. 522-1 (alinéa 2), le ministre de l'agriculture
14
15est substitué au ministre chargé du travail et l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
16
17Le ministre chargé du travail et le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou leurs représentants sont membres de droit de ces commissions.
18
19**Article LEGIARTI000006804865**
20
21La commission régionale de conciliation est instituée au siège de chaque circonscription divisionnaire de l'inspection des lois sociales en agriculture. Sa compétence territoriale s'étend à toute circonscription sous réserve des modifications qui peuvent être apportées à cette compétence territoriale par arrêté du ministre de l'agriculture.
22
23**Article LEGIARTI000006804869**
24
25Les commissions régionales de conciliation comprennent une section à compétence régionale et, éventuellement, des sections à compétence départementale.
26
27La section régionale est ainsi composée :
28
29L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant, président ;
30
31Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
32
33Un ingénieur en chef, directeur des services agricoles : Le directeur départemental de l'agriculture ;
34
35Trois : Cinq représentants des employeurs ;
36
37Trois : Cinq représentants des salariés.
38
39**Article LEGIARTI000006804872**
40
41Les sections à compétence départementale constituées éventuellement au sein de la commission régionale de conciliation comprennent :
42
43L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant, président ;
44
45Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
46
47/M/un fonctionnaire de la direction des services agricoles/M/ DECR.0808 19-09-1974 : un fonctionnaire de la direction départementale de l'agriculture// ;
48
49/M/Trois/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des employeurs ;
50
51/M/Trois/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des salariés.
52
533**Article LEGIARTI000006804875**
544
555Lorsque le conflit examiné par une commission ou une section de conciliation concerne la catégorie des cadres, un représentant de cette catégorie est adjoint aux autres représentants des travailleurs et le nombre des représentants des employeurs est porté à quatre.
566
57**Article LEGIARTI000006804878**
58
59Les membres de la Commission nationale et des commissions régionales de conciliation représentant les employeurs et les travailleurs sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture dans les conditions fixées à l'article R. 523-8.
60
61En ce qui concerne les sections à compétence départementale créées au sein des commissions régionales, le ministre de l'agriculture peut déléguer au préfet du département intéressé le pouvoir de procéder aux nominations des représentants des employeurs et des travailleurs.
62
63Les membres suppléants doivent, dans toute la mesure du possible, représenter les branches agricoles spécialisées les plus importantes de la circonscription et, lorsqu'il en est ainsi, ils sont appelés à siéger aux lieu et place du titulaire chaque fois qu'il s'agit d'un conflit intéressant la branche qu'ils représentent.
64
65**Article LEGIARTI000006804880**
66
67Le secrétariat des commissions est assuré par les services du ministère de l'agriculture.
68
69**Article LEGIARTI000006804882**
70
71Les articles R. 523-9 et R. 523-16 sont applicables aux membres des commissions de conciliation des professions agricoles.
72
73## COMPETENCE ET SIEGES DES COMMISSIONS DE CONCILIATION .
74
75**Article LEGIARTI000006804835**
76
77La commission nationale de conciliation siège au ministère chargé du travail. Elle est compétente pour connaître des conflits collectifs de travail s'étendant à l'ensemble du territoire national ou intéressant plusieurs circonscriptions régionales.
78
79Elle peut être saisie directement par le ministre chargé du travail, soit de sa propre initiative, soit sur la proposition de tout préfet ou de tout directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre intéressé, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit régional, départemental ou d'entreprise, compte tenu de l'importance dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des travailleurs intéressés.
80
81**Article LEGIARTI000006804838**
82
83Il est institué au siège de chaque direction régionale du travail et de la main-d'oeuvre une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction régionale.
84
85Le ministre chargé du travail peut créer par arrêté, au sein de chaque commission régionale, des sections départementales lorsque les conditions locales le justifient. Cet arrêté peut, éventuellement, prévoir soit que la compétence de la section s'étend à deux départements, soit la constitution de plusieurs sections pour un même département.
86
87La commission régionale est compétente sous réserve des dispositions de l'article R. 523-2 pour connaître de tous les conflits collectifs de travail, survenant dans sa circonscription,
88
89à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence d'une de ses sections départementales. La section départementale est compétente pour les conflits strictement limités à son ressort. Cependant, le conflit peut dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 523-2 être porté devant la commission régionale.
90
91Lorsque plusieurs régions ou plusieurs départements limitrophes sont intéressés par le conflit, les parties peuvent se mettre d'accord pour porter le conflit devant l'une ou l'autre des commissions ou sections compétentes, sous réserve de l'exercice par le ministre chargé du travail du droit qui lui est attribué à l'article R. 523-2.
92
93## COMPOSITION DES COMMISSIONS DE CONCILIATION .
94
95**Article LEGIARTI000006804843**
96
97La commission régionale de conciliation comprend une section à compétence régionale et éventuellement des sections à compétence départementale.
98
99La section régionale est ainsi composée :
100
101Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant, président ;
102
103Un conseiller de tribunal administratif ;
104
105/M/Quatre/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des employeurs ;
106
107/M/Quatre/M/DECR.0789 : Cinq// représentants des salariés.
108
109**Article LEGIARTI000006804846**
110
111La section à compétence départementale constituée éventuellement au sein de la commission régionale de conciliation comprend :
112
113Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou leur représentant, président ;
114
115Un fonctionnaire en activité ou en retraite ou un magistrat en retraite ;
116
117/M/Quatre/M/DECR.0789 : cinq// représentants des employeurs ;
118
119/M/Quatre/M/DECR.0789 : cinq// représentants des salariés.
120
121**Article LEGIARTI000006804850**
122
123Lorsque le conflit examiné concerne une branche d'activité pour laquelle les services des ministères chargés de l'industrie, des travaux publics et des transports exercent en vertu d'une disposition législative les fonctions normalement dévolues à l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre, les commissions ou sections prévues aux articles R. 523-4 à R. 523-6 sont complétées par un représentant de l'administration compétente.
124
125**Article LEGIARTI000006804852**
126
127Les membres de la commission nationale et des commissions régionales de conciliation représentant les employeurs et les salariés sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des salariés.
