Version du 2003-06-26

N
Nomoscope
26 juin 2003 f9942e8c925ebcb148dfb2d291843d1d1a05b4f7
Version précédente : f8f0d5b1
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre juridique strict pour l'intervenant en prévention des risques professionnels, en définissant ses droits d'accès aux informations de santé, les conditions précises de son habilitation et les procédures de contrôle de son activité. Les droits des salariés sont renforcés par une meilleure collaboration entre le médecin du travail et l'intervenant, ainsi que par la consultation systématique des instances représentatives du personnel avant le recrutement ou le licenciement de ces experts. Pour les citoyens, cela se traduit par une garantie accrue de confidentialité des données médicales et une sécurité professionnelle améliorée grâce à des professionnels de la prévention sélectionnés sur des critères d'indépendance et de compétence rigoureux.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000018510319 L9212→9212
92129212
92139213Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs doivent être fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.
92149214
9215**Article LEGIARTI000018510319**
9216
9217Les services de santé au travail définissent les modalités de la collaboration entre l'intervenant en prévention des risques professionnels et le médecin du travail. Le médecin du travail reçoit communication des informations relatives à la santé au travail recueillies par l'intervenant.
9218
9219**Article LEGIARTI000018510321**
9220
9221L'intervenant en prévention des risques professionnels a accès aux informations relatives aux risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ainsi qu'aux mesures et aux activités de protection et de prévention nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
9222
9223Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données individuelles, ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 241-46.
9224
9225**Article LEGIARTI000018510324**
9226
9227La demande d'habilitation est adressée soit à la caisse régionale d'assurance maladie, soit à l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, soit au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics du lieu où le candidat a son siège ou exerce son activité principale. Il ne peut être déposé plus d'une demande par an.
9228
9229La demande est adressée en trois exemplaires sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre récépissé.
9230
9231Cette demande ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, l'organisme ayant reçu la demande n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes.
9232
9233Le collège notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse vaut rejet de la demande.
9234
9235**Article LEGIARTI000018510326**
9236
9237L'habilitation des personnes ou organismes mentionnés aux 1 et 5 du I de l'article R. 241-1-1 est délivrée par un collège régional composé d'un nombre égal de représentants de la caisse régionale d'assurance maladie, de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail et du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
9238
9239L'habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par la personne ou l'organisme, de l'expérience acquise dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail et des moyens dont il dispose pour exécuter les missions pour lesquelles il est habilité. Les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes ou les organismes pour être habilités sont définies par un arrêté du ministre chargé du travail qui précise notamment le niveau des diplômes requis ou les compétences professionnelles exigées. Cet arrêté fixe également l'organisation et le fonctionnement du collège.
9240
9241L'habilitation délivrée à une personne physique n'est pas soumise à renouvellement. L'habilitation délivrée à une personne morale a une durée de cinq ans, renouvelable. L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.
9242
9243Le retrait de l'habilitation peut être sollicité auprès du collège compétent par l'employeur, le président du service de santé au travail interentreprises, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité d'entreprise ou d'établissement, les organismes de contrôle prévus à l'article R. 241-14 ou le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le retrait de l'habilitation est prononcé, après que la personne ou l'organisme concerné a été appelé à présenter ses observations, lorsque l'intervenant en prévention des risques professionnels ne se conforme pas aux prescriptions légales ou n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
9244
9245**Article LEGIARTI000018510330**
9246
9247Le comité d'entreprise ou d'établissement, ou les organismes de contrôle mentionnés à l'article R. 241-14, sont consultés avant tout recrutement ou licenciement de la personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels.
9248
9249**Article LEGIARTI000018510333**
9250
9251Les conventions prévues à l'article R. 241-1-1 sont conclues après avis du comité d'entreprise ou d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que, le cas échéant, après avis des organismes de contrôle prévus à l'article R. 241-14.
9252
9253Dans les services interentreprises administrés paritairement, elles sont conclues après avis du conseil d'administration.
