Version du 1976-07-11

N
Nomoscope
11 juil. 1976 ef2888c7b67aa1f9467909d194a8d6f04747e912
Version précédente : fc439ecc
Résumé IA

Ces changements renforcent la lutte contre l'emploi clandestin en instaurant une contribution financière obligatoire pour les employeurs qui recrutent des travailleurs étrangers sans autorisation, tout en précisant les sanctions pénales et administratives pour les infractions liées au travail temporaire. Les droits des citoyens sont impactés par l'élargissement des pouvoirs de l'État à sanctionner plus lourdement les pratiques illicites, incluant désormais des peines d'emprisonnement et l'interdiction d'exercer une activité professionnelle. Pour les entreprises, cela signifie une exposition accrue aux risques juridiques et financiers, avec des amendes substantielles et la possibilité d'affichage public de leur condamnation.

Informations

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Article LEGIARTI000006648836 L216→216
216216
217217Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux rapatriés.
218218
219**Article LEGIARTI000006648836**
220
221Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
222
223Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.
224
219225## SECTION 2 : OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION *ONI*.
220226
221227**Article LEGIARTI000006648414**
Article LEGIARTI000006648528 L450→456
450456
451457## Chapitre IV : Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale.
452458
459**Article LEGIARTI000006648528**
460
461Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-3 (alinéa 3) est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1).
462
463La récidive est punie d'une amende de 4.000 F à 40.000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
464
465Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans.
466
467Sont passibles d'une amende de 4.000 F à 30.000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
468
469Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
470
471(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
472
453473**Article LEGIARTI000006648535**
454474
455475Les infractions aux dispositions de l'article L. 341-7-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 152-3.