Version du 1983-05-31

N
Nomoscope
31 mai 1983 f1bc4af287ef31669601c815019eeb97902e9d41
Version précédente : e327abeb
Résumé IA

Ces changements marquent l'abrogation de dispositions anciennes relatives à la coordination de la politique de formation professionnelle et aux avantages spécifiques pour les stagiaires des départements d'outre-mer. En supprimant ces articles, le législateur met fin à un cadre réglementaire historique qui définissait les règles de répartition des crédits et les remboursements de frais de transport dans ces territoires. Par conséquent, les droits des citoyens concernés à ces remboursements et les procédures de gestion de la formation décrites dans ces textes ne sont plus applicables, les règles étant désormais régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Informations

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Article LEGIARTI000006811585 L1→1
1## COORDINATION DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE PROMOTION SOCIALE .
2
3**Article LEGIARTI000006811585**
4
5Chaque année le conseil de gestion, après examen des demandes présentées par les différents départements ministériels intéressés et par les préfets de région, arrête, sur la base des directives du comité interministériel et du groupe permanent, la répartition des crédits du fonds. Cette répartition devra comporter une réserve destinée à concourir au financement soit d'actions nouvelles, dont la nécessité apparaît en cours d'année, soit d'études ou d'expériences témoins en matière de formation professionnelle et de promotion sociale.
6
7Le groupe permanent peut être saisi de toute question relative à la répartition des crédits.
8
9**Article LEGIARTI000006811590**
10
11Il est créé, au sein du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, une commission permanente dont les membres sont nommés par décret parmi les catégories suivantes siègeant au conseil national :
12
13Représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;
14
15Représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ou à la promotion sociale.
16
17La commission permanente du conseil national exerce, dans l'intervalle des sessions de ce dernier, les attributions suivantes :
18
19Elle est consultée sur les projets de conventions types concernant la création et le fonctionnement des centres de formation d'apprentis ;
20
21Elle émet un avis sur les décisions de refus ou de résiliation de conventions portant création de centres de formation d'apprentis qui lui sont soumises par les responsables de ces conventions ;
22
23Elle émet un avis sur les projets de décrets fixant les mesures d'application des articles L. 116-1 à L. 119-4.
24
25Le Conseil national peut également décider des autres questions sur lesquelles il entend que la commission permanente délibère en son nom.
26
27Le groupe permanent consulte la commission permanente sur l'orientation et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle continue.
28
29**Article LEGIARTI000006811593**
30
31Le secrétariat du comité interministériel du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de la commission permanente du conseil national, du groupe permanent, du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale et de la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique est assuré par la délégation créée par l'article R. 910-11.
32
33**Article LEGIARTI000006811599**
34
35Le groupe régional permanent étudie :
36
371.-Les besoins de formation professionnelle et de promotion sociale de la région en fonction des exigences économiques et des perspectives de l'emploi ;
38
392.- Les mesures propres à favoriser le développement d'actions coordonnées de formation professionnelle dans le cadre de la région ;
40
413.- Les propositions de programmes publics d'équipement. Il constitue à ce titre un groupe de travail de la conférence administrative régionale.
42
43**Article LEGIARTI000006811604**
44
45Chaque année , le préfet de la région adresse au Premier ministre un rapport faisant le bilan des réalisations obtenues en matière de formation professionnelle et de promotion sociale. Ce rapport est communiqué à la C.O.D.E.R..
46
471## DISPOSITIONS COMMUNES D'APPLICATION DES ARTICLES L. 930-1 A L. 930-1-12.
482
493**Article LEGIARTI000006811609**
Article LEGIARTI000006811888 L208→162
208162
209163La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 930-7.
210164
211## MODALITES D'APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM* DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 930-1, L. 950-1 A L. 950-10
212
213**Article LEGIARTI000006811888**
214
215Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer qui suivent, dans ce même département, un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ont droit :
216
217Au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km ;
218
219Au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :
220
221Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
222
223Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
224
225Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
226
227**Article LEGIARTI000006811891**
228
229Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane ou Martinique qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat dans l'un des deux autres départements, ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir.