9254
9255**Article LEGIARTI000018510337**
9256
9257I. - Aux fins d'assurer l'application des dispositions de l'article L. 241-2, le service de santé au travail fait appel aux compétences d'un intervenant en prévention des risques professionnels. Cet intervenant peut être :
9258
92591\. Une personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises et habilitée en application de l'article R. 241-1-4 ;
9260
92612\. Une caisse régionale d'assurance maladie ;
9262
92633\. L'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
9264
92654\. Une association régionale du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
9266
92675\. Une personne ou un organisme habilité en application de l'article R. 241-1-4.
9268
9269Lorsque l'entreprise a le choix entre les deux formes de service mentionnées à l'article R. 241-1, elle ne peut faire appel à des compétences extérieures que si ses propres compétences sont insuffisantes.
9270
9271II. - Le concours de l'intervenant en prévention des risques professionnels est subordonné à la conclusion d'une convention passée entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.
9272
9273La convention précise les activités confiées à l'intervenant, les modalités selon lesquelles elles sont exercées, les moyens mis à sa disposition ainsi que les règles garantissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance. La convention ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant à effectuer des actes relevant de la compétence médicale du médecin du travail et, le cas échéant, des infirmiers placés sous son autorité.
9274
9275III. - L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail.
9276
92159277## AGREMENT DES SERVICES MEDICAUX - CONTROLE.
92169278
92179279**Article LEGIARTI000006808455**
Article LEGIARTI000006808436 L9220→9282
92209282
92219283## Sous-section 1 : Dispositions générales.
92229284
9223**Article LEGIARTI000006808436**
9285**Article LEGIARTI000006808437**
92249286
9225Les entreprises ou établissements auxquels s'applique l'article R. 241-1 doivent disposer d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement dès lors que le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses missions, définies par l'article L. 241-2 et les mesures réglementaires prises pour son application, est au moins égal à 169 heures par mois.
9287Les entreprises ou établissements auxquels s'applique l'article R. 241-1 doivent disposer d'un service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement dès lors que le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses missions, définies par l'article L. 241-2 et les mesures réglementaires prises pour son application, est au moins égal à 169 heures par mois.
92269288
9227Lorsque le temps minimal est inférieur à 169 heures par mois, mais supérieur à 20 heures par mois, il peut être créé un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 241-7.
9289Lorsque le temps minimal est inférieur à 169 heures par mois, mais supérieur à 20 heures par mois, il peut être créé un service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 241-7.
92289290
92299291Ces temps minimaux sont calculés conformément aux dispositions de l'article R. 241-32.
92309292
9231**Article LEGIARTI000006808441**
9293**Article LEGIARTI000006808442**
92329294
9233Le service médical du travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre, le comité est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service médical du travail.
9295Le service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre, le comité est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
92349296
92359297Il présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical et sur les rapports d'activité du ou des médecins du travail définis aux articles R. 241-26 et R. 241-33.
92369298
Article LEGIARTI000006808446 L9238→9300
92389300
92399301Des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise.
92409302
9241## Sous-section 2 : Services médicaux du travail interétablissements d'entreprise.
9303## Sous-section 2 : Services de santé au travail interétablissements d'entreprise.
92429304
9243**Article LEGIARTI000006808446**
9305**Article LEGIARTI000006808447**
92449306
9245Un service médical du travail interétablissements d'entreprise peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise, sous réserve des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-7, lorsque le temps minimal que doit consacrer le médecin du travail pour l'exercice de ses missions est au moins égal à vingt heures par mois.
9307Un service de santé au travail interétablissements d'entreprise peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise, sous réserve des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-7, lorsque le temps minimal que doit consacrer le médecin du travail pour l'exercice de ses missions est au moins égal à vingt heures par mois.
