Version du 1975-07-26

N
Nomoscope
26 juil. 1975 e80d65f84e4b77a98edc0ce7edbe319f8b11c6e6
Version précédente : 605643f3
Résumé IA

Ces changements étendent et précisent les droits à la formation continue pour les agents non titulaires de la fonction publique, en créant un régime spécifique de congé rémunéré à 75 % pour l'acquisition de compétences personnelles. Les citoyens concernés bénéficient ainsi d'une meilleure protection de leur rémunération et d'une clarification des conditions d'octroi, de priorité et de cumul de ces congés, tout en étant tenus à une obligation stricte de justification de leur assiduité.

Informations

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Article LEGIARTI000006811858 L188→188
188188
189189Dans les entreprises ou organismes où les attributions du comité d'entreprise sont dévolues à d'autres organismes, ceux-ci sont substitués au comité d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 930-1 (V) et des articles R. 930-1 à R. 930-15.
190190
191## ACTIONS CHOISIES PAR LES AGENTS NON TITULAIRES EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE .
192
193**Article LEGIARTI000006811858**
194
195I. Les agents non titulaires exerçant à temps plein des fonctions permanentes comptant plus de trois ans de services effectifs continus dans l'administration et qui désirent suivre, en vue de leur formation personnelle, une des actions de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat, au titre du présent article ont droit, sur demande adressée à leur chef de service, à un congé. Peuvent être pris en compte les interruptions de service si leur total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
196
197II. Dans chaque administration centrale, établissement public national, service départemental, régional ou interrégional relevant de chaque ministère, la satisfaction de certaines demandes est différée si le nombre d'heures de congé accordées en application de la présente sous-section dépasse 1 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées l'année précédente par l'ensemble des agents mentionnés au I ci-dessus.
198
199III. Le congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder trois mois s'il s'agit d'un stage continu à temps plein, ou 300 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
200
201Le stage peut toutefois excéder trois mois ou 300 heures s'il s'agit d'un stage ayant fait l'objet d'un agrément spécial.
202
203IV. L'agrément prévu au I et l'agrément spécial prévu au III du présent article sont accordés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de formation professionnelle du conseil supérieur de la fonction publique.
204
205**Article LEGIARTI000006811861**
206
207Les agents bénéficiaires du congé défini à l'article R. 970-30 perçoivent une rémunération égale à 75 p. 100 de leur traitement brut soumis à retenue pour cotisation de sécurité sociale et augmenté de l'indemnité de résidence ; la période du stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux mois de présence effective dans l'administration, au-delà des trois premières années.
208
209**Article LEGIARTI000006811863**
210
211I. Lorsque les dispositions de l'article R. 970-30 ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée, dans l'ordre :
212
213Aux demandes présentées et qui ont déjà été différées ;
214
215Aux demandes qui sont formulées par les agents ayant le plus d'ancienneté dans l'administration.
216
217II. Un agent ayant bénéficié d'une action ou d'un congé de formation prévu aux sous-sections I, II et III de la présente section ne peut prétendre au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai exprimé en mois, et dont la durée est égale au huitième de la durée, exprimée en heures, de l'action précédemment suivie.
218
219III. Le nombre d'heures de congé auxquelles ont droit les agents au titre de l'aricle R. 970-30 peut être reporté d'une année à l'autre à la demande des agents intéressés.
220
221IV. Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
222
223**Article LEGIARTI000006811865**
224
225L'agent bénéficiaire du congé de formation doit à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de fréquentation effective du stage.
226
227La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.
228
229**Article LEGIARTI000006811867**
230
231Les agents non titulaires exerçant à temps plein des fonctions permanentes dans un service de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont droit, pendant les trois premières années de présence dans l'administration et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre de l'article L. 930-2. Le droit à congé est ouvert aux intéressés dés qu'ils ont accompli six mois de services effectifs.
232
233Ce congé est assimilé à une période de service effectif.
234
235La durée du congé, qui ne peut excéder cent heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
236
237Les dispositions des articles R. 930-7 à R. 930-12 sont applicables aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article.