230
231Ces stagiaires ont également droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à raison d'un voyage si la durée du stage est supérieure à six mois.
232
233165## REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES STAGIAIRES.
234166
235**Article LEGIARTI000006811894**
236
237Les dispositions de l'article R. 960-19 (1er alinéa) sont applicables aux stagiaires qui suivent dans un département d'outre-mer un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat.
238
239**Article LEGIARTI000006811900**
240
241Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer et qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du Premier ministre prise après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1.
242
243167**Article LEGIARTI000006811904**
244168
245169Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 960-9 à R. 960-13.
Article LEGIARTI000006811671 L294→218
294218
295219Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, sont regardées comme des actions de formation organisées par un employeur au bénéfice de ses personnels celles qui sont organisées en application d'une convention par un groupement professionnel ou interprofessionnel, à condition que les formations dispensées puissent bénéficier aux salariés occupés par l'employeur intéressé.
296220
297**Article LEGIARTI000006811671**
298
299Dans le cas où un organisme de formation reçoit, outre les versements des employeurs, un concours financier de l'Etat déterminé par une convention, les dépenses effectuées par cet organisme au titre de la formation des stagiaires sont prises en compte pour leur totalité, sans déduction dudit concours, lorsqu'il s'agit d'apprécier si ces employeurs se sont acquittés de l'obligation mise à leur charge par l'article L. 950-1.
300
301Pour cette appréciation, le montant du concours financier de l'Etat est réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils effectuent à cet organisme.
302
303221**Article LEGIARTI000006811684**
304222
305223Les dépenses de rémunération des stagiaires prises en compte en vertu de l'article L. 950-2 (1°) s'entendent du montant brut des rémunérations telles qu'elles sont déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts, majoré des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur afférentes auxdites rémunérations, ainsi que des charges légales assises sur ces rémunérations.
Article LEGIARTI000006811586 L74→74
7474
7575Par décision du Premier ministre, des fonctionnaires qualifiés pour leur compétence en matière de formation professionnelle et de promotion sociale peuvent être appelés à participer à ses travaux ainsi que le directeur général de l'INSEE.
7676
77**Article LEGIARTI000006811586**
78
79Le conseil de gestion est saisi, pour avis, des projets d'arrêtés de répartition entre les régions des crédits visés aux 1° et 2° de l'article 85 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
80
81Pour la mise en oeuvre des actions relevant de l'Etat en vertu du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, le conseil de gestion, après examen des demandes présentées par les départements ministériels intéressés et par les commissaires de la République de région, arrête chaque année, sur la base des directives du comité interministériel et du groupe permanent, la répartition des crédits du fonds. Cette répartition comporte une réserve destinée à concourir au financement soit d'actions nouvelles, dont la nécessité apparaît en cours d'année, soit d'études ou d'expériences-témoins en matière de formation professionnelle et de promotion sociale.
82
83Le groupe permanent peut être saisi de toute question relative à la répartition des crédits.
84
85**Article LEGIARTI000006811591**
86
87Il est créé, au sein du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, une commission permanente dont les membres sont nommés par décret parmi les catégories suivantes siégeant au conseil national :
88
89Représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;
90
91Représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ou à la promotion sociale.
92
93La commission permanente du conseil national exerce, dans l'intervalle des sessions de ce dernier, les attributions suivantes :
94
95Elle est consultée sur les projets de conventions types concernant la création et le fonctionnement des centres de formation d'apprentis relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
96
97Elle émet un avis sur les décisions de refus ou de résiliation de conventions portant création de centres de formation d'apprentis qui lui sont soumises par les responsables de ces conventions ;
98
99Elle émet un avis sur les projets de décrets fixant les mesures d'application des articles L. 116-1 à L. 119-4.
100
101Le conseil national peut également décider des autres questions sur lesquelles il entend que la commission permanente délibère en son nom.
102
103Le groupe permanent consulte la commission permanente sur l'orientation et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle continue.