92469308
9247**Article LEGIARTI000006808451**
9309**Article LEGIARTI000006808452**
92489310
9249Le service médical du travail interétablissements d'entreprise est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement concernés.
9311Le service de santé au travail interétablissements d'entreprise est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement concernés.
92509312
92519313Chaque comité d'établissement a des attributions identiques à celles qui sont définies à l'article R. 241-3 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service médical dans l'établissement.
92529314
92539315En outre, le comité central d'entreprise présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical interétablissements de l'entreprise et sur les rapports d'activité des médecins du travail.
92549316
9255## Sous-section 3 : Services médicaux du travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.
9317## Sous-section 3 : Services de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.
92569318
9257**Article LEGIARTI000006808456**
9319**Article LEGIARTI000006808457**
92589320
9259Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 431-1 et que la somme des temps minimaux que les médecins du travail doivent consacrer à ces entreprises dépasse quatre-vingt-cinq heures par mois, il peut être institué un service médical du travail commun à ces entreprises par un accord conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives intéressées. Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu de cet accord, ce service est placé sous la surveillance du comité d'entreprise commun qui exerce alors les attributions prévues à l'article R. 241-3. Il est agréé dans les conditions fixées à l'article R. 241-7.
9321Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 431-1 et que la somme des temps minimaux que les médecins du travail doivent consacrer à ces entreprises dépasse quatre-vingt-cinq heures par mois, il peut être institué un service de santé au travail commun à ces entreprises par un accord conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives intéressées. Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu de cet accord, ce service est placé sous la surveillance du comité d'entreprise commun qui exerce alors les attributions prévues à l'article R. 241-3. Il est agréé dans les conditions fixées à l'article R. 241-7.
92609322
92619323## Sous-section 4 : Agrément et contrôle des services médicaux.
92629324
9263**Article LEGIARTI000006808463**
9325**Article LEGIARTI000006808464**
92649326
9265Les services médicaux du travail d'entreprise ou d'établissement doivent faire l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre.
9327Les services de santé au travail d'entreprise ou d'établissement doivent faire l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre.
92669328
9267Le directeur régional du travail et de l'emploi peut autoriser le rattachement au service médical du travail qu'il agrée d'un établissement de l'entreprise situé dans le ressort d'une région limitrophe, sous réserve de l'accord du directeur régional du travail et de l'emploi géographiquement compétent.
9329Le directeur régional du travail et de l'emploi peut autoriser le rattachement au service de santé au travail qu'il agrée d'un établissement de l'entreprise situé dans le ressort d'une région limitrophe, sous réserve de l'accord du directeur régional du travail et de l'emploi géographiquement compétent.
92689330
92699331L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre.
92709332
Article LEGIARTI000018517165 L108→108
108108
109109L'établissement ou l'organisme demandeur présente un dossier établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail.
110110
111**Article LEGIARTI000018517165**
112
113La formation des conseillers prud'hommes peut être assurée :
114
115a) Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ;
116
117b) Par des établissements publics d'enseignement supérieur ;
118
119c) Par des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations professionnelles et syndicales ayant obtenu, au niveau national, au moins cent cinquante sièges aux dernières élections prud'homales répartis dans au moins cinquante départements, se consacrant exclusivement à ladite formation.
120
111121## Chapitre X : Dépenses des conseils de prud'hommes.
112122
113123**Article LEGIARTI000018517105**
Article LEGIARTI000006644911 L192→202
192202
193203Ces vacations sont également allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont cessé leur activité professionnelle.
194204
195## Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes.
196
197**Article LEGIARTI000006644911**
198
199La formation des conseillers prud'hommes peut être assurée :
200
201a) Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ;
202
203b) Par des établissements publics d'enseignement supérieur ;
204
205c) Par des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations professionnelles et aux organisations syndicales les plus représentatives au plan national, se consacrant exclusivement à ladite formation.
206
207205## Chapitre VII : COMPETENCE DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
208206
209207**Article LEGIARTI000006644941**