238
239Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé. Cette rémunération est à la charge du service dont relève l'intéressé.
240
241Le bénéficiaire d'un congé accordé en application du présent article doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre au chef de service dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage. La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues.
242
243## PARTICIPATION DES AGENTS NON TITULAIRES AUX CYCLES OU STAGES OFFERTS OU AGREES PAR L'ADMINISTRATION EN VUE DE LA PREPARATION AUX CONCOURS ADMINISTRATIFS ET AUX EXAMENS PROFESSIONNELS .
244
245**Article LEGIARTI000006811856**
246
247Sauf dispositions réglementaires contraires, un agent ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation.
248
249## PARTICIPATION DES AGENTS NON TITULAIRES EXERCANT A PLEIN TEMPS DES FONCTIONS PERMANENTES AUX STAGES DE CONVERSION OU DE PROMOTION PROFESSIONNELLE .
250
251**Article LEGIARTI000006811869**
252
253les agents non titulaires exerçant à temps plein des fonctions permanentes qui, aprés leur départ de l'administration, s'inscrivent à l'un des stages de conversion ou de promotion professionnelle mentionnés à l'article L. 940-2 peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle dans le cadre du titre VI du présent livre et des textes réglementaires pris pour son application.
254
255**Article LEGIARTI000006811871**
256
257Les agents non titulaires occupant à temps plein un emploi permanent comptant au moins trois années de services effectifs et continus dans l'administration et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé, sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, s'ils s'inscrivent, entre la date de préavis et celle du licenciement, à un stage de conversion ou de formation professionnelle agréé par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 960-2.
258
259Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de service régulières et dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
260
261Pendant cette période, ils continuent à percevoir leur rémunération. Si le stage se poursuit après la date de licenciement, l'intéressé bénéficie, jusqu'à la fin du stage, des aides financières calculées dans les conditions prévues au titre VI du présent livre et par les textes pris pour son application.
262
263**Article LEGIARTI000006811873**
264
265La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article R. 970-36 ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue par le décret n° 72-512 du 22 juin 1972.
266
191267## CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE .
192268
193269**Article LEGIARTI000006811698**
Article LEGIARTI000006808911 L98→98
9898
9999## PARAGRAPHE 2 : ADMINISTRATION ET DIRECTION.
100100
101**Article LEGIARTI000006808911**
102
103Un comité consultatif est placé auprès de l'office national d'immigration.
104
105Il comprend :
106
107Le président du conseil d'administration, président ;
108
109Le directeur général du travail et de l'emploi ou son représentant et le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;
110
111Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
112
113Un représentant du ministre de l'intérieur ;
114
115Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
116
117Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
118
119Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs et cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs, nommés pour trois ans par arrêté du ministre du travail, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Leurs fonctions sont renouvelables dans les mêmes conditions.
120
121**Article LEGIARTI000006808913**
122
123Le comité consultatif peut émettre des avis et des voeux sur toutes questions relevant des attributions du conseil d'administration. Le comité est obligatoirement consulté sur le projet de budget annuel de l'office et sur les rapports que le directeur est tenu d'adresser au conseil d'administration en vertu de l'article R. 341-19.
124
125Le président transmet au conseil d'administration les avis et les propositions du comité consultatif.
126
101127**Article LEGIARTI000006808915**
102128
103129Les services de l'Office sont placés sous l'autorité d'un directeur nommé par décret en conseil des ministres sur la proposition du président du conseil d'administration.
Article LEGIARTI000018513957 L1→1
1## Section 2 : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.
2
3**Article LEGIARTI000018513957**
4
5L'agence a pour objet d'entreprendre et de favoriser toute action tendant à améliorer les conditions de travail, notamment dans les domaines suivants :
6
7L'organisation du travail et du temps de travail ;
8
9L'environnement physique du travailleur et l'adaptation des postes et locaux de travail ;
10
11La participation des salariés à l'organisation du travail ;
12
13Les méthodes d'étude et d'appréciation des conditions de travail.