104
105**Article LEGIARTI000006811594**
106
107Le secrétariat du comité interministériel du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de la commission permanente du conseil national, du groupe permanent, du conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale, du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de la formation professionnelle continue et de la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique est assuré par la délégation créée par l'article R. 910-11.
108
77109**Article LEGIARTI000006811596**
78110
79111I. - Il est créé une délégation à la formation professionnelle rattachée administrativement au secrétariat général du Gouvernement et mise à la disposition du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article LEGIARTI000006811600 L96→128
96128
97129Le groupe régional permanent peut, en tant que de besoin, s'adjoindre les représentants d'autres administrations ou organismes publics pour les affaires qui sont de leur compétence.
98130
131**Article LEGIARTI000006811600**
132
133Le groupe régional permanent étudie :
134
1351° Les projets impliquant un concours financier de l'Etat en matière de formation professionnelle et de promotion sociale en fonction des orientations prioritaires de l'Etat et des besoins non satisfaits.
136
1372° Les mesures propres à favoriser le développement d'actions coordonnées de formation professionnelle dans le cadre de contrats conclus par l'Etat avec les régions, notamment pour l'application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et comportant des engagements réciproques des parties en vue de l'exécution des actions de portée générale mentionnées à l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et des programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2.
138
99139**Article LEGIARTI000006811602**
100140
101141Il est institué dans chaque circonscription d'action régionale un comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi destiné à associer des représentants des milieux professionnels à la mise en oeuvre des dispositions du livre IX du présent code.
102142
103143Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux sont fixés par décret du Premier ministre.
104144
145**Article LEGIARTI000006811605**
146
147Chaque année, le commissaire de la République de la région adresse au ministre chargé de la formation professionnelle un rapport faisant le bilan des réalisations en matière de formation professionnelle et de promotion sociale. Ce rapport est communiqué au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
148
105149## Section 1 : Modalités d'application des dispositions de l'article L. 970-1.
106150
107151**Article LEGIARTI000006811491**
Article LEGIARTI000006811756 L8→8
88
99Conformément aux dispositions de l'article R. 212-1, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
1010
11## SECTION 1 : STAGES OUVRANT DROIT A REMUNERATION
12
13**Article LEGIARTI000006811756**
14
15Les stages doivent, en application de l'article L. 960-2, être agréés par décision du premier ministre prise après avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa /M/délégation permanente/M/DECR. 69 1981-01-28 : commission permanente//, dans le cas de stages d'intérêt national ou par décision du préfet de région, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, dans le cas de stages d'intérêt régional.
16
17L'agrément est subordonné à des conditions concernant :
11## SECTION 2 : DEPENSES CONSACREES PAR LES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
1812
19La nature du stage ;
13**Article LEGIARTI000006811672**
2014
21Le nombre maximum des stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
15Dans le cas où un organisme de formation reçoit, outre les versements des employeurs, un concours financier de l'Etat ou d'une région déterminé par une convention, les dépenses effectuées par cet organisme au titre de la formation des stagiaires sont prises en compte pour leur totalité, sans déduction dudit concours, lorsqu'il s'agit d'apprécier si ces employeurs se sont acquittés de l'obligation mise à leur charge par l'article L. 950-1.
2216
23L'admission du stagiaire ;
17Pour cette appréciation, le montant du concours financier de l'Etat ou d'une région est réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils effectuent à cet organisme.
2418
25La durée totale et la durée hebdomadaire de la formation dispensée ;
19## SECTION 4 : DECLARATION RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
2620
27Le niveau de cette formation ;
28
29Le contenu des programmes ;
30
31La sanction des études ;
32
33La qualification des enseignants et des responsables du stage ;
21**Article LEGIARTI000006811713**
3422
35L'installation des locaux ;
23Doivent être joints à la déclaration visée à l'article L. 950-7, :
3624
37L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.
25Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :
3826
39En outre, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 960-4 ne peuvent être agréés que dans le cas où leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou par une cessation d'activité.
27La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;
4028
41L'agrément du stage ne peut être accordé que pour trois ans au plus. Son renouvellement au terme de la période pour laquelle il a été donné ne peut résulter que d'une décision explicite. Il peut être retiré moyennant un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles effectués par les organismes ou services chargés d'effectuer les inspections administrative, financière ou technique. Le retrait d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage.
