Version du 2001-12-08
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Résumé IA
Ce changement étend l'accès à l'allocation de fin de formation aux demandeurs d'emploi ayant des droits supérieurs à sept mois ou suivant des formations longues, permettant ainsi de financer l'intégralité de leur parcours de reconversion. Les citoyens concernés voient leurs droits modifiés pour garantir une couverture financière continue durant toute la durée de leur action de formation qualifiante, sans interruption à l'expiration de leurs allocations classiques. L'impact concret est une sécurisation accrue des parcours de formation pour les chômeurs de longue durée ou ceux souhaitant acquérir une nouvelle qualification dans des secteurs en tension.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +16 -0
| Article LEGIARTI000006809010 L3212→3212 | ||
| 3212 | 3212 | |
| 3213 | 3213 | ## Sous-section 2 : Régime de solidarité. |
| 3214 | 3214 | |
| 3215 | **Article LEGIARTI000006809010** | |
| 3216 | ||
| 3217 | I. - Bénéficient de l'allocation de fin de formation prévue à l'article L. 351-10-2 les travailleurs privés d'emploi définis à cet article dont la durée des droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 est au plus égale à sept mois. | |
| 3218 | ||
| 3219 | Le montant journalier de l'allocation est égal au dernier montant journalier de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 perçu par l'intéressé à la date de l'expiration de ses droits à cette allocation. | |
| 3220 | ||
| 3221 | L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action de formation dans la limite de quatre mois. | |
| 3222 | ||
| 3223 | II. - Peuvent également bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 351-10-2 qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 900-3 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement et qui : | |
| 3224 | ||
| 3225 | \- soit disposent de droits ouverts à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 d'une durée supérieure à sept mois ; | |
| 3226 | ||
| 3227 | \- soit poursuivent une action de formation dont la durée restant à courir au moment de l'expiration des droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 excède une durée de quatre mois. | |
| 3228 | ||
| 3229 | L'allocation est servie à ces demandeurs jusqu'au terme de l'action de formation. | |
| 3230 | ||
| 3215 | 3231 | **Article LEGIARTI000006809692** |
| 3216 | 3232 | |
| 3217 | 3233 | L'allocation d'insertion instituée par l'article L. 351-9 est attribuée pour une durée d'un an, par périodes de six mois après examen de la situation de l'intéressé. Ces durées peuvent être fractionnées. |