Version du 2002-01-04

N
Nomoscope
4 janv. 2002 f4cb835aa0a5ec21b6462c74a1541527717890bb
Version précédente : 82149005
Résumé IA

Ce changement élargit le champ des agents habilités à constater les infractions liées au travail illégal en y intégrant spécifiquement les fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres. En conséquence, ces nouveaux agents disposent désormais du pouvoir de dresser des procès-verbaux ayant force probante jusqu'à preuve contraire, renforçant ainsi les moyens de lutte contre le travail dissimulé dans ce secteur. Pour les citoyens et les employeurs, cela signifie une surveillance accrue et une plus grande rigueur dans le respect des interdictions légales concernant l'emploi.

Informations

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Article LEGIARTI000006648341 L1080→1080
10801080
10811081## Section 2 : Travail dissimulé.
10821082
1083**Article LEGIARTI000006648341**
1083**Article LEGIARTI000006648342**
10841084
1085Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont recherchées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les contrôleurs et les adjoints de contrôle des transports terrestres, et constatées par ces agents au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
1085Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont recherchées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports, et constatées par ces agents au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
10861086
10871087Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
10881088