Version du 1985-08-01

N
Nomoscope
1 août 1985 ea983832e54bb028c5bbf3636500e5acd8ea1bc0
Version précédente : e9286f49
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre réglementaire complet et contraignant pour l'éclairage des lieux de travail, en fixant des niveaux d'éclairement minimaux précis selon la nature des locaux et des activités. Ils renforcent les droits des salariés à un environnement visuel sûr, exempt de fatigue oculaire ou d'éblouissement, tout en imposant aux employeurs des obligations strictes d'entretien, de contrôle par des organismes agréés et de communication des résultats aux instances représentatives. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure protection de la santé visuelle et une sécurité accrue, avec la possibilité pour l'inspecteur du travail de sanctionner les non-respects de ces normes techniques.

Informations

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Article LEGIARTI000006807812 L992→992
992992
993993Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère.
994994
995## SOUS-SECTION 3 : ECLAIRAGE.
996
997**Article LEGIARTI000006807812**
998
999L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
1000
1001**Article LEGIARTI000006807815**
1002
1003Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-6, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
1004
1005:--------------------------------------:
1006---
1007: LOCAUX AFFECTES AU : VALEURS :
1008: TRAVAIL : MINIMALES :
1009: et leurs dépendances : d'éclairement :
1010: : :
1011: Voies de circulation : :
1012: intérieure : 40 lux. :
1013: Escaliers et : :
1014: entrepôts : 60 lux. :
1015: Locaux de travail, : :
1016: vestiaires, : :
1017: sanitaires : 120 lux. :
1018: Locaux aveugles : :
1019: affectés à un : :
1020: travail permanent : 200 lux. :
1021: : :
1022:--------------------------------------:
1023
1024:--------------------------------------:
1025---
1026: ESPACES EXTERIEURS : VALEURS :
1027: : MINIMALES :
1028: : d'éclairement :
1029:----------------------:---------------:
1030: Zones et voies de : :
1031: circulation : :
1032: extérieures : 10 lux. :
1033: Espaces extérieurs : :
1034: où sont effectués : :
1035: des travaux à : :
1036: caractère permanent : 40 lux. :
1037: : :
1038:--------------------------------------:
1039
1040Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
1041
1042**Article LEGIARTI000006807816**
1043
1044En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général doit être compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.
1045
1046**Article LEGIARTI000006807817**
1047
1048Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail doivent être protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.
1049
1050**Article LEGIARTI000006807818**
1051
1052Les dispositions appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.
1053
1054Les sources d'éclairage doivent avoir une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et elles ne doivent pas compromettre la sécurité du personnel.
1055
1056Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles et ne doivent pas provoquer d'effet stroboscopique.
1057
1058**Article LEGIARTI000006807819**
1059
1060Toutes dispositions doivent être prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en oeuvre.
1061
1062Les sources d'éclairage doivent être aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.
1063
1064**Article LEGIARTI000006807820**
1065
1066Les organes de commande d'éclairage doivent être d'accès facile. Dans les locaux aveugles, ils doivent être munis de voyants lumineux.
1067
1068**Article LEGIARTI000006807821**
1069
1070Le matériel d'éclairage doit pouvoir être entretenu aisément.
1071
1072Le chef d'établissement fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer la correcte application des dispositions des articles R. 232-6-2, R. 232-6-3, R. 232-6-5 et R. 232-6-7.
1073
1074Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
1075
1076**Article LEGIARTI000006807822**
1077
1078L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, dans le but de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-6-2, R. 232-6-3 et R. 232-6-5.
1079
1080Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre de l'agriculture.
1081
1082Les résultats des relevés photométriques sont communiqués par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail dans les quinze jours suivant la date de la demande de vérification.