14
15A cette fin, elle est chargée, en particulier :
16
17De rassembler et diffuser l'information utile ;
18
19D'organiser des échanges et des rencontres ;
20
21De coordonner et susciter des recherches ;
22
23D'inciter les constructeurs à concevoir des machines et des bâtiments industriels adaptés ;
24
25D'apporter son concours à des actions de formation ;
26
27De susciter et d'encourager le développement d'opérations et d'expériences dans les services publics et les entreprises, notamment en fournissant des informations et en donnant la possibilité de consulter des experts.
28
129## Chapitre V : CONGES NON REMUNERES.
230
331**Article LEGIARTI000006806420**
Article LEGIARTI000006808218 L2249→2277
22492277Les infractions à l'article L. 200-3 et aux règlements pris pour son application seront passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F.
22502278
22512279En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F.
2252
2253**Article LEGIARTI000006808218**
2254
2255L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées aux articles R. 260-1, R. 261-1 /M/R. 261-2/M/DECR.0808 19-09-1974 : R. 261-5//, R. 261-6, R. 261-7.
2256
2257En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
Article LEGIARTI000006811491 L51→51
5151Il est institué dans chaque circonscription d'action régionale un comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi destiné à associer des représentants des milieux professionnels à la mise en oeuvre des dispositions du livre IX du présent code.
5252
5353Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux sont fixés par décret du Premier ministre.
54
55## Section 1 : Modalités d'application des dispositions de l'article L. 970-1.
56
57**Article LEGIARTI000006811491**
58
59La formation professionnelle et la promotion sociale des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas un caractère industriel et commercial font l'objet d'une politique définie, animée et coordonnée en liaison avec les organisations représentatives du personnel selon les dispositions de la présente section.
60
61**Article LEGIARTI000006811492**
62
63Les comités techniques paritaires ministériels sont consultés sur les problèmes relatifs à l'application de la présente section aux agents des services intéressés et sur les aspects généraux des programmes de formation de leur ministère.
64
65Ils sont informés des possibilités de stages offertes annuellement aux agents ainsi que des résultats obtenus.
66
67**Article LEGIARTI000006811493**
68
69Il est institué auprès du ministre chargé de la fonction publique un groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique. Il comprend *composition* :
70
71Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président ;
72
73Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ;
74
75Le directeur chargé de la formation continue au ministère de l'éducation nationale ;
76
77Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ;
78
79Quatre *nombre* personnalités choisies pour leur compétence en matière de formation et désignées, pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
80
81Les membres de droit peuvent se faire représenter par un suppléant désigné par arrêté du ministre dont ils relèvent.
82
83**Article LEGIARTI000006811494**
84
85Le groupe prévu à l'article R. 970-3 :
86
87Propose les orientations de la politique de formation professionnelle des agents de l'Etat ou des établissements mentionnés à l'article R. 970-1 ;
88
89Examine toutes mesures tendant à coordonner les programmes de formation professionnelle continue de chaque ministère et à promouvoir des programmes interministériels de formation permanente. Il est saisi de tout projet tendant à créer un type nouveau d'école ou de centre de formation professionnelle destinée principalement à des agents de l'Etat ou des établissements publics mentionnés à l'article R. 970-1 ;
90
91Examine le programme annuel de formation professionnelle continue de chaque département ministériel ainsi que les moyens financiers et pédagogiques correspondants ;
92
93Formule des suggestions sur l'utilisation des crédits de formation professionnelle destinés à la fonction publique inscrits au budget des services du Premier ministre.
94
95**Article LEGIARTI000006811495**
96
97Le directeur général de l'administration et de la fonction publique tient régulièrement informé le groupe permanent créé par l'article L. 910-1 des orientations et de l'évolution de la politique de formation professionnelle dans la fonction publique.
98
99**Article LEGIARTI000006811496**
100
101L'assemblée plénière du conseil supérieur de la fonction publique émet un avis sur les orientations de la politique de formation professionnelle proposée par le groupe de coordination prévu à l'article R. 970-3.