128
129Ces organisations soumettent à cet effet au ministre chargé du travail des listes comportant un nombre de noms double de celui des postes à pourvoir.
130
131Les représentants des employeurs et des salariés au sein des commissions régionales et des sections départementales sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.
132
133Les conseillers des tribunaux administratifs, membres des commissions régionales, sont désignés par le ministre chargé du travail sur proposition du ministre de l'intérieur.
134
135En ce qui concerne les sections à compétence départementale créées au sein des commissions régionales, le ministre chargé du travail peut déléguer au préfet du département intéressé le pouvoir de procéder aux nominations des représentants des employeurs et des salariés. Le préfet nomme, en outre, le fonctionnaire en activité ou en retraite ou le magistrat en retraite, membre de ladite section.
136
137Des membres suppléants en nombre double de celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence du titulaire.
138
139## FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE CONCILIATION .
140
141**Article LEGIARTI000006804855**
142
143En cas de recours par les parties à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige.
144
145Lorsque le ministre chargé du travail ou le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre saisit de sa propre initiative la commission nationale ou régionale de conciliation, la convocation adressée aux membres de la commission précise les points sur lequels porte le différend.
146
147Lorsque le préfet décide d'engager la procédure de conciliation, il adresse au président de la commission régionale ou de la section départementale une communication écrite indiquant l'objet du conflit.
148
149Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur les registres spéciaux ouverts respectivement au ministère chargé du travail,
150
151dans chaque direction régionale et dans chaque direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
152
153**Article LEGIARTI000006804858**
154
155En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.
156
157Il établit et transmet au parquet le rapport prévu au titre III.
158
159La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.
160
161**Article LEGIARTI000006804860**
162
163Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation procès-verbal en est dressé et notifié sur le champ par le président de la commission aux parties. Il est communiqué dans le délai d'un jour franc au ministre chargé du travail et au préfet.
164
165Le dépôt en est effectué conformément aux dispositions des articles L. 526-1 et R. 526-1.
166
167Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il est communiqué au ministre chargé du travail et au préfet dans les quarante-huit heures.
168
169Le procès-verbal est, dans tous les cas, signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes ou leurs représentants.
170
1717## EXECUTION DES ACCORDS DE CONCILIATION ET DES SENTENCES ARBITRALES .
1728
1739**Article LEGIARTI000006804953**
Article LEGIARTI000006804940 L188→24
18824
18925Lorsqu'à l'issue d'une procédure d'arbitrage la sentence est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 526-1, l'arbitre procède immédiatement à l'envoi, aux frais des parties, au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture pour les affaires relevant de sa compétence, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, d'un exemplaire de la sentence et des pièces au vu desquelles la sentence a été rendue.
19026
191**Article LEGIARTI000006804940**
192
193Les requêtes sont enregistrées au secrétariat de la Cour dans l'ordre de leur arrivée.
194
195**Article LEGIARTI000006804942**
196
197Chaque affaire est instruite par un membre de la Cour ou par un des rapporteurs adjoints à la Cour désigné à cet effet par le président.
198
199Dès la réception de la requête, le rapporteur en donne communication au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture pour les affaires relevant de sa compétence et l'invite à produire le dossier envoyé par l'arbitre et à présenter, le cas échéant, les observations qu'il jugerait utiles.
200
201Il avise chaque partie intéressée, par l'envoi d'une des copies jointes à la requête de l'instance introduite devant la Cour et leur impartit un délai pour présenter leur mémoire.
202
203Les parties sont invitées à prendre connaissance du dossier au secrétariat de la Cour.
204
205**Article LEGIARTI000006804944**
206
207Les rôles de chaque séance sont préparés par le commissaire du Gouvernement et arrêtés par le président de la Cour.
208
209Ils sont communiqués aux ministres chargés du travail et, s'il y a lieu, de l'agriculture.
210
211Avis de la date de l'audience est donné aux parties dont les affaires dont inscrites au rôle.
212
213**Article LEGIARTI000006804946**
214
215Le rapporteur donne à l'audience lecture de son rapport.
216
217Avant que le commissaire du Gouvernement donne ses conclusions, le président peut autoriser soit les parties, soit les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats régulièrement inscrits au barreau ou les mandataires des parties, à présenter brièvement des observations orales.
218
219**Article LEGIARTI000006804948**
220
221Les décisions de la Cour sont rendues au nom du peuple français.
222
223Elles contiennent l'exposé sommaire des moyens et les conclusions des recours, le visa des pièces soumises à la Cour et des lois appliquées.
224
225Elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire ou le secrétaire adjoint et lues en séance publique. Dans les vingt-quatre heures , elles sont notifiées aux parties par les soins du président et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
226
227**Article LEGIARTI000006804950**
228
229Les expéditions des décisions délivrées par le secrétaire ou le secrétaire adjoint de la Cour portent la formule exécutoire suivante :
230
231"La République mande et ordonne au ministre (ajouter le département ministériel désigné par la décision) en ce qui le concerne et à tout huissier à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision."
232
233**Article LEGIARTI000006804952**
234
235En application des dispositions de l'article L. 526-3, les expéditions et décisions de la Cour et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application du présent chapitre sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.
236
237Ils portent la mention qu'ils sont faits en exécution du chapitre V du titre II du livre V du Code du travail.
238
239Communication des arrêts et sentences rendus par la Cour est donnée au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture par les soins du secrétariat de la Cour.
240
24127## ORGANISATION .
24228
243**Article LEGIARTI000006804920**
244
245Des conseillers d'Etat et des hauts magistrats, en activité ou honoraires sont désignés à titre de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires de la Cour supérieure d'arbitrage et pour la même durée ; ils sont nommés pour une durée de trois ans, par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.
246
247**Article LEGIARTI000006804922**
248
249En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Cour supérieure d'arbitrage, la présidence de l'audience est assurée par le plus ancien des conseillers d'Etat, membre titulaire de la Cour ; celle-ci est alors complétée par un conseiller d'Etat, membre suppléant.