29La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 950-2 (3) ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;
4230
43Les conventions prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation par le fonds national de l'emploi valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires.
31La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
4432
45**Article LEGIARTI000006811759**
33L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article L. 950-2-3.
4634
47Les stages comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps partiel.
35Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 950-3 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-14.
4836
49Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués simultanément ou successivement au cours d'une période donnée. Un délai minimum doit s'écouler entre la fin du stage et le début d'un autre stage. Ce délai est de six mois après l'achèvement de stages de moins de quatre vingts heures et d'un an après l'achèvement des autres stages.
37## SECTION 5 : CONTROLE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS
5038
51Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas suivants :
39**Article LEGIARTI000006811748**
5240
53Stage de formation suivant un stage de préformation ou de préparation à la vie professionnelle ;
41Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du premier ministre ou du commissaire de la République de la région ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. La décision est motivée ; elle est transmise au service des Impôts, qui la notifie à l'employeur avec le montant du versement à effectuer.
5442
55Stage de spécialisation suivant un stage de formation.
43La procédure déterminée à l'alinéa précédent est applicable aux dispensateurs de formation.
5644
57Les dérogations font l'objet de décisions individuelles de l'autorité qui a agréé les stages ; ces décisions sont prévues dans les conditions définies à l'article R. 960-2 ci-dessus.
45## SECTION 1 : STAGES OUVRANT DROIT A REMUNERATION
5846
5947**Article LEGIARTI000006811762**
6048
Article LEGIARTI000006811792 L80→68
8068
8169l'article L. 900-2 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération prévus au titre VI du livre IX du présent code, s'ils répondent aux conditions énumérées à la précédente section.
8270
83## PARAGRAPHE 2 : APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 960-3 II ET L. 960-4.
84
85**Article LEGIARTI000006811792**
86
87Les rémunérations payées aux stagiaires par leurs employeurs, les rémunérations de substitution versées par les fonds d'assurance formation de salariés, ainsi que les cotisations de sécurité sociale y afférentes, sont remboursées à ces employeurs ou à ces fonds sur demande adressée au préfet du département du lieu du stage ou, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Les sommes remboursées sont liquidées et payées comme il est dit aux articles R. 960-10 à R. 960-12. Toutefois, le paiement peut avoir lieu à échéance autre que mensuelle.
88
89## PARAGRAPHE 3 : REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES ET APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 960-3 II ET L. 960-4.
90
91**Article LEGIARTI000006811796**
92
93Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.
94
95Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde.
96
97A titre exceptionnel, une remise partielle de dette peut être accordée, suivant le cas, par le préfet ou par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
98
9971## PARAGRAPHE 1 : REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES.
10072
101**Article LEGIARTI000006811764**
102
103Les dispositions du c de l'article L. 960-3 s'appliquent aux travailleurs des entreprises de moins de dix salariés mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 930-1-8, ainsi qu'aux travailleurs titulaires d'un livret d'épargne manuelle dans les conditions de l'article R. 940-1.
104
105Pour les travailleurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 930-1-8, l'employeur est tenu de maintenir la rémunération pendant les 160 premières heures de stage. L'Etat rembourse à cet employeur la partie de la rémunération versée qui excède le montant de la charge qui serait résultée pour ledit employeur de son assujettissement à la participation prévue à l'article L. 950-1.
106
10773**Article LEGIARTI000006811767**
10874
10975La rémunération due aux stagiaires ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi est déterminée dans les conditions ci-après :
Article LEGIARTI000006811771 L118→84
11884
11985Dans ce cas, le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues aux stagiaires est celui que détermine l'article L. 212-1.
12086
121**Article LEGIARTI000006811771**
122
123I - La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 du code du travail. En revanche, les indemnités journalières, à l'exclusion de celle qui est servie par application combinée des articles L. 444 et L. 448 du code de la sécurité sociale ainsi que les salaires, sont déduits de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.
