Version du 2001-12-08

N
Nomoscope
8 déc. 2001 ed10610ec5f4e2f3048d265243326dfd27be95e7
Version précédente : 72681331
Résumé IA

Ce changement étend l'accès à l'allocation de fin de formation aux demandeurs d'emploi ayant des droits supérieurs à sept mois ou suivant des formations longues, permettant ainsi de financer l'intégralité de leur parcours de reconversion. Les citoyens concernés voient leurs droits modifiés pour garantir une couverture financière continue durant toute la durée de leur action de formation qualifiante, sans interruption à l'expiration de leurs allocations classiques. L'impact concret est une sécurisation accrue des parcours de formation pour les chômeurs de longue durée ou ceux souhaitant acquérir une nouvelle qualification dans des secteurs en tension.

Informations

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Article LEGIARTI000006809010 L3212→3212
32123212
32133213## Sous-section 2 : Régime de solidarité.
32143214
3215**Article LEGIARTI000006809010**
3216
3217I. - Bénéficient de l'allocation de fin de formation prévue à l'article L. 351-10-2 les travailleurs privés d'emploi définis à cet article dont la durée des droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 est au plus égale à sept mois.
3218
3219Le montant journalier de l'allocation est égal au dernier montant journalier de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 perçu par l'intéressé à la date de l'expiration de ses droits à cette allocation.
3220
3221L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action de formation dans la limite de quatre mois.
3222
3223II. - Peuvent également bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 351-10-2 qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 900-3 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement et qui :
3224
3225\- soit disposent de droits ouverts à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 d'une durée supérieure à sept mois ;
3226
3227\- soit poursuivent une action de formation dont la durée restant à courir au moment de l'expiration des droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 excède une durée de quatre mois.
3228
3229L'allocation est servie à ces demandeurs jusqu'au terme de l'action de formation.
3230
32153231**Article LEGIARTI000006809692**
32163232
32173233L'allocation d'insertion instituée par l'article L. 351-9 est attribuée pour une durée d'un an, par périodes de six mois après examen de la situation de l'intéressé. Ces durées peuvent être fractionnées.