Version du 2003-05-02

N
Nomoscope
2 mai 2003 f8f0d5b159124c6b9c80a220ede1a81448505d2f
Version précédente : 50c7c8e2
Résumé IA

Ce changement étend l'adhésion au régime d'assurance chômage aux établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation pour leurs assistants d'éducation. En conséquence, ces agents non titulaires bénéficient désormais d'une protection sociale contre le chômage, financée par une contribution exceptionnelle versée par leur employeur. Cela sécurise les droits des assistants d'éducation en leur permettant d'accéder aux indemnités en cas de perte d'emploi, sans que cela ne modifie leur statut juridique de fonctionnaires ou d'agents contractuels.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006648934 L2166→2166
21662166
21672167## Section 3 : Régimes particuliers.
21682168
2169**Article LEGIARTI000006648934**
2169**Article LEGIARTI000006648935**
21702170
21712171Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 :
21722172
@@ -2182,7 +2182,7 @@ La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs
21822182
21832183Les employeurs mentionnés au 3° et au 4° ci-dessus ont aussi la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4.
21842184
2185Les employeurs mentionnés au 2° ainsi que, pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent également adhérer au régime prévu à l'article L. 351-4. La contribution incombant aux salariés prévue à l'article L. 351-5 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi et est versée par l'employeur.
2185Les employeurs mentionnés au 2° ainsi que, pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique et, pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation peuvent également adhérer au régime prévu à l'article L. 351-4. La contribution incombant aux salariés prévue à l'article L. 351-5 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi et est versée par l'employeur.
21862186
21872187Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant, les uns de l'article L. 351-4, les autres du présent article.
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