102
103Elle examine un rapport du directeur général de l'administration et de la fonction publique sur les programmes de formation des départements ministériels et le bilan des actions entreprises.
104
105Elle est également consultée sur les principales questions relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions de formation professionnelle dans l'administration ; elle peut émettre tous avis ou recommandations sur ces mêmes matières.
106
107**Article LEGIARTI000006811497**
108
109Il est institué au sein du conseil supérieur de la fonction publique une commission de la formation professionnelle continue composée de quatorze *nombre* membres nommmés par arrêté du Premier ministre, dont sept désignés sur proposition des organisations syndicales représentées au conseil supérieur et sept représentants de l'administration.
110
111Les représentants de l'administration comprennent *composition* :
112
113Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président ;
114
115Six directeurs d'administration centrale membres du conseil supérieur de la fonction publique.
116
117La commission de la formation professionnelle se réunit au moins deux fois par an *périodicité*. Dans l'intervalle des réunions du conseil supérieur de la fonction publique, elle exerce les attributions dévolues à l'assemblée plénière par l'article R. 970-6.
118
119**Article LEGIARTI000006811498**
120
121Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale un rapport d'ensemble sur la politique menée en la matière au bénéfice des agents mentionnés à l'article R. 970-1.
122
123Le comité veille à la coordination de cette politique avec celle qui est prévue à l'article L. 910-1.
124
125**Article LEGIARTI000006811499**
126
127La direction générale de l'administration et de la fonction publique est chargée de la mise en oeuvre de la coordination des actions de formation professionnelle entreprises par les différents départements ministériels.
128
129La direction générale de l'administration et de la fonction publique :
130
131Gère les crédits inscrits au budget du Premier ministre au titre de la formation professionnelle des agents de l'Etat ;
132
133Assure le secrétariat du groupe de coordination prévu à l'article R. 970-3 et de la commission prévue à l'article R. 970-7 ;
134
135Prépare les rapports sur la formation professionnelle prévus aux articles R. 970-6 et R. 970-8 et procède aux enquêtes sur les actions de formation professionnelle nécessaires pour l'établissement de ces rapports ;
136
137Fournit aux autorités responsables ainsi qu'aux organisations syndicales représentatives du personnel toutes les informations nécessaires pour leur participation aux travaux du conseil supérieur de la fonction publique et de la commission prévue à l'article R. 970-7.
138
139## Section 2 : Modalités d'application des dispositions de l'article L. 970-2.
140
141**Article LEGIARTI000006811500**
142
143La formation professionnelle et la promotion sociale dans la fonction publique sont assurées par le moyen de cycles de formation, de stages ou d'autres actions :
144
145Organisés à l'initiative de l'administration en vue de la formation professionnelle continue des fonctionnaires ;
146
147Offerts ou agréés par l'autorité responsable en vue de la préparation aux concours administratifs ;
148
149Choisis à l'initiative des fonctionnaires en vue de leur formation personnelle.
150
151Les fonctionnaires peuvent participer à ces cycles et stages pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies par la présente section.
152
153## Sous-section 1 : Actions de formation organisées à l'initiative de l'administration en vue de la formation professionnelle continue des fonctionnaires.
154
155**Article LEGIARTI000006811501**
156
157Les cycles, stages ou autres actions ont pour objet, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :
158
159De donner aux fonctionnaires accédant à un emploi une formation professionnelle, à la fois théorique et pratique, visant à les préparer, avant titularisation, à cet emploi ;
160
161De permettre à des fonctionnaires titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ;
162
163D'assurer l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.
164
165**Article LEGIARTI000006811502**
166
167Les fonctionnaires titulaires qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration sont maintenus en position d'activité.
168
169Ils peuvent toutefois être détachés auprès d'une école ou d'un centre de formation lorsque le statut de cet établissement le permet.
170
171Les dépenses de la formation professionnelle continue définie dans le présent titre sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.
172
173Sauf dispositions particulières à un corps ou à un établissement, les fonctionnaires en formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités.