250
251**Article LEGIARTI000006804924**
252
253Dans le cas où l'un des membres de la Cour vient à perdre la qualité en raison de laquelle il a été nommé, il est procédé par décret à la désignation de son successeur, qui reste en fonctions jusqu'à expiration de la durée normale des fonctions de celui qu'il a remplacé.
254
255Il est procédé de même en cas de vacance par suite de décès ou de démission.
256
257**Article LEGIARTI000006804926**
258
259Les membres de la Cour ne peuvent délibérer qu'en nombre impair. Si la Cour se réunit en nombre pair le plus jeune en âge s'abstient de délibérer.
260
261La Cour ne peut statuer valablement que si cinq membres au moins sont présents. Toutefois, la présence de sept membres est exigée lorsque la Cour rend une sentence dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 525-8.
262
263**Article LEGIARTI000006804928**
264
265Les audiences de la Cour sont publiques.
266
267Sont applicables à la Cour les dispositions des articles 88 et suivants du code de procédure civile sur la police des audiences.
268
269**Article LEGIARTI000006804930**
270
271Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ou des auditeurs à la cour des comptes concluent dans chaque affaire. Ils sont nommés commissaires du Gouvernement auprès de la Cour respectivement par arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par arrêté concerté du Premier ministre, du garde des sceaux et du ministre chargé des finances et des affaires économiques.
272
273**Article LEGIARTI000006804932**
274
275Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ou des auditeurs à la Cour des comptes sont adjoints à la Cour en qualité de rapporteurs.
276
277Ils sont nommés dans les mêmes formes que les commissaires du Gouvernement.
278
279Ils ont voix consultative dans les affaires dont le rapport leur est confié.
280
281**Article LEGIARTI000006804934**
282
283Le secrétaire et le secrétaire adjoint de la Cour sont désignés par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires appartenant au personnel des bureaux du Conseil d'Etat. Le service du secrétariat est assuré pour le surplus par des fonctionnaires recrutés à cet effet conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou par des fonctionnaires mis à la dispositions de la Cour par le ministre chargé du travail.
284
28529**Article LEGIARTI000006804936**
28630
28731Les indemnités allouées aux commissaires du Gouvernement et les vacations allouées aux rapporteurs sont les mêmes que celles perçues par les commissaires du Gouvernement et les rapporteurs près la commission supérieure des dommages de guerre. Les membres de la Cour supérieure d'arbitrage désignés parmi les présidents de section, les conseillers d'Etat ou les magistrats honoraires, reçoivent des vacations dont le taux est fixé par arrêté concerté du ministre de la justice et du ministre des finances.
28832
289## ETABLISSEMENT DES LISTES DE MEDIATEURS .
290
291**Article LEGIARTI000006804909**
292
293La liste des médiateurs appelés à être désignés par le ministre chargé du travail sur le plan national ou régional comprend trente noms au moins de personnalités choisies en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale. Cette liste est arrêtée après consultation et examen des suggestions des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, siègeant à la commission supérieure des conventions collectives dont les observations et propositions sont présentées dans le délai d'un mois et, en outre, en ce qui concerne les listes régionales après avis des préfets intéressés.
294
295Elle est publiée au journal officiel.
296
297Les listes de médiateurs appelés à être désignés pour des différends ne dépassant pas le cadre des départements sont préparées pour chaque région par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national siègeant à la commission supérieure des conventions collectives dont les observations et propositions sont présentées dans le délai d'un mois et après avis des préfets intéressés. Elles comprennent dix noms au moins de personnalités choisies dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Elles sont arrêtées par le ministre chargé du travail. Elles sont publiées au journal officiel ainsi qu'au recueil des actes administratifs du ou des départements en cause.
298
299**Article LEGIARTI000006804911**
300
301Les listes des médiateurs sont soumises à révision tous les trois ans . Elles peuvent être complétées à toute époque en cas de besoin.
302
303**Article LEGIARTI000006804913**
304
305Les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées aux offices desquelles peuvent recourir les médiateurs doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques .
306
30733## INDEMNISATION DES MEDIATEURS, DES EXPERTS ET DES PERSONNES QUALIFIEES .
30834
30935**Article LEGIARTI000006804915**
Article LEGIARTI000006804883 L330→56
33056
33157S'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I .
33258
333## PROCEDURE DE MEDIATION .
334
335**Article LEGIARTI000006804883**
336
337Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 ci-dessous, la procédure de médiation est engagée, après échec d'une procédure de conciliation par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation agissant soit à la demande de l'une des parties, soit de sa propre initiative.
338
339La partie qui désire recourir à la médiation doit adresser à cet effet une requête écrite et motivée au ministre chargé du travail s'il s'agit d'un différend à incidence nationale ou au président de la commission de conciliation compétente dans tous les autres cas. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend.
340
341Lorsque les deux parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et indiquent le nom du médiateur choisi d'un commun accord, le ministre chargé du travail apprécie s'il y a lieu de procéder immédiatement, à la désignation du médiateur.
342
343**Article LEGIARTI000006804886**
344
345Dès réception de la requête prévue à l'article R. 524-1 il est procédé au ministère chargé du travail ou à la direction régionale du travail et de la main-d'oeuvre à son inscription sur un registre spécial et à la constitution du dossier.
346
347Si la requête concerne un différend à incidence nationale ou régionale, le président de la commission de conciliation la transmet sans délai au ministre chargé du travail. Il en est de même dans le cas prévu à l'article R. 524-1 (alinéa 3) .
348
349**Article LEGIARTI000006804888**
350
351Dans le cas d'un différend à incidence nationale ou régionale si les parties ne peuvent se mettre d'accord dans un délai de trois jours suivant le dépôt de la requête sur le choix d'un médiateur ou si la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail de sa propre initiative, celui-ci, après avoir pris connaissance des propositions éventuellement faites par les parties et après consultation du ou des préfets intéressés, désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article R. 524-12.
352
353**Article LEGIARTI000006804891**
354
355S'il s'agit d'un différend à incidence départementale ou locale, lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur un nom dans le délai prévu à l'article précédent ou lorsque la procédure de médiation est engagée par le président de la commission régionale de conciliation de sa propre initiative, le préfet du département sur proposition du président de la commission régionale de conciliation désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues au troisième alinéa de l'article R. 524-12.
