Version du 1974-05-19

N
Nomoscope
19 mai 1974 eabb927a9a7e189121a4bcb17e6cde3b24894b7b
Version précédente : ff5664d4
Résumé IA

Ce changement simplifie la procédure d'homologation des contrats d'intéressement en remplaçant une commission départementale complexe par une composition plus restreinte et en clarifiant les conditions de validité liées au respect des obligations fiscales et sociales. Les droits des citoyens, notamment des employeurs et des salariés, sont impactés par une réduction de la lourdeur administrative pour obtenir l'exonération fiscale, tout en maintenant un contrôle strict sur le paiement des cotisations et le respect des instances représentatives du personnel. L'impact principal réside donc dans une accélération des démarches pour les entreprises tout en garantissant que l'avantage fiscal reste conditionné au bon fonctionnement des relations sociales au sein de l'entreprise.

Informations

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Article LEGIARTI000006810034 L1→1
11## CONTRAT D'INTERESSEMENT OU D'ASSOCIATION .
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3**Article LEGIARTI000006810034**
3**Article LEGIARTI000006810035**
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5La commission départementale prévue à l'article L. 441-5 pour l'examen des demandes d'exonération présentées au titre de l'association ou de l'intéressement des travailleurs à l'entreprise, est composée comme suit :
5L'homologation prévue à l'article L. 441-2 est prononcée si le contrat répond aux conditions prévues à la présente section,
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7Le préfet du département intéressé, président ;
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9Le directeur départemental des impôts ;
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11Le directeur départemental du commerce intérieur et des prix ;
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13Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ;
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15Le directeur régional de la sécurité sociale, ou leurs représentants.
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17La commission peut, le cas échéant, faire appel à titre consultatif aux représentants de tout département ministériel intéressé.
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19Son secrétariat est assuré par les services de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
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21**Article LEGIARTI000006810037**
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23La commission nationale instituée auprès du ministre chargé du travail par l'article L. 441-6 en vue d'examiner, à titre consultatif, les réclamations contre les décisions de la commission départementale refusant le bénéfice des exonérations est saisie soit par l'employeur soit à la demande de la commission départementale.
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25Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes ; elle comprend en outre :
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27Le directeur général des impôts ;
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29Le directeur général du commerce intérieur et des prix ;
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31Le directeur général du travail et de l'emploi ;
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33Le directeur de la sécurité sociale ;
34
35Le conseiller chargé de l'information pour la productivité des entreprises, ou leurs représentants.
7s'il est établi que l'entreprise satisfait aux obligations prévues et, notamment, qu'elle a effectué régulièrement le versement des impôts et des cotisations de sécurité sociale dont elle est redevable et qu'elle satisfait aux obligations résultant de la législation sur les comités d'entreprise et les délégués du personnel par une commission départementale composée comme suit :
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37La commission peut, le cas échéant, faire appel à titre consultatif au représentant de tout département ministériel intéressé.
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39Son secrétariat est assuré par les services de la direction générale du travail et de l'emploi.
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41**Article LEGIARTI000006810040**
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43Le chef d'entreprise adresse la demande d'exonération au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement accompagnée du contrat d'association ou d'intéressement et d'une copie de l'accord de salaire en vigueur. Le dossier doit être établi en cinq exemplaires.
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45La commission départementale, réunie à la diligence du préfet, président, peut demander à l'employeur et aux organisations syndicales signataires tous éclaircissements et justifications qu'elle juge nécessaires. L'employeur et les organisations syndicales signataires sont, sur leur demande entendus par la commission.
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47Les appels contre les décisions de refus sont adressées dans le délai de quinze jours au ministre chargé du travail, qui provoque la réunion de la commission nationale.
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49Dans le cas où l'une des organisations syndicales signataires ou la commission départementale désire engager la procédure de retrait d'exonération prévue à l'article L. 441-7, le dossier doit obligatoirement être transmis suivant le cas, au secrétariat de la commission départementale ou à celui de la commission nationale accompagné de toutes justifications utiles. La décision ne peut être prise qu'après consultation de chacune des parties signataires.
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51## ACCORDS PASSES ENTRE LES ENTREPRISES ET LEUR PERSONNEL .
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53**Article LEGIARTI000006810055**
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55Le directeur général des impôts, le directeur du Trésor, le directeur général du travail et de l'emploi, le directeur de la technologie, de l'environnement industriel et des mines ou leurs représentants participent aux délibérations du Centre avec voix consultative. Le centre est, pour l'exercice de la mission qui lui est donnée par l'article L. 442-17, assisté d'un rapporteur général et de rapporteurs spéciaux qui lui soumettent, après étude, les accords susmentionnés sur lesquels un commissaire du Gouvernement, nommé par décret, peut présenter des observations écrites ou orales.