174
175**Article LEGIARTI000006811503**
176
177Lorsqu'un fonctionnaire titulaire a été admis à participer à une action de formation organisée par l'administration, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif dans l'administration.
178
179## Sous-section 2 : Cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs.
180
181**Article LEGIARTI000006811504**
182
183Les cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs ont pour objet de permettre aux fonctionnaires titulaires de se préparer à une promotion de grade ou à un changement de corps par la voie des examens professionnels ou concours réservés aux fonctionnaires.
184
185**Article LEGIARTI000006811505**
186
187Les cycles de formation, stages ou autres actions prévus à l'article R. 970-14 sont organisés ou agréés, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, par l'administration dont relève l'agent ou par un autre département ministériel.
188
189Ils prennent notamment la forme :
190
191De cours par correspondance ;
192
193De cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;
194
195Lorsque la nature de la préparation le justifie, de cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale du travail.
196
197**Article LEGIARTI000006811506**
198
199Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les fonctionnaires sont déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours ou de les dispenser.
200
201L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le ministre compétent ou, dans les établissements publics de l'Etat, par l'autorité compétente de l'établissement, dans la limite des places offertes et dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service. Dans le cas où un fonctionnaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif donné, se voit opposer deux fois de suite un refus dans le cadre du même service, il peut saisir le ministre compétent ou, dans un établissement public de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui statue après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire.
202
203Les fonctionnaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions seront éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
204
205## Sous-section 3 : Actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle.
206
207**Article LEGIARTI000006811508**
208
209Les fonctionnaires ont la possibilité de demander une mise en disponibilité :
210
211a) Pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général en application de l'article 24 (alinéa b) du décret n° 59-309 du 14 février 1959 ;
212
213b) Pour convenances personnelles en application de l'article 24 (alinéa b) du décret susvisé du 14 février 1959 afin de parfaire leur formation personnelle ou de participer en qualité d'éducateur à des actions de formation professionnelle continue.
214
215**Article LEGIARTI000006811511**
216
217Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux congés destinés à favoriser l'éducation ouvrière prévue à l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959.
218
219**Article LEGIARTI000006811512**
220
221Le groupe de coordination prévu à l'article R. 970-3 fera, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent chapitre, un rapport au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale sur les conditions d'application dudit chapitre. Il pourra proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer et de rendre plus efficace la politique de formation professionnelle dans la fonction publique. Il proposera en tant que de besoin des modifications à apporter à la présente section.
222
223## Section 3 : Modalités d'application de l'article L. 970-3.
224
225**Article LEGIARTI000018508242**
226
227Les agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par la présente section.
228
229Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat occupant, à la suite d'un détachement, des emplois de contractuels ni aux ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965.
230
231## Sous-section 1 : Actions de formation organisées à l'initiative de l'administration.
232
233**Article LEGIARTI000018508226**
234
235L'accès des agents contractuels aux cycles et stages définis à l'article R. 970-23 peut être subordonné, dans les conditions fixées par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés, à l'engagement d'accomplir, postérieurement au cycle ou stage, une période de services effectifs dans l'administration. En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser sa quote-part des frais d'organisation du cycle ou du stage et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.
236
237Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à des cycles ou stages d'une durée supérieure à deux mois. L'engagement de servir dans l'administration ne peut excéder deux ans. Toutefois, la durée de l'engagement pourra être augmentée et portée jusqu'à cinq années, pour certains stages d'une nature et d'un coût particuliers, par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés.
238
239**Article LEGIARTI000018508229**
240
241Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à participer à une action de formation définie par la présente sous-section, il est tenu, de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif.
242
243**Article LEGIARTI000018508232**
244
245Les agents non titulaires qui suivent et ceux qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités.
246
247Les dépenses afférentes aux actions de formation professionnelle continue définies dans la présente sous-section sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.
248
249**Article LEGIARTI000018508238**
250
251Les agents non titulaires peuvent participer, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :
252
253Soit aux cycles de formation, stages et autres actions organisées à l'initiative de l'administration en vue soit de permettre à des fonctionnaires titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, soit d'assurer l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions ;
254
255Soit à des cycles de formation, des stages et autres actions ayant le même objet ;
256
257Soit à des cycles d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi organisés par l'administration pour des agents non titulaires.