356
357**Article LEGIARTI000006804893**
358
359Lorsque la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation à la demande de l'une des parties, le médiateur reçoit le dossier constitué sur le différend en même temps que la notification de sa désignation.
360
361**Article LEGIARTI000006804895**
362
363Lorsque la procédure est engagée par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission de conciliation de sa propre initiative, le médiateur est saisi du différend par une communication écrite qui en précise l'objet.
364
365**Article LEGIARTI000006804898**
366
367En matière de conflits à incidence régionale le ministre chargé du travail peut charger le préfet de région de désigner un médiateur dans les conditions prévues à l'article R. 524-5.
368
369**Article LEGIARTI000006804901**
370
371Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 524-2. Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Les parties lui transmettent le mémoire et lui communiquent les documents et renseignements mentionnés audit article. Le médiateur, toutes les fois qu'il l'estime nécessaire, les invite dans les formes prévues à l'article R. 523-12 (alinéa premier) à comparaître personnellement ; elles peuvent toutefois en cas d'empêchement grave, se substituer un représentant ayant qualité pour conclure un accord.
372
373Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues à l'articles L. 523-5 et à l'article R. 523-11.
374
375Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur sans motif légitime, le médiateur établit conformément aux dispositions du titre III, un rapport qu'il envoie au président de la commission de conciliation aux fins de transmission au parquet.
376
377Lorsque le différend concerne celles des entreprises mentionnées par le décret n. 53-707 du 9 août 1953 qui ne sont pas soumises aux procédures de conciliation prévues par les articles L. 523-9 à L. 523-12, la commission interministérielle, prévue à l'article 6 de ce décret, doit, à la diligence du ministre de tutelle intéressé, être saisie sans délai afin d'émettre un avis dont le médiateur doit prendre connaissance avant d'arrêter les termes de sa recommandation. Le texte de cet avis est annexé au rapport mentionné au premier alinéa de l'article R. 524-11.
378
379**Article LEGIARTI000006804903**
380
381Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige précisés dans la requête.
382
383Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'établissement de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précise.
384
385**Article LEGIARTI000006804906**
386
387A l'expiration du délai de quarante-huit heures, prévu à l'article L. 524-5 et qui court à compter de la constatation du désaccord ou en cas de carence de l'une des parties, le médiateur communique au ministre chargé du travail la recommandation motivée et signée accompagnée du rapport sur le différend.
388
389Il communique également ces documents au président de la commission de conciliation et au préfet s'il s'agit d'un conflit à incidence départementale ou locale.
390
391En cas d'échec de la procédure de médiation ou en cas de carence d'une des parties, les conclusions de la recommandation sont publiées dans les conditions et sous les réserves fixées à l'article L. 524-5, par les soins du ministre chargé du travail au journal officiel et, en outre, par tous moyens qu'il juge utiles. Toutefois, cette publication n'est pas effectuée si les deux parties demandent qu'elle n'ait pas lieu ou qu'elle soit différée.
392
393## PROCEDURE DE MEDIATION DANS LES PROFESSIONS AGRICOLES .
394
395**Article LEGIARTI000006804919**
396
397Pour l'application dans les professions agricoles des règles prévues aux sections précédentes et compte tenu des dispositions de l'article L. 522-1, deuxième alinéa, le ministre de l'agriculture et l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture sont respectivement substitués au ministre chargé du travail et au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
398
39959## SCRUTIN, INSTALLATION DES PRUDHOMMES, ELECTIONS COMPLEMENTAIRES.
40060
40161**Article LEGIARTI000006804641**
Article LEGIARTI000006805279 L1→1
1## SECTION 2 : FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE CONCILIATION.
1## Section 1 : Dispositions générales.
22
3**Article LEGIARTI000006805279**
3**Article LEGIARTI000006804833**
44
5Devant les commissions de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre de l'organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent.
5Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente, au commissaire de la République qui, en liaison avec l'inspecteur du travail compétent intervient en vue de rechercher une solution amiable.
66
7Sauf les personnes morales qui sont représentées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 523-5, les parties ne peuvent se substituer un représentant qu'en cas d'empêchement grave constaté par la commission.Dans l un et l autre cas le représentant doit appartenir à la même organisation que la partie qu il représente ou exercer effectivement à titre permanent, une activité dans l entreprise où a lieu le conflit.Il doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandat.
7Les procédures de conciliation, autres que les procédures contractuelles, sont engagées, soit par l'une des parties, soit par le ministre chargé du travail, soit par le commissaire de la République ou, le cas échéant, par le directeur régional du travail et de l'emploi.
88
9**Article LEGIARTI000006805281**
9## Section 2 : Compétence et siège des commissions de conciliation.
1010
11La convocation des parties au conflit doit être faite, à la diligence du président de la commission, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par avertissement délivré contre récépissé signé par l'intéressé.
11**Article LEGIARTI000006804836**
12
13La commission nationale de conciliation siège au ministère chargé du travail. Elle est compétente pour connaître des conflits collectifs de travail s'étendant à l'ensemble du territoire national ou intéressant plusieurs régions. Elle peut être saisie directement par le ministre chargé du travail, soit de sa propre initiative, soit sur la proposition de tout commissaire de la République ou de tout directeur régional du travail et de l'emploi intéressé, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit à incidence régionale, départementale ou locale, compte tenu de l'importance dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des salariés intéressés.
14
15**Article LEGIARTI000006804839**
16
17Il est institué au siège de chaque direction régionale du travail et de l'emploi une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction régionale.
18
19Le ministre chargé du travail peut créer par arrêté, au sein de chaque commission régionale, des sections à compétence départementale ou interdépartementale, lorsque les conditions locales le justifient. Cet arrêté peut éventuellement prévoir la constitution de plusieurs sections pour un même département.
1220
13Lorsque l'une d'elles, regulièrement convoquée, ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant la commission dans les cas et conditions prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 523-5, le président après avoir constaté son absence fixe séance tenante, une nouvelle date de réunion qui ne peut être distante de plus de huit jours de la date primitivement fixée. Il notifie sur le champ cette date de réunion à la partie présente ou représentée et il convoque la partie défaillante en les formes prévues à l'alinéa 1er ci-dessus.