9Le préfet du département intéressé, président ;
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57## INFORMATION DES SALARIES .
11Le directeur des services fiscaux du département ou son représentant ;
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59**Article LEGIARTI000006810059**
13Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;
6014
61Dans le cas prévu à l'article L. 442-12 et dans celui où les accords entre le personnel et l'entreprise ne comportent pas de dispositions en ce qui concerne l'information des salariés, l'employeur présente un rapport dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice :
15Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant ;
6216
63Soit au comité d'entreprise ;
17L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant s'il s'agit d'une entreprise agricole.
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65Soit à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-3 ;
19La commission peut, le cas échéant, faire appel à titre consultatif aux représentants de tout département ministériel interessé.
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67Soit, à défaut de comité d'entreprise, aux délégués du personnel prévus par le titre II du présent livre.
21Elle peut, si elle désire être éclairée sur la portée ou sur un point particulier du contrat, consulter l'employeur et les organisations syndicales signataires qui peuvent, de leur côté, demander à être entendus.
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69Ce rapport comporte notamment :
23Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
7024
71Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs pour l'exercice écoulé ;
25**Article LEGIARTI000006810038**
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73Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
27Les réclamations contre les décisions de la commission départementale refusant l'homologation doivent être adressées dans un délai de deux mois à compter de la notification au ministre du travail, de l'emploi et de la population qui les soumet au centre d'études des revenus et des coûts, composé suivant les règles définies par les articles R. 442-19 et R. 442-20.
7428
75Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert comptable prévu à l'article L. 432-4.
29L'homologation peut être accordée, sur avis conforme du centre d'étude des revenus et des coûts, par décision conjointe du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances. La décision d'homologation doit être également signée par le ministre chargé de l'agriculture, s'il s'agit d'une entreprise agricole, et par le ministre chargé des transports s'il s'agit d'une entreprise de la marine marchande ou d'une autre entreprise soumise à l'inspection du travail sous l'autorité du ministre chargé des transports.
7630
7731## MODALITES DE CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE .
7832
Article LEGIARTI000006810068 L180→134
180134
181135Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du même décret, ces fonds communs de placement sont dispensés, lorsque le plan d'épargne d'entreprise prévoit que la totalité des revenus du fonds seront obligatoirement réinvestis, de répartir chaque année ces revenus aux propriétaires des parts.
182136
183## CONTRAT D'INTERESSEMENT OU D'ASSOCIATION .
184
185**Article LEGIARTI000006810068**
186
187Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas en matière de participation à l'accroissement de la productivité.
188
189137## COMITES INTERENTREPRISES .
190138
191139**Article LEGIARTI000006809981**
Article LEGIARTI000006810056 L116→116
116116
117117## Section 2 : Accords passés entre les entreprises et leur personnel.
118118
119**Article LEGIARTI000006810056**
120
121Le centre est, pour l'exercice de la mission qui lui est donnée par l'article L. 442-17, assisté d'un rapporteur général et de rapporteurs spéciaux qui lui soumettent après étude les accords susmentionnés sur lesquels un commissaire du Gouvernement nommé par décret peut présenter des observations écrites ou orales.
122
119123**Article LEGIARTI000006810204**
120124
121125Lorsque les accords de participation prévus à l'article L. 442-5 sont passés au sein du comité d'entreprise, ils sont conclus entre, d'une part, le chef d'entreprise et, d'autre part, la délégation du personnel statuant à la majorité. Ils sont constatés par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle ils ont été conclus.
Article LEGIARTI000006810215 L136→140
136140
137141R. 442-2 à R. 442-16, R. 442-33 à R. 442-36, R. 442-41 et R. 442-43 font l'objet d'une déclaration de conformité délivrée par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou par le fonctionnaire assimilé//.
138142
139**Article LEGIARTI000006810215**
140
141Pour l'examen des accords prévus à l'article L. 442-6, le Centre d'étude des revenus et des coûts est composé comme suit :
143**Article LEGIARTI000006810216**
142144
143Le président du Centre d'étude des revenus et des coûts, président ;
145Pour l'examen des accords mentionnés à l'article L. 442-6, le centre d'étude des revenus et des coûts est complété comme suit :
144146
145Les membres du conseil du Centre d'étude des revenus et des coûts ;
147Trois personnalités nommées pour une durée de trois ans, en raison de leur compétence en matière de participation, par décret pris sur proposition du président du centre d'étude des revenus et des coûts ;
146148
147Deux représentants des employeurs ;
149Cinq représentants des employeurs ;
148150
149Deux représentants des salariés.