124
125A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés au préfet du département où est situé l'établissement ou le centre de formation ou, éventuellement, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
126
127II - Les bénéficiaires des allocations prévues aux articles 35 et 39 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées peuvent cumuler avec celles-ci les rémunérations perçues au titre d'un stage de formation professionnelle dans la limite des plafonds prévus par ladite loi.
128
129Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le préfet du département où est situé l'établissement de formation ou évuentuellement le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle aux caisses d'allocations familiales, aux caisses de mutualité sociale agricole ou aux directions départementales de l'action sanitaire et sociale.
130
131**Article LEGIARTI000006811774**
132
133Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés dès le début du stage et adressée par l'intermédiaire du directeur de l'établissement ou du centre de formation au préfet du département où est implanté cet établissement ou ce centre.
134
135Toutefois, les demandes établies à l'occasion de stages effectués dans des établissements ou centre relevant du ministère de l'agriculture ou ayant fait l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture sont adressées dans les mêmes conditions au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
136
137**Article LEGIARTI000006811777**
138
139Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu de faire connaître au préfet ou, le cas échéant, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, tout changement survenu dans la situation des stagiaires ainsi que toutes informations relatives à la fréquentation des stages.
140
141**Article LEGIARTI000006811780**
142
143Le préfet ou, le cas échéant, le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, détermine le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire ainsi qu'au directeur de l'établissement ou du centre de formation.
144
145**Article LEGIARTI000006811783**
146
147Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées par un comptable public, au vu d'un état de liquidation établi par le préfet ou par le directeur départemental du travail et de l'emploi, s'il a la qualité d'ordonnateur secondaire. Toutefois, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, les rémunérations sont liquidées et payées par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
148
149Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu. En outre, dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret.
150
151Lorsque le montant de la rémunération est calculé en fonction d'un pourcentage du salaire minimum de croissance notifié à l'organisme payeur par le ou les ministres compétents, le paiement peut être effectué par cet organisme sous sa responsabilité avant réception de la décision susmentionnée.
152
15387**Article LEGIARTI000006811787**
15488
15589La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont effectués dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations.
15690
157**Article LEGIARTI000006811789**
158
159Par dérogation aux dispositions des articles R. 960-11 et R. 960-12, le paiement des rémunérations peut être effectué par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat. Des conventions passées entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé fixent les modalités d'application du présent article.
160
16191## SECTION 3 : PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES
16292
16393**Article LEGIARTI000006811799**
Article LEGIARTI000006811805 L182→112
182112
183113## SECTION 4 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES STAGIAIRES.
184114
185**Article LEGIARTI000006811805**
186
187Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages.
188
189Ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km.
190
191115**Article LEGIARTI000006811808**
192116
193117Ces mêmes stagiaires ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :
Article LEGIARTI000006811923 L427→351
427351**Article LEGIARTI000006811923**
428352
429353Les agents mentionnés à l'article L. 950-8 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes paritaires agréés.
354
355## SECTION 1 : STAGES OUVRANT DROIT A REMUNERATION
356
357**Article LEGIARTI000006811757**
358
359Les stages relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sont agréés, soit par le Premier ministre, après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente, soit par le commissaire de la République de la région intéressée après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
360
361Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis dudit comité.
362
363L'agrément est subordonné à des conditions concernant :
364
365La nature du stage ;
366
367Le nombre maximum des stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
368
369L'admission du stagiaire ;
370
371La durée totale et la durée hebdomadaire de la formation dispensée ;
372
373Le niveau de cette formation ;
374
375Le contenu des programmes ;
376
377La sanction des études ;
378
379La qualification des enseignants et des responsables du stage ;
380
381L'installation des locaux ;
382
383L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.
384
385En outre, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 960-4 ne peuvent être agréés que dans le cas ou leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou par une cessation d'activité.
386
387L'agrément du stage ne peut être accordé que pour trois ans au plus. Son renouvellement au terme de la période
388
389**Article LEGIARTI000006811760**
390
391Les stages comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps partiel.