21Lorsque des sections à compétence départementale ou interdépartementale sont créées, la section régionale de la commission régionale est compétente, sous réserve des dispositions de l'article R. 523-2, pour connaître de tous les conflits collectifs du travail survenant dans sa circonscription, à l'exception de ceux qui relèvent des sections départementales ou interdépartementales, qui ne sont compétentes que pour les conflits strictement limités à leur ressort. Cependant le conflit peut être porté devant la section régionale par décision du commissaire de la République de région, soit sur la proposition du directeur régional du travail et de l'emploi, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles.
1422
15Le président établit en outre le rapport prévu au titre III et le transmet au parquet aux fins de poursuite.
23Lorsque plusieurs régions ou plusieurs départements limitrophes sont intéressés par le conflit, les parties peuvent se mettre d'accord pour porter le conflit devant l'une ou l'autre des commissions ou sections compétentes, sous réserve de l'exercice par le ministre chargé du travail du droit qui lui est attribué à l'article R. 523-2.
1624
1725## Section 3 : Composition des commissions de conciliation
1826
27**Article LEGIARTI000006804844**
28
29La commission régionale de conciliation comprend une section régionale et éventuellement des sections à compétence départementale ou interdépartementale.
30
31La section régionale et la section à compétence interdépartementale sont ainsi composées :
32
33Le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant, président ;
34
35Un conseiller de tribunal administratif ;
36
37Cinq représentants des employeurs ;
38
39Cinq représentants des salariés.
40
41**Article LEGIARTI000006804847**
42
43La section à compétence départementale constituée éventuellement au sein de la commission régionale de conciliation comprend :
44
45Le directeur régional du travail et de l'emploi ou le directeur départemental du travail et de l'emploi ou leur représentant, président ;
46
47Un fonctionnaire en activité ou en retraite ou un magistrat en retraite ;
48
49Cinq représentants des employeurs ;
50
51Cinq représentants des salariés.
52
53**Article LEGIARTI000006804853**
54
55Les membres des commissions de conciliation sont nommés pour trois ans.
56
57Les membres de la commission nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail; ceux des sections régionales et ceux des sections à compétence interdépartementale par arrêtés des commissaires de la République de région ; ceux des sections à compétence départementale, par arrêtés du commissaire de la République de département.
58
59Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national. Ces organisations soumettent à cet effet à l'autorité investie du pouvoir de nomination des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir. Avant de procéder aux nominations, le commissaire de la République compétent prend l'avis, selon le cas, du directeur régional ou du directeur départemental du travail et de l'emploi.
60
61Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence des titulaires.
62
63Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés au sein des sections régionales, interdépartementales et départementales sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de ces sections.
64
1965**Article LEGIARTI000018507176**
2066
2167Les membres des commissions doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
2268
69**Article LEGIARTI000018507180**
70
71Lorsque le conflit examiné concerne une branche d'activité pour laquelle les services des ministères chargés de l'industrie, des travaux publics et des transports exercent en vertu d'une disposition législative les fonctions normalement dévolues à l'inspection du travail, les commissions ou sections prévues aux articles R. 523-4 à R. 523-6 sont complétées par un représentant de l'administration compétente.
72
2373**Article LEGIARTI000018507189**
2474
2575La commission nationale de conciliation comprend :
Article LEGIARTI000006804856 L34→84
3484
3585## Section 4 : Fonctionnement des commissions de conciliation.
3686
87**Article LEGIARTI000006804856**
88
89En cas de recours par les parties à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige.
90
91Lorsque le ministre chargé du travail ou le directeur régional du travail et de l'emploi saisit de sa propre initiative la commission nationale ou régionale de conciliation, la convocation adressée aux membres de la commission précise les points sur lequels porte le différend.
92
93Lorsque le commissaire de la République décide d'engager la procédure de conciliation, il adresse au président de la commission régionale ou de la section départementale une communication écrite indiquant l'objet du conflit.
94
95Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur les registres spéciaux ouverts respectivement au ministère chargé du travail, dans chaque direction régionale et dans chaque direction départementale du travail et de l'emploi.
96
97**Article LEGIARTI000006804861**
98
99Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation procès-verbal en est dressé et notifié sur-le-champ par le président de la commission aux parties. Il est communiqué dans le délai d'un jour franc au ministre chargé du travail et au commissaire de la République de la région ou du département, selon le cas.
100
101Le dépôt en est effectué conformément aux dispositions de l'article L. 132-10.
102
103Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il est communiqué au ministre chargé du travail et au commissaire de la République de la région ou du département, selon le cas, dans les quarante-huit heures.
104
105Le procès-verbal est, dans tous les cas, signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes ou leurs représentants.
106
37107**Article LEGIARTI000018507156**
38108
39109Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.
Article LEGIARTI000018507163 L42→112
42112
43113Le secrétariat des commissions est assuré par les services du ministère chargé du travail.
44114
115**Article LEGIARTI000018507163**
116
117En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.
118
119La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.
120
121**Article LEGIARTI000018507166**
122
123La convocation des parties au conflit doit être faite, à la diligence du président de la commission, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par avertissement délivré contre récépissé signé par l'intéressé.
124
125Lorsque l'une d'elles, regulièrement convoquée, ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant la commission dans les cas et conditions prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 523-4, le président après avoir constaté son absence fixe séance tenante, une nouvelle date de réunion qui ne peut être distante de plus de huit jours de la date primitivement fixée. Il notifie sur le champ cette date de réunion à la partie présente ou représentée et il convoque la partie défaillante en les formes prévues à l'alinéa 1er ci-dessus.
126
127**Article LEGIARTI000018507169**
128
129Devant les commissions de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre de l'organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent.
130
131Sauf les personnes morales qui sont représentées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 523-4, les parties ne peuvent se substituer un représentant qu'en cas d'empêchement grave constaté par la commission.