151Cinq représentants des salariés.
150152
151153Les représentants des employeurs et des salariés sont désignés par décret.
152154
155Participent aux délibérations du centre avec voix consultative, le directeur général des impôts, le directeur du Trésor, le directeur général du travail et de l'emploi, le chef du service interministériel de l'intéressement et de la participation ou leurs représentants, un représentant du ministre chargé de l'industrie, et, pour les accords relevant de leurs attributions, le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture et du développement rural ou son représentant et un représentant du ministre chargé des transports.
156
153157**Article LEGIARTI000006810219**
154158
155159Les règles fixées par les articles R. 442-17 et R. 442-18 ci-dessus sont également applicables en ce qui concerne les avenants éventuellement apportés à des accords en cours de validité ainsi qu'en cas de renouvellement des accords arrivés à expiration.
Article LEGIARTI000006810060 L162→166
162166
163167## Section 3 : Information des salariés.
164168
169**Article LEGIARTI000006810060**
170
171L'employeur doit présenter dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-3.
172
173Ce rapport comporte notamment :
174
175Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs pour l'exercice écoulé ;
176
177Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
178
179Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 432-4.
180
181Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel prévus par le titre II du présent livre et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
182
165183**Article LEGIARTI000006810226**
166184
167185Le personnel est informé par tout moyen prévu dans l'accord passé avec l'entreprise et, à défaut, par voie d'affichage sur les emplacements réservés aux communications syndicales en application de /M/l'article L. 422-9/M/DECR.0808 19-09-1974 :
Article LEGIARTI000006810041 L420→438
420438
421439## Section 1 : Contrat d'intéressement ou d'association.
422440
441**Article LEGIARTI000006810041**
442
443La demande d'homologation est adressée par le chef d'entreprise au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du siège de l'entreprise ou du principal établissement, accompagnée du contrat d'intéressement ou d'association et d'une copie de l'accord de salaires en vigueur. Le dossier doit comprendre toutes justifications utiles et les observations de chacune des parties signataires.
444
445Les règles fixées par les articles R. 442-5 et R. 442-6 et par le premier alinéa du présent article sont également applicables en ce qui concerne les avenants éventuellement apportés à des contrats en cours de validité ainsi qu'en cas de renouvellement des contrats arrivés à expiration.
446
447L'homologation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article R. 441-5. La décision de retrait d'homologation peut faire l'objet d'une réclamation selon la procédure définie à l'article R. 441-6.
448
449Toute décision d'homologation, de refus ou de retrait d'homologation fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article L. 441-3, d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance en vue d'y être annexée au contrat.
450
451**Article LEGIARTI000006810069**
452
453A l'exception des articles R. 441-1-1 et R. 441-1-2 et des articles R. 441-5 à R. 441-7, les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux contrats d'intéressement à la productivité.
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423455**Article LEGIARTI000006810138**
424456
425457Les contrats prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 441-1 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise doivent obligatoirement contenir, outre les indications figurant à l'article L. 441-3 toutes précisions utiles sur le ou les titres de participation prévus à l'article L. 441-2, auxquels ils se réfèrent, les bases de la formule d'intéressement retenue et les modalités suivant lesquelles sont opérés soit le versement soit les répartitions d'actions, de titres ou de parts attribués au personnel en application du type de participation adopté.
Article LEGIARTI000006810142 L430→462
430462
431463Ne peuvent être considérées comme satisfaisant aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants et à celles du présent chapitre, les opérations d'intéressement quelle qu'en soit la nature, qui ne comporteraient pas l'institution d'un dispositif d'information des travailleurs fonctionnant dans les conditions prévues à l'article R. 441-2 (dernier alinéa) ci-dessous.
432464
465**Article LEGIARTI000006810142**
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467Lorsque les contrats prévus à l'article précédent sont passés au sein du comité d'entreprise, ils sont conclus entre, d'une part, le chef d'entreprise et, d'autre part, la délégation du personnel statuant à la majorité. Ils sont constatés par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle ils ont été conclus.
468
469**Article LEGIARTI000006810143**
470
471La dénonciation d'un contrat passé au sein du comité d'entreprise est constatée par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu .
472
473La partie qui dénonce un contrat doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou au fonctionnaire assimilé.
474
433475**Article LEGIARTI000006810144**
434476
435477L'application du contrat prévoyant l'association ou l'intéressement du personnel est suivie :