392
393Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués simultanément ou successivement au cours d'une période donnée. Un délai minimum doit s'écouler entre la fin du stage et le début d'un autre stage. Ce delai est de six mois après l'achèvement de stages de moins de quatre vingts heures et d'un an après l'achèvement des autres stages.
394
395Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas suivants :
396
397Stage de formation suivant un stage de préformation ou de préparation à la vie professionnelle ;
398
399Stage de spécialisation suivant un stage de formation.
400
401Les dérogations font l'objet de décisions individuelles de l'autorité qui a agréé les stages ; ces décisions sont prises dans les conditions définies à l'article R. 960-2 ci-dessus.
402
403## PARAGRAPHE 1 : REMUNERATIONS DES STAGIAIRES
404
405**Article LEGIARTI000006811765**
406
407Les dispositions du c de l'article L. 960-3 s'appliquent aux travailleurs des entreprises de moins de dix salariés mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 930-1-8, ainsi qu'aux travailleurs titulaires d'un livret d'épargne manuelle dans les conditions de l'article R. 940-1.
408
409Pour les travailleurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 930-1-8, l'employeur est tenu de maintenir la rémunération pendant les 160 premières heures de stage. L'Etat ou , selon le cas, la région rembourse à cet employeur la partie de la rémunération versée qui excède le montant de la charge qui serait résultée pour ledit employeur de son assujettissement à la participation prévue à l'article L. 950-1.
410
411## PARAGRAPHE 1 : REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES.
412
413**Article LEGIARTI000006811772**
414
415I - La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 323-10 du Code du travail. En revanche, les indemnités journalières, à l'exclusion de celle qui est servie par application combinée des articles L. 444 et L. 448 du Code de la sécurité sociale ainsi que les salaires, sont déduits de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.
416
417A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés :
418
4191° Au commissaire de la République du département où est situé l'établissement de formation ou, le cas échéant, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, lorsque le stage a été agréé par l'Etat.
420
4212° Au président du conseil régional lorsque le stage a été agréé par une région.
422
423II - Les bénéficiaires des allocations prévues aux articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées peuvent cumuler avec celles-ci les rémunérations perçues au titre d'un stage de formation professionnelle dans la limite des plafonds prévus par ladite loi.
424
425Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le service chargé de la liquidation desdites rémunérations ou éventuellement le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle aux caisses d'allocations familiales, aux caisses de mutualité sociale agricole ou aux directions départementales de l'action sanitaire et sociale.
426
427**Article LEGIARTI000006811775**
428
429Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés dès le début du stage et adressée par l'intermédiaire du directeur de l'établissement ou du centre de formation au commissaire de la République du département où est implanté cet établissement ou ce centre s'il s'agit de stages agréés par l'Etat ou à l'autorité chargée par la région de procéder au paiement s'il s'agit de stages agréés par celle-ci.
430
431Toutefois, les demandes établies à l'occasion de stages effectués dans les établissements ou centre relevant du ministère de l'agriculture ou ayant fait l'objet de conventions conclues au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture sont adressées dans les mêmes conditions au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
432
433**Article LEGIARTI000006811778**
434
435Le directeur de l'établissement de formation est tenu de faire connaître au service chargé de la liquidation des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires concernés ainsi que toutes informations relatives à la fréquentation des stages.
436
437**Article LEGIARTI000006811781**
438
439Les commissaires de la République du département ou, selon le cas, le président du conseil régional ou, éventuellement le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, détermine le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire ainsi qu'au directeur de l'établissement ou du centre de formation.
440
441**Article LEGIARTI000006811784**
442
443Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées par un comptable public, au vu d'un état de liquidation établi par le commissaire de la République ou par son délégué ou suppléant dûment accrédité auprès du comptable assignataire. Toutefois, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, les rémunérations sont liquidées et payées par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
444
445Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu. En outre, dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret.
446
447Lorsque le montant de la rémunération est calculé en fonction d'un pourcentage du salaire minimum de croissance notifié à l'organisme payeur par le ou les ministres compétents, le paiement peut être effectué par cet organisme sous sa responsabilité avant réception de la décision susmentionnée.