1083
1084Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par le présent article ainsi que les règles à suivre pour effectuer les relevés photométriques sont fixées par arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
1085
1086**Article LEGIARTI000006807823**
1087
1088Les dispositions des articles R. 232-6-3, R. 232-6-4, R. 232-6-5, (1er alinéa) et R. 232-6-7 ne sont pas applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article 1er du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
1089
1090**Article LEGIARTI000006808416**
1091
1092La présente sous-section fixe les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement :
1093
10941° Des locaux affectés au travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ;
1095
10962° Des espaces extérieurs où sont effectués des travaux permanents ;
1097
10983° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.
1099
9951100## SOUS-SECTION 4 : PROTECTION CONTRE LES INTEMPERIES.
9961101
9971102**Article LEGIARTI000006807824**
Article LEGIARTI000006807881 L1282→1387
12821387
12831388Un arrêté ministériel détermine pour chaque nature de locaux, celle des prescriptions des articles R. 232-1 à R. 232-29 qui doivent être affichées.
12841389
1390**Article LEGIARTI000006807881**
1391
1392Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 ainsi que le délai minimum d'exécution :
1393
1394Article R. 232-1 al. 1 et 2 Délai : 1 mois.
1395
1396Article R. 232-2 al. 2 Délai : 1 mois.
1397
1398Article R. 232-2 al. 3 Délai : 4 jours.
1399
1400Article R. 232-3 Délai : 1 mois.
1401
1402Article R. 232-4 Délai : 4 jours.
1403
1404Article R. 232-5 al. 2 Délai : 4 jours.
1405
1406Article R. 232-7 al. 1 et 2 Délai : 4 jours.
1407
1408Article R. 232-9 al. 1, 3 et 4 Délai : 1 mois.
1409
1410Article R. 232-9 al. 2 Délai : 8 jours.
1411
1412Article R. 232-10 al. 1 Délai : 4 jours.
1413
1414Article R. 232-10 al. 4 et 5 Délai : 15 jours.
1415
1416Article R. 232-11 al. 1 Délai : 1 mois.
1417
1418Article R. 232-11 al. 2 et 3 Délai : 4 jours.
1419
1420Article R. 232-12 Délai : 1 mois.
1421
1422Article R. 232-14 Délai : 1 mois.
1423
1424Article R. 232-15 al. 1 Délai : 4 jours.
1425
1426Article R. 232-15 al. 2 Délai : 1 mois.
1427
1428Article R. 232-16 Délai : 4 jours.
1429
1430Article R. 232-17 al. 1, 2, 3, 4 et 5 Délai : 1 mois.
1431
1432Article R. 232-17 al. 7 Délai : 4 jours.
1433
1434ARTICLE R. 232-17 AL. 7 DELAI : 4 JOURS.
1435
1436ARTICLE R. 232-19 AL. 1 DELAI : 4 JOURS.
1437
1438ARTICLE R. 232-19 AL. 2 DELAI : 1 MOIS.
1439
1440ARTICLE R. 232-20 AL. 1 DELAI : 4 JOURS.
1441
1442ARTICLE R. 232-21 DELAI : 4 JOURS.
1443
1444ARTICLE R. 232-23 AL. 1, 2, 5 ET 6 DELAI : 1 MOIS.
1445
1446ARTICLE R. 232-24 DELAI : 1 MOIS.
1447
1448ARTICLE R. 232-25 DELAI : 1 MOIS.
1449
1450ARTICLE R. 232-26 AL. 1, 2 ET 4 DELAI : 1 MOIS.
1451
1452ARTICLE R. 232-28 AL. 1, 3, 5, 6 ET 8 DELAI : 1 MOIS.
1453
1454ARTICLE R. 232-29 AL. 1, 2, 3 ET 5 DELAI : 4 JOURS.
1455
1456ARTICLE R. 232-31 DELAI : 1 MOIS.
1457
1458ARTICLE R. 232-35 AL. 1 DELAI : 1 MOIS.
1459
1460ARTICLE R. 232-35 AL. 2 DELAI : 15 JOURS.
1461
1462ARTICLE R. 232-38 AL. 2 DELAI : 4 JOURS.
1463
1464ARTICLE R. 232-39 AL. 2 DELAI : 4 JOURS.
1465
12851466**Article LEGIARTI000006807883**
12861467
12871468Lorsque l'exécution des mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes, le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à :
Article LEGIARTI000006807889 L1296→1477
12961477
12971478Pour l'application aux établissements agricoles de la section I ci-dessus, ne sont pas considérés comme locaux fermés affectés au travail, au sens de cette section, les serres, caves, champignonnières et tous les locaux fermés dans lesquels sont mises en oeuvre des techniques de production agricole incompatibles avec l'application de ces dispositions.
12981479
1480**Article LEGIARTI000006807889**
1481
1482Les dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre sont néanmoins applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 232-46, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées.
1483
1484Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la disposition du personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de l'employeur.
1485
12991486**Article LEGIARTI000006807890**
13001487
13011488Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre de l'agriculture.