258
259## Sous-section 2 : Participation des agents non titulaires aux cycles ou stages offerts ou agréés par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs et aux examens professionnels.
260
261**Article LEGIARTI000018508217**
262
263I. Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents intéressés sont déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours ou de les dispenser.
264
265II. L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le ministre compétent ou, dans les établissements publics de l'Etat, par autorité compétente de l'établissement dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service.
266
267III. Dans le cas où un agent non titulaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif donné, se verrait opposer deux fois de suite un refus dans le cadre du même service, le ministre compétent ou, dans un établissement public de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de nomination statue sur le recours de l'intéressé après avoir recueilli l'avis de l'organisme paritaire compétent à cet effet, lorsqu'il existe.
268
269IV. Les agents non titulaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
270
271V. Les dispositions de l'article L. 970-25 sont applicables aux agents non titulaires participant aux cycles ou stages définis par la présente sous-section.
272
273**Article LEGIARTI000018508221**
274
275Les agents non titulaires peuvent participer à des cycles ou stages organisés ou agréés par l'administration dans les conditions fixées aux articles R. 970-14 et R. 970-15 en vue de la préparation à des concours et à des examens professionnels, lorsque les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle ou stage les conditions requises pour se présenter aux concours et examens.
Article LEGIARTI000006805835 L204→204
204204
205205## Section 2 : Procédure de cession et de saisie-arrêt.
206206
207**Article LEGIARTI000006805835**
208
209La saisie-arrêt portant sur les rémunérations mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut, quel qu'en soit le montant, être faite, même si le créancier a titre, qu'après un essai de conciliation devant le juge du tribunal d'instance de la résidence du débiteur.
210
211A cet effet, sur la réquisition du créancier, le juge convoque le débiteur devant lui au moyen d'une lettre recommandée adressée par le greffier avec demande d'avis de réception. Le délai pour la comparution est de huit jours à partir de la date de remise figurant à l'avis de réception.
212
213Les lieu, jour et heure de l'essai de conciliation sont indiqués verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition.
214
215A défaut d'avis de réception et si le débiteur ne se présente pas, le créancier doit, sauf s'il a un titre exécutoire, le citer à nouveau en conciliation par exploit d'huissier dans le délai prescrit à l'alinéa 2 du présent article.
216
207217**Article LEGIARTI000006805839**
208218
209219Le juge du tribunal d'instance, assisté de son greffier, dresse procès-verbal sommaire de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie d'arrangement, aussi bien que de la non-comparution de l'une d'elles.
Article LEGIARTI000006806199 L264→274
264274
265275Tous frais de contestation jugée mal fondée sont mis à la charge de la partie qui succombe.
266276
277**Article LEGIARTI000006806199**
278
279Le délai pour interjeter appel est de quinze jours. Il court pour les jugements contradictoires, du jour du prononcé du jugement pour les jugements réputés contradictoires du jour de leur notification.
280
281Le jugement contradictoire n'a pas besoin d'être signifié.
282
267283## Chapitre VII : Règles particulières au contrôle et à la répartition des pourboires.
268284
269285**Article LEGIARTI000006805880**
Article LEGIARTI000006811035 L29→29
2929En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).
3030
3131(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
32
33## Chapitre Ier : Conventions relatives au travail
34
35**Article LEGIARTI000006811035**
36
37Seront punis d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au salaire minimum prévu par les articles L. 814-1 à L. 814-4.
38
39L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
40
41En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende pourra être portée à 12.000 F (1) et une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois pourra être prononcée.
42
43En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
44
45En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
46
47(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article LEGIARTI000006810609 L728→728
728728
729729Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 743-2 à R. 743-5, notamment du second alinéa de l'article R. 743-2.
730730
731## Paragraphe 1 : Commission paritaire spéciale.