132
133Dans l'un et l'autre cas le représentant doit appartenir à la même organisation que la partie qu'il représente ou exercer effectivement, à titre permanent, une activité dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.
134
45135## Section 5 : Commissions de conciliation dans les professions agricoles.
46136
137**Article LEGIARTI000006804870**
138
139La commission régionale de conciliation comprend une section à compétence régionale et éventuellement des sections à compétence départementale ou interdépartementale.
140
141La section à compétence régionale et, éventuellement, chaque section à compétence interdépartementale sont ainsi composées :
142
143\- le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant, président ;
144
145\- le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;
146
147\- un conseiller de tribunal administratif ;
148
149\- cinq représentants des employeurs ;
150
151\- cinq représentants des salariés.
152
153**Article LEGIARTI000006804873**
154
155Les sections à compétence départementale comprennent :
156
157\- le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant, président ;
158
159\- le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;
160
161\- un fonctionnaire en activité ou en retraite ou un magistrat en retraite ;
162
163\- cinq représentants des employeurs ;
164
165\- cinq représentants des salariés.
166
167**Article LEGIARTI000006804876**
168
169Les membres de la commission nationale et des commissions régionales de conciliation sont nommés dans les conditions fixées aux articles R. 523-8 et R. 523-17.
170
171Les membres des sections à compétence départementale créées au sein des commissions régionales de conciliation sont nommés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article par le commissaire de la République du département, après avis du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles en ce qui concerne les représentants des employeurs et des salariés.
172
173Les membres suppléants doivent, dans toute la mesure du possible, représenter les branches agricoles spécialisées les plus importantes de la circonscription et, lorsqu'il en est ainsi, ils sont appelés à siéger aux lieu et place du titulaire chaque fois qu'il s'agit d'un conflit intéressant la branche qu'ils représentent.
174
175**Article LEGIARTI000018507130**
176
177Les articles R. 523-9 et R. 523-16 sont applicables aux membres des commissions de conciliation des professions agricoles.
178
179**Article LEGIARTI000018507134**
180
181Le secrétariat des commissions est assuré par les services du ministère de l'agriculture.
182
47183**Article LEGIARTI000018507144**
48184
49185La commission nationale de conciliation fonctionnant au ministère de l'agriculture comprend :
Article LEGIARTI000018507146 L58→194
58194
59195Cinq représentants des salariés.
60196
197**Article LEGIARTI000018507146**
198
199Il est institué au siège de chaque direction régionale du travail et de la protection sociale agricoles une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction régionale.
200
61201**Article LEGIARTI000018507149**
62202
63203La commission nationale de conciliation siège au ministère de l'agriculture.
64204
205**Article LEGIARTI000018507151**
206
207Les règles de compétence et de fonctionnement des commissions de conciliation dans les professions agricoles sont celles qui sont fixées aux sections précédentes sous réserve des modalités déterminées à la présente section. Pour l'application desdites règles et compte tenu des dispositions de l'article L. 522-4, le ministre de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail et le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles au directeur régional du travail et de l'emploi.
208
209Le ministre chargé du travail et le directeur régional du travail et de l'emploi ou leurs représentants sont membres de droit de ces commissions.
210
65211## Section 1 : Procédure de médiation.
66212
213**Article LEGIARTI000006804884**
214
215La procédure de médiation est engagée :
216
217a) Ou bien, après l'échec d'une procédure de conciliation, par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation, à la demande de l'une des parties ou de sa propre initiative ;
218
219b) Ou bien directement, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 523-1, par le ministre chargé du travail ou, s'il s'agit d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, par le commissaire de la République ;
220
221c) Ou bien lorsque les parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation, précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et indiquant le nom du médiateur choisi d'un commun accord. Dans ce dernier cas, le ministre chargé du travail, s'il s'agit soit d'un différend à incidence nationale, soit d'un différend dont l'incidence s'étend à plus d'une région, ou le directeur régional du travail et de l'emploi, s'il s'agit d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, apprécie s'il y a lieu de désigner directement le médiateur.
222
223**Article LEGIARTI000006804889**
224
225Dans le cas d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur dans le délai fixé à l'article précédent, ou lorsque la procédure est engagée de sa propre initiative, soit par le président de la commission régionale de conciliation, soit dans le cas du b de l'article R. 524-1 par le commissaire de la République, celui-ci désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 524-11, sur proposition du directeur régional du travail et de l'emploi.
226
227**Article LEGIARTI000006804896**
228
229Le ministre chargé du travail, compte tenu de l'importance d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre de salariés intéressés, peut désigner le médiateur au lieu et place du commissaire de la République ou du directeur régional du travail et de l'emploi.
230
231**Article LEGIARTI000006804899**
232
233Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 524-2. Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Les parties lui transmettent le mémoire et lui communiquent les documents et renseignements mentionnés audit article. Le médiateur, toutes les fois qu'il l'estime nécessaire, les invite dans les formes prévues à l'article R. 523-12 (alinéa premier) à comparaître personnellement ; elles peuvent toutefois, en cas d'empêchement grave, se substituer un représentant ayant qualité pour conclure un accord.
234
235Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues à l'articles L. 523-4 et à l'article R. 523-11.
236
237Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur sans motif légitime, le médiateur établit conformément aux dispositions de l'article L. 532-1, un rapport qu'il envoie au ministre chargé du travail ou au commissaire de la République, selon le cas, aux fins de transmission au parquet.
238
239**Article LEGIARTI000006804904**
240
241Les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 524-5 sont publiés par les soins du ministre chargé du travail au Journal officiel, soit lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence nationale ou d'un conflit dont l'incidence s'étend à plus d'une région, soit dans le cas prévu à l'article R. 524-7, et par les soins du commissaire de la République, au recueil des actes administratifs du département ou des départements concernés lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale.
242
67243**Article LEGIARTI000006805286**
68244
69245Lorsque les parties font connaître dans la requête prévue à l'article R. 524-1 qu'elles sont d'accord sur le nom d'un médiateur, le ministre chargé du travail ou le président de la commission régionale de conciliation, suivant le cas, désigne le médiateur ainsi choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.
