Version du 1973-07-11

N
Nomoscope
11 juil. 1973 aee50b09e4f136ead52ec37d8948a9d6f7cae249
Version précédente : 4db48d77
Résumé IA

Ces changements simplifient et modernisent le cadre légal en remplaçant une liste exhaustive et obsolète de références par une mission générale de contrôle pour les inspecteurs du travail, tout en élargissant explicitement leur champ d'action aux conventions collectives étendues. Les droits des salariés sont renforcés par une surveillance plus large couvrant désormais l'ensemble des dispositions du Code du travail et les règles sociales non codifiées, incluant spécifiquement les infractions au code de la sécurité sociale. Pour les citoyens, cela signifie une protection accrue et une application plus claire des normes, avec une procédure de contrôle adaptée aux nouvelles formes d'emploi et aux professions libérales sans alourdir inutilement la législation.

Informations

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Article LEGIARTI000006650369 L1→1
11## INSPECTION DU TRAVAIL .
22
3**Article LEGIARTI000006650369**
3**Article LEGIARTI000006650370**
44
5Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont chargés d'assurer l'exécution des dispositions :
5Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail ainsi //DECR.0493 11-06-1975 : qu'à celles des stipulations des conventions collectives ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension//. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater,
66
7\- du Livre II du présent code ;
7le cas échéant, les infractions à ces dispositions.
88
9\- de l'article L. 342-2 du présent code.
9Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 472, alinéa 2, et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale.
1010
11Ils constatent également les infractions aux dispositions des articles L. 472 alinéa 2 et L. 473 alinéa 1 du code de la sécurité sociale. Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les inspecteurs des lois sociales en agriculture sont chargés, concuremment avec les officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution des articles suivants du présent code :
11Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement,
1212
13L. 111-10, L. 112-2, alinéa 2, R. 124-1, L. 126-1, L. 126-2,
13ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.
1414
15R. 126-1, R. 126-2, R. 126-3, R. 126-4, L. 722-1, R. 722-2,
15Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels,
1616
17R. 722-3, R. 722-4, R. 722-5, R. 722-6, R. 722-7, L. 722-4,
18
19R. 722-5, R. 722-6, R. 722-7, L. 722-4, R. 722-8, L. 722-5,
20
21R. 722-9, L. 722-6, R. 722-10, R. 722-11, L. 147-1, R. 147-1,
22
23L. 147-2, R. 147-2, L. 148-1, L. 148-3, L. 122-12, R. 122-13,
24
25L. 122-34, L. 122-35, L. 122-36, L. 122-37, R. 122-16, L. 122-38 R. 122-17, L. 122-39 à L. 122-42, R. 122-18, L. 143-2, L. 143-3,
26
27R. 143-2, R. 143-5, R. 143-1, L. 751-12, L. 771-2, L. 771-4,
28
29L. 122-17 à L. 122-20, R. 122-6, R. 122-7, L. 122-25 à L. 122-31,
30
31L. 721-5, L. 721-7, L. 721-9, L. 721-14, alinéa 2, L. 721-7,
32
33R. 721-1, R. 721-3, R. 721-9, R. 721-12, R. 721-14, alinéa 2.
34
35Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent exiger la communication du livre de paie prévu à l'article L. 143-5 du présent code.
36
37Un décret contresigné par le ministre chargé du travail, par le garde des sceaux ministre de la justice détermine les modalités de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales,
38
39des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
40
41**Article LEGIARTI000006650378**
42
43Il n'est rien innové quant à la surveillance des appareils à vapeur.
17des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations, de quelque nature que ce soit.
4418
4519**Article LEGIARTI000006650382**
4620
Article LEGIARTI000006650969 L10→10
1010
1111\- Livre II, titre II, /M/chapitre 1er et II repos hebdomadaire et jours fériés.
1212
13## CATEGORIES PARTICULIERES DE TRAVAILLEURS .
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15**Article LEGIARTI000006650969**
16
17Les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après :
18
191- les personnes qui, dans une entreprise industrielle ou commerciale, sont chargées par le chef d'entreprise ou avec son agrément de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
20
212- les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise.
