Version du 1985-07-30

N
Nomoscope
30 juil. 1985 e9286f490d4f8977a30113ccd4c414ed6ce4b9a8
Version précédente : 9af92c8b
Résumé IA

Ces changements modifient les conditions d'éligibilité et de majoration de l'allocation de solidarité spécifique en relevant l'âge requis pour la majoration à 100 % et en ajustant les durées d'activité salariée nécessaires. Les droits des allocataires âgés de plus de cinquante-cinq ans sont ainsi réévalués, avec une dispense de recherche d'emploi étendue aux bénéficiaires de certaines allocations dès l'âge de cinquante-sept ans et demi. Pour les citoyens concernés, cela signifie une adaptation des critères d'obtention d'une aide financière accrue et une simplification des obligations administratives pour les seniors justifiant d'une longue carrière.

Informations

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Article LEGIARTI000006809733 L1068→1068
10681068
10691069Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.
10701070
1071**Article LEGIARTI000006809733**
1071**Article LEGIARTI000006809734**
10721072
1073Le montant de l'allocation de solidarité spécifique est majoré :
1073L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est une allocation de base dont le montant journalier est fixé par le décret prévu au même article. Cette allocation de base est majorée dans les conditions fixées ci-après.
10741074
1075\- de 50 p. 100 pour les allocataires âgés de cinquante ans ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée ;
1075Pour les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi que pour les allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée, l'allocation de base mentionnée à l'alinéa précédent est majorée de 100 p. 100. Pour les autres bénéficiaires, l'allocation est majorée de 50 p. 100.
10761076
1077\- de 100 p. 100 pour les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée.
1078
1079Pour l'appréciation des conditions énoncées à l'alinéa précédent, la durée d'activité salariée des intéressés est majorée, dans la limite de 6 ans pour les personnes visées au 1° et dans la limite de 12 ans pour les personnes visées au 2°, dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la sécurité sociale.
1077Pour l'appréciation des conditions de vingt et dix années prévues à l'alinéa précédent, la durée d'activité salariée des intéressés est majorée dans la limite respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la sécurité sociale.
10801078
10811079## SOUS-SECTION 3 : REGIMES PARTICULIERS.
10821080
Article LEGIARTI000006809784 L1092→1090
10921090
10931091## SOUS-SECTION 4 : CONDITIONS D'OUVERTURE, DE RENOUVELLEMENT ET DE MAINTIEN DES DROITS AU REVENU DE REMPLACEMENT.
10941092
1095**Article LEGIARTI000006809784**
1096
1097En application du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi posée au premier alinéa dudit article :
1098
10991° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-3 âgés de soixante ans ou plus ;
1100
11012° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-10 âgés de cinquante-cinq ans ou plus.
1102
11031093**Article LEGIARTI000006809820**
11041094
11051095L'exercice d'une activité professionnelle de caractère occasionnel par les titulaires des allocations instituées par les articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-13 donne lieu à la déduction d'un nombre d'allocations journalières égal au nombre de jours de travail effectués. Lorsque les heures de travail ne sont pas groupées, sept heures de travail sont considérées comme représentant une journée. Si le nombre des heures de travail ne peut être directement constaté, ce nombre est supposé égal au quotient de la rémunération perçue par le montant du salaire minimum de croissance.
Article LEGIARTI000006809785 L1296→1286
12961286
12971287## Sous-section 4 : Conditions d'ouverture, de renouvellement et de maintien des droits au revenu de remplacement.
12981288
1289**Article LEGIARTI000006809785**
1290
1291En application du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi posée au premier alinéa dudit article :
1292
12931° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-3 et à l'article L. 351-12 âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus ; 2° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-10 âgés de cinquante-cinq ans ou plus.
1294
12991295**Article LEGIARTI000006809789**
13001296
13011297Sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L. 351-16, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.