448
449**Article LEGIARTI000006811790**
450
451Par dérogation aux dispositions des articles R. 960-11 et R. 960-12, le paiement des rémunérations à la charge de l'Etat peut être effectué par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat. Des conventions passées entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre fixent les modalités d'application du présent article.
452
453## PARAGRAPHE 2 : APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L960-3 II ET L960-4.
454
455**Article LEGIARTI000006811793**
456
457Les rémunérations payées aux stagiaires par leurs employeurs, les rémunérations de substitution versées par les fonds d'assurance formation de salariés, ainsi que les cotisations de sécurité sociale y afférentes, sont remboursées à ces employeurs ou à ces fonds sur demande adressée au commissaire de la République du département du lieu du stage ou selon le cas au président du conseil régional de la région concernée ou, en ce qui concerne les stages effectués dans un établissement ou centre de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Les sommes remboursées sont liquidées et payées comme il est dit aux articles R. 960-10 à R. 960-12. Toutefois, le paiement peut avoir lieu à échéance autre que mensuelle.
458
459## PARAGRAPHE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES *REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES ET APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L960-3-II ET L960-4*
460
461**Article LEGIARTI000006811797**
462
463Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.
464
465Les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ou aux fonds d'assurance formation ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat ou, selon le cas, à la région lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage avant la fin de ce dernier ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde.
466
467A titre exceptionnel, une remise partielle de dette peut être accordée, suivant le cas, par le commissaire de la République du département, le président du conseil régional ou par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
468
469## SECTION 4 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES STAGIAIRES
470
471**Article LEGIARTI000006811806**
472
473Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements effectués en fonction des nécessités des stages.
474
475Ces stagiaires ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km.
476
477## SECTION 2 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT EXPOSES PAR LES STAGIAIRES
478
479**Article LEGIARTI000006811889**
480
481Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer qui suivent, dans ce même département, un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit :
482
483Au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation en en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km ;
484
485Au remboursement par l'Etat ou par la région des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :
486
487Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
488
489Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
490
491Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
492
493**Article LEGIARTI000006811892**
494
495Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane ou Martinique qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région dans l'un des autres départements précités, ont droit au remboursement par l'Etat de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement de formation et en revenir.
496
497Ces stagiaires ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, dans l'un des départements précités, à raison d'un voyage par stage d'une durée supérieure à six mois.
498
499**Article LEGIARTI000006811895**
500
501Les dispositions de l'article R. 960-19 (1er alinéa) sont applicables aux stagiaires qui suivent dans un département d'outre-mer un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région.
502
503**Article LEGIARTI000006811901**
504
505Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer et qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du premier ministre prise après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu à l'article L. 910-1.
Article LEGIARTI000006811712 L70→70
7070
7171Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.
7272
73**Article LEGIARTI000006811712**
74
75Doivent être joints à la déclaration visée à l'article L. 950-7, :
76
77Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :
78
79La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;
80
81La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au
82
833° de l'article L. 950-2 (3) ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;
84
85La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
86
87L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article L. 950-2-3.
88
89Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 950-3 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-14.
90
9173## SECTION 5 : CONTROLE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS
9274
9375**Article LEGIARTI000006811728**
9476
9577Les agents mentionnés à l'article L. 950-8 du code du travail sont commissionnés par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsque ces agents ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire et par les commissaires de la République de la région lorsque ces agents n'interviennent que dans les limites d'une région. Ils sont habilités à exercer le contrôle des dépenses effectuées tant par l'entreprise elle-même que par des organismes formateurs pour l'exécution des conventions conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-11 et L. 940-1.
9678
97**Article LEGIARTI000006811747**
98
99Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du Préfet ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. La décision est motivée ; elle est transmise au service des Impôts, qui la notifie à l'employeur avec le montant du versement à effectuer.
100
101La procédure déterminée à l'alinéa précédent est applicable aux dispensateurs de formation.
102
10379**Article LEGIARTI000006811925**
10480
10581La comptabilité des organismes formateurs est tenue conformément au plan comptable général ou, le cas échéant, à un plan comptable professionnel établi par application des dispositions des articles 9 et 10 du décret du 13 avril 1962 susvisé.