22
23Toutefois, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du livre I et II du présent code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément.
24
25Dans le cas contraire ces personnes énumérées sont assimilées à des directeurs d'établissements et la règlementation résultant des livres I et II du présent code ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements directeurs ou gérants, notamment en ce qui concerne la fermeture des établissements résultant de l'application des articles L. 221-17 et L. 221-18 du présent code.
26
27En ce qui concerne le personnel placé sous les ordres des personnes définies ci-dessus, celles-ci ne sont responsables au lieu et place du chef d'entreprise industrielle ou commerciale avec lequel elles ont contracté, de l'application des dispositions des livres I et II du présent code à l'égard du personnel que si elles ont toute liberté en matière d'embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de travail dudit personnel.
28
2913## EMPLOYES DE MAISON .
3014
3115**Article LEGIARTI000006650942**
Article LEGIARTI000006647746 L5→5
55Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs et apprentis de l'un ou l'autre âgés de moins de dix huit ans occupés dans les professions mentionnées à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.
66
77Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux et ceux du spectacle. En ce qui concerne les professions de la restauration et de l'hôtellerie, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent.
8
9## Chapitre IV : Médecine du travail.
10
11**Article LEGIARTI000006647746**
12
13Les infractions aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 241-10 et des règlements pris pour leur exécution sont passibles en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende de 6.000 à 15.000 F (1).
14
15Le tribunal ordonne en outre l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
16
17(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article LEGIARTI000006649081 L1→1
11## Chapitre III : Marques syndicales.
22
3**Article LEGIARTI000006649081**
3**Article LEGIARTI000006649082**
44
5L'utilisation des marques syndicales ou des labels par application de l'article précédent ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l'article L. 411-2.
5L'utilisation des marques syndicales ou des labels par application de l'article précédent ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l'article L. 412-2.
66
7Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents au syndicat propriétaire de la marque ou du label.
7Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label.
Article LEGIARTI000006646499 L1→1
11## Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire.
22
3**Article LEGIARTI000006646499**
3**Article LEGIARTI000006646500**
44
55Peuvent en outre faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :
66
771\. Dans les conditions fixées à l'article 1798 du code civil, les maçons, charpentiers et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou ouvrages quelconques ;
88
92\. Dans les conditions fixées à l'article 2102 1 et 3. du code civil, les ouvriers qui ont travaillé soit à la récolte, soit à la fabrication ou à la réparation des ustensiles agricoles, soit à la conservation de la chose ;
92\. Dans les conditions fixées à l'article 2102-1° et 3° du code civil, les ouvriers qui ont travaillé soit à la récolte, soit à la fabrication ou à la réparation des ustensiles agricoles, soit à la conservation de la chose ;
1010
113\. Dans les conditions fixées à l'article 2102 9 du code civil, les auxiliaires salariés des travailleurs à domicile répondant à la définition des articles L. 721-1 et 721-2 ;
113\. Dans les conditions fixées à l'article 2102-9° du code civil, les auxiliaires salariés des travailleurs à domicile répondant à la définition des articles L. 721-1 et L. 721-2 ;
1212
134\. Les caisses de congé pour le paiement des cotisations qui leur sont dues en application des articles L. 223-16 et suivants et L. 731-1 et suivants. Ce privilège qui garantit le recouvrement desdites cotisations pendant un an à dater de leur exigibilité porte sur les biens meubles des débiteurs et prend rang immédiatement après celui des gens de service et celui des ouvriers établis par l'article 2104 4 du code civil. Les immeubles des débiteurs sont également grevés d'une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription ;
134\. Les caisses de congé pour le paiement des cotisations qui leur sont dues en application des articles L. 223-16 et suivants et L. 731-1 et suivants. Ce privilège qui garantit le recouvrement desdites cotisations pendant un an à dater de leur exigibilité porte sur les biens meubles des débiteurs et prend rang immédiatement après celui des gens de service et celui des ouvriers établis par l'article 2104-4° du code civil. Les immeubles des débiteurs sont également grevés d'une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription ;
1414
155\. Dans les conditions fixées à l'article 191 du code de commerce, les ouvriers employés à la construction, à la réparation, l'armement et à l'équipement du navire.