732
733**Article LEGIARTI000006810609**
734
735La commission paritaire spéciale prévue à l'article L. 743-1 (premier alinéa), comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives.
736
737L'effectif de cette commission est fixé comme suit :
738
739Quatre membres lorsque l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels n'excède pas 200 ;
740
741Six membres lorsque le même effectif est compris entre 201 et 500 ;
742
743Huit membres lorsque le même effectif excède 500.
744
745Les membres sont désignés pour une durée de deux ans : leur mandat est renouvelable.
746
747**Article LEGIARTI000006810610**
748
749Lors de chaque renouvellement, la commission élit un président et un vice-président qui sont rééligibles.
750
751Si le président est un représentant des employeurs, le vice-président est un représentant des travailleurs et réciproquement.
752
753**Article LEGIARTI000006810611**
754
755La commission paritaire spéciale établit lors de sa première réunion un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement, en particulier le nombre de ses réunions, ainsi que les conditions d'élaboration et de présentation des rapports et programme annuels que les entreprises sont tenues de lui soumettre conformément aux dispositions combinées des articles L. 437-2 et L. 743-1.
756
757Dans les ports où l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels excède 300, la commission paritaire spéciale doit se réunir au moins deux fois par an.
758
759**Article LEGIARTI000006810612**
760
761La commission paritaire spéciale arrête chaque année le montant de ses dépenses de fonctionnement qui comprennent notamment, en application de l'article L. 437-3, la couverture des salaires et charges sociales afférents aux périodes de temps de travail consacrées par les dockers soit à ses séances, soit aux visites des entreprises.
762
763La couverture de ces dépenses est assurée par une contribution supportée par les employeurs et qui a pour assiette les salaires retenus pour le calcul des cotisations dues à la caisse de compensation des congés payés du port.
764
765Le taux de cette contribution est fixé annuellement par la commission paritaire spéciale.
766
767**Article LEGIARTI000006810613**
768
769L'encaissement des contributions et le paiement des dépenses prévues à l'article R. 743-9 sont assurés par l'organisme de rattachement prévu à l'article L. 743-1 (2e alinéa).
770
771**Article LEGIARTI000006810614**
772
773Le règlement intérieur prévu à l'article R. 743-8 et, le cas échéant, les modalités apportées aux statuts de l'organisme de rattachement sont approuvés par le ministre chargé du travail.
774
775**Article LEGIARTI000006810615**
776
777Le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime désigne un représentant qui a en permanence accès aux réunions de la commission paritaire spéciale et qui reçoit communication de toutes les pièces destinées à la commission.
778
779Peuvent en outre participer aux réunions de la commission, en tant que de besoin et avec voix consultative, des représentants des concessionnaires des outillages publics du port.
780
731781## Section 1 : Travailleurs à domicile
732782
733783**Article LEGIARTI000006810744**
Article LEGIARTI000006808277 L1→1
1## AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL .
2
3**Article LEGIARTI000006808277**
4
5Le conseil d'administration de l'agence pour l'amélioration des conditions de travail comprend :
6
71\. Cinq représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;
8
92\. Cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives sur le plan national ;
10
113\. Deux personnes qualifiées en matière de conditions de travail ;
12
134\. Un représentant du ministre chargé du travail ;
14
155\. Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
16
176\. Un représentant des autres ministres intéressés.
18
19**Article LEGIARTI000006808280**
20
21Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 du présent article, les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
22
23Les membres prévus aux 1. et 2. de l'article R. 200-6 sont nommés sur proposition soit des organisations d'employeurs, soit des organisations de travailleurs.
24
25Les membres prévus aux 5. et 6. de l'article R. 200-6 sont nommés sur proposition, le cas échéant conjointe, du ou des ministres qu'ils doivent représenter.
26
27Dans le cas de désaccord pour la désignation de ces derniers membres, la nomination de ceux-ci est faite par arrêté du Premier ministre.
28
29**Article LEGIARTI000006808282**
30
31Les membres prévus aux 1., 2. et 3. de l'article R. 200-6 sont nommés pour trois ans.
