Version du 1973-08-04
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Nomoscopef2b93de23184a8d571e17d72bcb92355a022b47cVersion précédente : aee50b09
Résumé IA
Ces changements imposent dans les départements d'outre-mer une convention type spécifique pour la création de centres de formation d'apprentis, tout en encadrant strictement la transition des anciens organismes vers ce nouveau système jusqu'en 1977. Les droits des employeurs sont modifiés par l'obligation d'obtenir un agrément préalable pour signer des contrats, tandis que les citoyens bénéficient d'un cadre pédagogique adapté aux réalités locales sous réserve de l'avis des comités départementaux. L'impact principal réside dans la centralisation du contrôle de la formation professionnelle et la sécurisation de la continuité des apprentissages durant cette période transitoire.
Informations
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| Article LEGIARTI000006645310 L0→1 | ||
| 1 | ## CONVENTIONS PORTANT CREATION DE CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS . | |
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| 3 | **Article LEGIARTI000006645310** | |
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| 5 | Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les conventions portant création de centres de formation d'apprentis doivent être conformes à une convention type propre à ces départements, établie par arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'économie et des finances, du développement industriel et scientifique, du commerce et de l'artisanat, des départements et territoires d'outre-mer et du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs. | |
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| 7 | La convention type est assortie d'annexes pédagogiques établies par branche professionnelle ou type de métier. Ces annexes pédagogiques sont les mêmes que celles qui sont applicables dans les départements métropolitains en vertu de l'article R. 116-1, alinéa 2. Toutefois, elles ne sont applicables dans chacun des départements ci-dessus visés qu'après avis de leur comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, qui peut proposer toute mesure d'adaptation. Les adaptations sont opérées, le cas échéant, selon les règles fixées par l'alinéa 1er du présent article. | |
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| 9 | Sont obligatoires les clauses de la convention type qui correspondent aux dispositions des articles D. 811-3 à D. 811-11, D. 811-14 et D. 811-21. | |
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| 11 | ## ACCORDS PROVISOIRES . | |
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| 13 | **Article LEGIARTI000006645326** | |
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| 15 | Les accords provisoires conclus par le préfet de département ont pour objet d'habiliter les organismes mentionnés à l'article ci-dessus à accueillir les apprentis ayant souscrit un contrat d'apprentissage avant une date qui sera fixée par chaque accord et qui ne pourra être postérieure au 1er octobre 1977. | |
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| 17 | **Article LEGIARTI000006645328** | |
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| 19 | Les accords provisoires peuvent être soit des accords simples, soit des accords de transformation. | |
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| 21 | Les accords simples prévoient et organisent le maintien du fonctionnement de cours professionnels ou d'autres organismes de formation en attendant la mise en place d'un centre de formation d'apprentis susceptible d'accueillir les apprentis du secteur intéressé. | |
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| 23 | Les accords de transformation prévoient la conclusion, avant le 1er octobre 1977, d'une convention comportant la transformation d'un ou de plusieurs cours professionnels, ou organismes de formation préexistants, en un centre de formation d'apprentis, ou l'intégration desdits cours ou organismes dans un centre de formation d'apprentis déjà créé ou en cours de création. | |
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| 25 | Dans l'attente de la conclusion de l'un de ces accords, ou de la convention régie par les dispositions de la section I du présent chapitre, les organismes visés à l'article D. 811-61 peuvent être autorisés pour la période du 1er octobre 1973 au 30 juin 1974 à continuer la formation des apprentis selon les mêmes modalités que pendant l'année scolaire 1972-1973. | |
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| 27 | La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de département avant le 1er octobre 1973. L'autorisation est réputée accordée si une décision de refus n'a pas été notifiée au demandeur dans le mois suivant la réception de cette demande. | |
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| 29 | ## ACCORDS DE TRANSFORMATION . | |
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| 31 | **Article LEGIARTI000006645330** | |
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| 33 | L'accord de transformation définit les conditions dans lesquelles les cours ou organismes de formation sont appelés à une date fixée par ledit accord et qui ne peut être postérieure au 1er octobre 1977 : | |
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| 35 | Soit à être transformés en centres de formation d'apprentis ; | |
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| 37 | Soit à être intégrés dans un ou des centres déjà créés ou à créer. | |
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| 39 | Dans ce dernier cas, le ou les organismes signataires de l'accord s'engagent soit à passer avec le ou les gestionnaires de ce ou de ces centres une convention organisant cette intégration, soit à participer à la constitution du ou des organismes gestionnaires du ou des nouveaux centres. | |
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| 41 | ## DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A L'AGREMENT DES EMPLOYEURS . | |
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| 43 | **Article LEGIARTI000006645332** | |
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| 45 | A compter du 1er octobre 1973 et jusqu'au 1er octobre 1977 les employeurs ne pourront souscrire des contrats d'apprentissage que s'ils ont préalablement déposé la demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5. | |
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| 47 | Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi devra statuer sur cette demande dans le délai d'un an. Eventuellement, en cas de refus d'agrément, il précisera si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme. | |