155\. Dans les conditions fixées à l'article 191 (1) du code de commerce, les ouvriers employés à la construction, à la réparation, l'armement et à l'équipement du navire.
1616
176\. Les matelots et gens de l'équipage, dans les conditions prévues par les articles 191 et suivants, 271 et 272 du code de commerce.
17**Article LEGIARTI000006647117**
18
19La créance de salaires des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues aux articles 2101-4° et 2104-2° du code civil.
Article LEGIARTI000006650535 L24→24
2424
2525Un décret en Conseil d'Etat pris sur rapport des ministres intéressés déterminera les conditions dans lesquelles la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8 pourra être rendue applicable aux travailleurs à domicile.
2626
27## Paragraphe 4 : Dispositions spéciales.
27## Chapitre II : Marins.
2828
29**Article LEGIARTI000006650535**
29**Article LEGIARTI000006650601**
3030
31Un décret en Conseil d'Etat déterminera, le cas échéant, les modalités d'application des articles L. 712-9 à L. 712-13, L. 712-17 et L. 712-20.
31Les dispositions de l'article L. 143-10 sont applicables aux marins pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ou de la période de paiement si celle-ci est d'une durée plus longue.
3232
33## Section 1 : Elections.
33**Article LEGIARTI000006650602**
3434
35**Article LEGIARTI000006650542**
35L'article L. 143-8 est applicable aux marins et autres personnes engagées à bord d'un navire dans les conditions prévues à l'article 92 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et à l'article 31-3 de la loi n 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.
3636
37Sont éligibles dans une circonscription à la condition d'être citoyens français, de savoir lire et écrire le français (l'idiome local étant assimilé au français dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle), de ne pas présenter une incapacité permanente de travail d'un taux supérieur à 60 p. 100 et, en outre de n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux dispositions du présent chapitre ou pour une des infractions visées à l'article 141 du code minier, aux articles 414 et 415 du code pénal ou aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :
37## Paragraphe 3 : Elections
38
39**Article LEGIARTI000006650543**
40
41Sont éligibles dans une circonscription à la condition d'être citoyens français, de savoir lire et écrire le français (l'idiome local étant assimilé au français dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle), de ne pas présenter une incapacité permanente de travail d'un taux supérieur à 60 p. 100 et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux dispositions du présent chapitre ou pour une des infractions visées à l'article 141 du code minier, aux articles 414 et 415 du code pénal ou aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :
3842
39431\. Les ouvriers du fond âgés de vingt-cinq ans accomplis et travaillant depuis cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant ;
4044
412\. les anciens ouvriers du fond à la condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans accomplis, et qu'ils aient travaillé pendant cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant et qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de deux ans soit comme ouvriers, soit comme délégués ou délégués suppléants.
452\. les anciens ouvriers du fond à la condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans accomplis, et qu'ils aient travaillé pendant cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant et qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans soit comme ouvriers, soit comme délégués ou délégués suppléants.
4246
4347Les anciens ouvriers ne sont éligibles que s'ils ne sont pas déjà délégués pour une autre circonscription quelle qu'elle soit.
4448
4549Dans les circonscriptions comprenant des chantiers définis par voie réglementaire, les intéressés doivent être indemnes de toute affection silicotique qui interdirait leur occupation comme ouvrier dans une proportion importante des chantiers de la circonscription.
4650
51## Paragraphe 4 : Dispositions spéciales.
52
53**Article LEGIARTI000006650535**
54
55Un décret en Conseil d'Etat déterminera, le cas échéant, les modalités d'application des articles L. 712-9 à L. 712-13, L. 712-17 et L. 712-20.
56
4757## Section 2 : Délégués permanents de la surface.
4858
4959**Article LEGIARTI000006650544**
Article LEGIARTI000006650623 L60→70
6070
6171Sauf clause contraire ce droit sur les commissions n'excède pas la durée normale consacrée par les usages de chaque profession.