32
33Il est pourvu sans délai aux vacances qui viennent à se produire. Les nominations auxquelles il est ainsi procédé n'ont d'effet que jusqu'à l'expiration du mandat des membres remplacés.
34
35**Article LEGIARTI000006808284**
36
37L'élection du président du conseil d'administration est opérée à la majorité absolue des membres composant le conseil d'administration .
38
39**Article LEGIARTI000006808287**
40
41La désignation des personnalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 200-7 est notifiée, selon le cas, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par le président du Conseil économique et social au ministre chargé du travail qui en informe le président du conseil d'administration de l'agence.
42
43**Article LEGIARTI000006808289**
44
45Outre les personnalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 200-7, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :
46
47Le contrôleur financier de l'agence ;
48
49Le directeur et l'agent comptable de celle-ci ;
50
51En tant que de besoin les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque celle-ci est appelé à connaître de questions entrant dans les attributions de ces ministres ;
52
53Toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis.
54
55**Article LEGIARTI000006808291**
56
57Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
58
59Le président du conseil d'administration est tenu de réunir celui-ci lorsque la demande lui en est présentée par la moitié au moins des membres en exercice .
60
61**Article LEGIARTI000006808293**
62
63L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président.
64
65Doit être portée à l'ordre du jour toute question dont l'inscription a été demandée par quatre membres au moins du conseil d'administration.
66
67**Article LEGIARTI000006808295**
68
69Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents.
70
71**Article LEGIARTI000006808297**
72
73Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage la voix du président est prépondérante.
74
75**Article LEGIARTI000006808299**
76
77Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours suivant la séance qu'il retrace au ministre chargé du travail et au ministre chargé des finances.
78
79**Article LEGIARTI000006808301**
80
81Indépendamment des attributions qu'il tient des décrets n. 53-1227 du 10 décembre 1953 et n. 62-1587 du 29 décembre 1962, le conseil d'administration délibère sur les orientations de l'activité de l'agence. Il arrête, sur proposition du directeur, l'organisation intérieure de l'agence ainsi que le règlement intérieur. Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.
82
83Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans les vingt jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition motivée .
84
85Cependant ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, les aliénations et échanges d'immeubles.
86
87Les ministres chargés du travail et de l'économie et des finances peuvent, par arrêté conjoint, exempter d'approbation certaines délibérations relatives aux modifications du budget ainsi qu'aux acquisitions, aux aliénations et échanges d'immeubles.
88
89**Article LEGIARTI000006808303**
90
91Les membres du conseil d'administration de l'agence ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret n. 66-619 du 10 août 1966.
92
93**Article LEGIARTI000006808305**
94
95Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé du travail.
96
97Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
98
99Il assure la direction administrative, technique et financière de l'agence ; il en est l'ordonnateur.
100
101Il passe, au nom de l'agence, toute convention et contrat, il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il engage, nomme et licencie.
102
103Il est assisté dans ses tâches par un directeur adjoint.
104
105Le directeur peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable.
106
107**Article LEGIARTI000006808307**
108
109Les ressources de l'agence comprennent notamment :
110
111Les subventions de l'Etat ;
112
113Les concours qu'elle peut recevoir des collectivités locales et des autres organismes publics ou privés ;
114
115La rémunération des services rendus ;
116
117Le produit des emprunts ;
118
119Les dons et legs et leurs revenus ;
120
121Toutes les personnes prévues par les lois et règlements en vigueur.
122
123**Article LEGIARTI000006808309**
124
125Le régime financier de l'agence est, sous réserve des dispositions résultant de la présente section, celui que fixent les décrets n. 53-1227 du 10 décembre 1953 et 62-1587 du 29 décembre 1962.
126
127**Article LEGIARTI000006808310**
128
129La commission prévue à l'article R. 330-9 du code du travail est compétente à l'égard des marchés passés par l'agence.
130
131**Article LEGIARTI000006808311**
132
133L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat conformément aux dispositions du décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.
134
1135## DISPOSITIONS RELATIVES AUX FEMMES .
2136
3137**Article LEGIARTI000006808315**