70246
71## Section 2 : Exécution des sentences arbitrales et des accords intervenus au cours de procédures de conciliation ou de médiation.
247**Article LEGIARTI000018507097**
248
249Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige précisés dans la requête.
250
251Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'établissement de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précise.
252
253**Article LEGIARTI000018507108**
254
255Lorsque la procédure est engagée à l'initiative de l'une ou l'autre des autorités mentionnées aux a et b de l'article R. 524-1, le médiateur est saisi du différend par une communication écrite qui en précise l'objet.
256
257**Article LEGIARTI000018507111**
258
259Lorsque la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation à la demande de l'une des parties, le médiateur reçoit le dossier constitué sur le différend en même temps que la notification de sa désignation.
260
261**Article LEGIARTI000018507117**
262
263Dans le cas d'un différend à incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région si les parties ne peuvent se mettre d'accord dans un délai de trois jours suivant le dépôt de la requête sur le choix d'un médiateur ou si la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail de sa propre initiative, celui-ci, après avoir pris connaissance des propositions éventuellement faites par les parties, désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article R. 524-11.
264
265**Article LEGIARTI000018507120**
266
267La partie qui désire recourir à la médiation adresse à cet effet une requête écrite et motivée au ministre chargé du du travail s'il s'agit, soit d'un différend à incidence nationale, soit d'un différend dont l'incidence s'étend à plus d'une région ou au président de la commission régionale de conciliation compétente dans les autres cas. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend.
268
269Dès réception de la requête, l'administration l'inscrit sur un registre spécial et constitue le dossier.
270
271Dans le cas prévu au c de l'article R. 524-1, la requête conjointe des parties est adressée au ministre chargé du travail ou au directeur régional du travail et de l'emploi qui désigne, s'il y a lieu, le médiateur choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.
272
273## Section 2 : Etablissement des listes de médiateurs.
274
275**Article LEGIARTI000006804907**
276
277La liste des médiateurs appelés à être désignés par le ministre chargé du travail comprend trente noms au moins de personnalités choisies en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique et sociale.
278
279Cette liste est arrêtée après consultation des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, siégeant à la commission nationale de la négociation collective, dont les observations sont présentées dans le délai d'un mois.
280
281Elle est publiée au journal officiel .
282
283Les listes de médiateurs appelés à être désignés pour un différend régional, départemental ou local sont préparées pour chaque région par le directeur régional du travail et de l'emploi, après consultation des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national siégeant à la commission nationale de la négociation collective, dont les observations sont présentées dans le délai d'un mois. Elles comprennent dix noms au moins de personnalités choisies dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Chaque liste régionale est arrêtée par le commissaire de la République de région et publiée aux recueils des actes administratifs des départements intéressés.
284
285**Article LEGIARTI000018507085**
286
287Les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées aux offices desquelles peuvent recourir les médiateurs doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
288
289**Article LEGIARTI000018507087**
290
291Les listes des médiateurs sont soumises à révision tous les trois ans. Elles peuvent être complétées à toute époque en cas de besoin.
292
293## Section 3 : Procédure de médiation dans les professions agricoles.
294
295**Article LEGIARTI000018507080**
296
297Pour l'application dans les professions agricoles des règles prévues aux sections précédentes et compte tenu des dispositions de l'article L. 522-4, le ministre de l'agriculture et l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture sont respectivement substitués au ministre chargé du travail et au directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
298
299## Section 1 : L'arbitre.
300
301**Article LEGIARTI000018507074**
302
303La sentence est notifiée aux parties dans les vingt-quatre heures de sa date par les soins de l'arbitre. Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
304
305Lorsqu'à l'issue d'une procédure d'arbitrage, la sentence est notifiée dans les conditions prévues au précédent alinéa, l'arbitre procède immédiatement à l'envoi, aux frais des parties, au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture pour les affaires relevant de sa compétence, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, d'un exemplaire de la sentence et des pièces au vu desquelles la sentence a été rendue.
306
307## Sous-section 1 : Organisation de la Cour supérieure d'arbitrage.
308
309**Article LEGIARTI000018507051**
310
311Le secrétaire et le secrétaire adjoint de la Cour sont désignés par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires appartenant au personnel des bureaux du Conseil d'Etat. Le service du secrétariat est assuré pour le surplus par des fonctionnaires recrutés à cet effet conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ou par des fonctionnaires mis à la dispositions de la Cour par le ministre chargé du travail.
312
313**Article LEGIARTI000018507054**
314
315Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ou des auditeurs à la Cour des comptes sont adjoints à la Cour en qualité de rapporteurs.
316
317Ils sont nommés dans les mêmes formes que les commissaires du Gouvernement.
318
319Ils ont voix consultative dans les affaires dont le rapport leur est confié.
320
321**Article LEGIARTI000018507056**
322
323Des maîtres des requêtes ou des auditeurs au Conseil d'Etat, des conseillers référendaires ou des auditeurs à la cour des comptes concluent dans chaque affaire. Ils sont nommés commissaires du Gouvernement auprès de la Cour respectivement par arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par arrêté concerté du Premier ministre, du garde des sceaux et du ministre chargé des finances et des affaires économiques.
324
325**Article LEGIARTI000018507058**
326
327Les audiences de la Cour sont publiques.
328
329Sont applicables à la Cour les dispositions des articles 88 et suivants du code de procédure civile sur la police des audiences.
330
331**Article LEGIARTI000018507061**
332
333Les membres de la Cour ne peuvent délibérer qu'en nombre impair. Si la Cour se réunit en nombre pair le plus jeune en âge s'abstient de délibérer.
334
335La Cour ne peut statuer valablement que si cinq membres au moins sont présents. Toutefois, la présence de sept membres est exigée lorsque la Cour rend une sentence dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 525-8.
336
337**Article LEGIARTI000018507064**
72338
73**Article LEGIARTI000006805296**
339Dans le cas où l'un des membres de la Cour vient à perdre la qualité en raison de laquelle il a été nommé, il est procédé par décret à la désignation de son successeur, qui reste en fonctions jusqu'à expiration de la durée normale des fonctions de celui qu'il a remplacé.