6272
73## Titre V : Voyageurs, représentants et placiers.
74
75**Article LEGIARTI000006650623**
76
77Les dispositions de l'article L. 143-10 sont applicables aux voyageurs, représentants et placiers régis par le présent code pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail .
78
6379## Section 4 : Carte d'identité professionnelle.
6480
6581**Article LEGIARTI000006650640**
Article LEGIARTI000006650970 L91→107
91107Le contrôle des jours de repos compensateurs prévus par le dernier alinéa de l'article L. 783-4 et les deuxième et troisième alinéa de l'article L. 783-5 est organisé conformément aux décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 221-26.
92108
93109L'activité administrative organise le contrôle des repos groupés prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 783-5.
110
111## Chapitre Ier : Catégories particulières de travailleurs.
112
113**Article LEGIARTI000006650970**
114
115Les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après :
116
1171° les personnes qui, dans une entreprise industrielle ou commerciale, sont chargées par le chef d'entreprise ou avec son agrément de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
118
1192° les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise.
120
121Toutefois, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du livre II du présent code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément.
122
123Dans le cas contraire ces personnes énumérées sont assimilées à des directeurs d'établissements et la règlementation résultant des livres I et II du présent code ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements directeurs ou gérants, notamment en ce qui concerne la fermeture des établissements résultant de l'application des articles L. 221-17 et L. 221-18 du présent code *repos hebdomadaire*.
124
125En ce qui concerne le personnel placé sous les ordres des personnes définies ci-dessus, celles-ci ne sont responsables au lieu et place du chef d'entreprise industrielle ou commerciale avec lequel elles ont contracté, de l'application des dispositions des livres I et II du présent code à l'égard du personnel que si elles ont toute liberté en matière d'embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de travail dudit personnel.
Article LEGIARTI000006650379 L18→18
1818
1919## Chapitre Ier : Inspection du travail.
2020
21**Article LEGIARTI000006650379**
22
23La surveillance des appareils à pression de vapeur ou de gaz demeure assurée dans les conditions fixées par la loi du 28 octobre 1943 et par les textes pris pour son application.
24
2125**Article LEGIARTI000006650423**
2226
2327Pour les établissements de l'Etat dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, l'exécution des dispositions du livre II du présent code est exclusivement confiée aux agents désignés à cet effet par le ministre chargé de la défense nationale.
2428
2529La nomenclature de ces établissements est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
2630
27**Article LEGIARTI000006650425**
31**Article LEGIARTI000006650426**
2832
29Dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère chargé des transports, les attributions des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont confiées aux fonctionnaires relevant de ce département, lesquels sont placés à cet effet sous l'autorité du ministre chargé du travail, sauf en ce qui concerne les entreprises de chemin de fer d'intérêt général, de voies ferrées d'intérêt local, les entreprises de transports publics par automobiles, les entreprises de transports et de travail aériens et les entreprises autres que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique.
33Dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont confiées aux fonctionnaires relevant de ce département, lesquels sont placés à cet effet sous l'autorité du ministre chargé du travail, sauf en ce qui concerne les entreprises de chemin de fer d'intérêt général, de voies ferrées d'intérêt local, les entreprises de transports publics par automobiles, les entreprises de transports et de travail aériens et les entreprises autres que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique.
3034
3135**Article LEGIARTI000006650432**
3236
Article LEGIARTI000006647850 L12→12
1212
1313Ils doivent se référer, dans le cas où il en existe, aux accords intervenus entre les organisations d'employeurs et de salariés intéressées.
1414
15## DUREE DU CONGE .
16
17**Article LEGIARTI000006647850**
18
19Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou ving-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les périodes de repos des femmes en couches prévues /R/A l'article L. 122-33/R/LOI 0004 02-01-1973 : aux articles L. 122-25 à L. 122-30// et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif. Sont également considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
20
1521## CONGES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE PROMOTION SOCIALE .
1622
1723**Article LEGIARTI000006647870**