74340
75Les employeurs des professions et régions comprises dans le champ d'application d'un accord de conciliation ou d'une sentence arbitrale dont les dispositions auront fait l'objet d'un arrêté d'extension pris en application de l'article L. 526-2, qui auront payé des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cet accord de conciliation ou cette sentence arbitrale seront passibles d'une amende de 600 F à 1.200 F.
341Il est procédé de même en cas de vacance par suite de décès ou de démission.
76342
77L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de salariés ayant reçu un salaire inférieur à celui qui est fixé pour leur catégorie par l'accord de conciliation ou la sentence arbitrale.
343**Article LEGIARTI000018507066**
78344
79En cas de récidive, le contrevenant sera puni d'une amende de 1.200 F à 3.000 F.
345En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Cour supérieure d'arbitrage, la présidence de l'audience est assurée par le plus ancien des conseillers d'Etat, membre titulaire de la Cour ; celle-ci est alors complétée par un conseiller d'Etat, membre suppléant.
346
347**Article LEGIARTI000018507068**
348
349Des conseillers d'Etat et des hauts magistrats, en activité ou honoraires sont désignés à titre de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires de la Cour supérieure d'arbitrage et pour la même durée ; ils sont nommés pour une durée de trois ans, par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.
350
351## Sous-section 2 : Introduction, instruction et jugement des recours.
352
353**Article LEGIARTI000018507029**
354
355Les expéditions des décisions de la Cour et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la présente section portent la mention qu'ils sont faits en exécution du chapitre V du titre II du livre V du code du travail.
356
357Communication des arrêts et des sentences rendus par la Cour est donnée au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture par les soins du secrétariat de la Cour.
358
359Les arrêts et les sentences de la Cour supérieure d'arbitrage sont publiés au Journal officiel de la République française.
360
361**Article LEGIARTI000018507033**
362
363Les expéditions des décisions délivrées par le secrétaire ou le secrétaire adjoint de la Cour portent la formule exécutoire suivante :
364
365"La République mande et ordonne au ministre (ajouter le département ministériel désigné par la décision) en ce qui le concerne et à tout huissier à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision."
366
367**Article LEGIARTI000018507035**
368
369Les décisions de la Cour sont rendues au nom du peuple français.
370
371Elles contiennent l'exposé sommaire des moyens et les conclusions des recours, le visa des pièces soumises à la Cour et des lois appliquées.
372
373Elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire ou le secrétaire adjoint et lues en séance publique. Dans les vingt-quatre heures, elles sont notifiées aux parties par les soins du président et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
374
375**Article LEGIARTI000018507037**
376
377Le rapporteur donne à l'audience lecture de son rapport.
378
379Avant que le commissaire du Gouvernement donne ses conclusions, le président peut autoriser soit les parties, soit les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats régulièrement inscrits au barreau ou les mandataires des parties, à présenter brièvement des observations orales.
380
381**Article LEGIARTI000018507039**
382
383Les rôles de chaque séance sont préparés par le commissaire du Gouvernement et arrêtés par le président de la Cour.
384
385Ils sont communiqués aux ministres chargés du travail et, s'il y a lieu, de l'agriculture.
386
387Avis de la date de l'audience est donné aux parties dont les affaires dont inscrites au rôle.
388
389**Article LEGIARTI000018507041**
390
391Chaque affaire est instruite par un membre de la Cour ou par un des rapporteurs adjoints à la Cour désigné à cet effet par le président.
392
393Dès la réception de la requête, le rapporteur en donne communication au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture pour les affaires relevant de sa compétence et l'invite à produire le dossier envoyé par l'arbitre et à présenter, le cas échéant, les observations qu'il jugerait utiles.
394
395Il avise chaque partie intéressée, par l'envoi d'une des copies jointes à la requête de l'instance introduite devant la Cour et leur impartit un délai pour présenter leur mémoire.
396
397Les parties sont invitées à prendre connaissance du dossier au secrétariat de la Cour.
398
399**Article LEGIARTI000018507043**
400
401Les requêtes sont enregistrées au secrétariat de la Cour dans l'ordre de leur arrivée.
402
403**Article LEGIARTI000018507045**
404
405Les recours devant la Cour sont formés par requêtes rédigées sur papier libre et signées par les parties ou un mandataire. Celui-ci doit justifier d'un mandat spécial et écrit s'il n'est ni avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ni avocat régulièrement inscrit à un barreau, ni avoué.
406
407La requête est adressée au président de la Cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
408
409Les recours doivent être formés dans un délai de huit jours francs à dater de la notification de la sentence. Ils ne sont pas suspensifs.
410
411A peine d'irrecevabilité le recours devra comprendre l'exposé des moyens d'excès de pouvoir ou de violation de la loi sur lequel il se fonde et être accompagné de la sentence attaquée.
412
413La requête doit être accompagnée en outre :
414
4151\. De copies, en double exemplaire, de ladite requête et de la sentence attaquée ;
416
4172\. D'une note précisant les parties intéressées et donnant leur adresse complète ;
418
4193\. Des copies de la requête en nombre égal à celui des parties intéressées ;
420
4214\. Des pièces dont le requérant entend se servir.
422
423**Article LEGIARTI000018507047**
424
425La Cour a son siège au Conseil d'Etat.
426
427## Section 1 : Conciliation
428
429**Article LEGIARTI000006805294**
430
431Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparait pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation, ou ne se fait pas représenter dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article L. 523-4 rapport en est établi par le président de la commission et transmis au parquet.
432
433L'infraction sera passible d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
434
435(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
436
437## Section 2 : Exécution des sentences arbitrales et des accords intervenus au cours de procédures de conciliation ou de médiation.
80438
81En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
439**Article LEGIARTI000018507005**
82440
83En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
441Les employeurs compris dans le champ d'application professionnel ou territorial d'une sentence arbitrale ou d'un accord intervenu au cours d'une procédure de conciliation ou de médiation et dont les dispositions auront fait l'objet d'un arrêté d'extension, qui auront payé des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette sentence arbitrale ou cet accord seront passibles des peines prévues à l'article R. 153-2 du présent code.
84442
85443## Chapitre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes.
86444