Version du 2003-02-20

N
Nomoscope
20 févr. 2003 e6fad87afe109c5a0ca34e3c2f616bf5bb337b37
Version précédente : 00d1dfdc
Résumé IA

Ces changements introduisent un dispositif d'aide financière de l'État destinée spécifiquement aux groupements d'employeurs qui recrutent des jeunes de seize à vingt-cinq ans via des contrats d'orientation ou de qualification. Ce mécanisme permet aux bénéficiaires de percevoir une somme forfaitaire pour financer l'accompagnement personnalisé des jeunes, sous réserve de la signature d'une convention détaillant les objectifs et la réalisation d'un bilan annuel. Pour les citoyens, cela se traduit par un renforcement des opportunités d'insertion professionnelle pour les jeunes, car les employeurs sont incités financièrement à les embaucher et à les former dans des secteurs d'activité précis.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006645581 L1412→1412
14121412
14131413La prise en charge par les organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa, correspondant aux dépenses mentionnées aux deux alinéas précédents, s'effectue à la fin du sixième mois du contrat, sur présentation par l'employeur de justificatifs dont la nature est précisée par les organismes mentionnés au premier alinéa. Ces justificatifs comprennent au moins une copie du contrat de travail, une attestation de l'emploi du jeune dans l'établissement et les noms et qualités du ou des tuteurs.
14141414
1415## Section 5 : Aide de l'Etat pour l'accompagnement personnalisé vers l'emploi de jeunes recrutés par les groupements d'employeurs en contrat d'orientation ou en contrat de qualification
1416
1417**Article LEGIARTI000006645581**
1418
1419Les groupements d'employeurs définis à l'article L. 127-1 du code du travail qui organisent, dans le cadre de contrats d'orientation ou de contrats de qualification, des parcours d'insertion et de qualification au profit de jeunes de seize à vingt-cinq ans peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat pour l'accompagnement personnalisé vers l'emploi de ces jeunes.
1420
1421**Article LEGIARTI000006645584**
1422
1423Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article D. 981-19, les groupements d'employeurs doivent conclure une convention avec le représentant de l'Etat précisant :
1424
14251° Le nombre prévisionnel d'accompagnements de jeunes dans l'année, par type de contrat ;
1426
14272° Les secteurs d'activité concernés, les qualifications préparées, les postes de travail sur lesquels les jeunes sont embauchés ;
1428
14293° Le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l'accompagnement personnalisé vers l'emploi, le nombre et la qualité des personnes chargées de l'accompagnement.
1430
1431Les groupements d'employeurs bénéficiaires de l'aide sont tenus d'établir annuellement un bilan d'exécution de la convention.
1432
1433**Article LEGIARTI000006645587**
1434
1435L'aide de l'Etat prévue à l'article D. 981-19 est attribuée chaque année, en fonction du nombre d'accompagnements prévus par le groupement d'employeurs au profit de jeunes en contrat d'orientation ou en contrat de qualification. Elle est calculée sur une base forfaitaire par accompagnement et par an, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
1436
1437Elle est cumulable avec les exonérations de charges sociales patronales dont bénéficient les groupements d'employeurs au titre de la conclusion desdits contrats.
1438
1439**Article LEGIARTI000006645591**
1440
1441L'aide de l'Etat est versée à raison de 75 % de son montant prévisionnel au moment de la conclusion de la convention. Le solde est versé après examen par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du bilan d'exécution de la convention.
1442
1443Lorsqu'il ressort de cet examen que le nombre d'accompagnements réalisés est inférieur à celui prévu par la convention ou que le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l'accompagnement ne sont pas conformes à ce qu'a prévu la convention, les sommes correspondantes sont déduites du solde de l'aide restant à verser et, le cas échéant, reversées au Trésor public pour la part excédant le montant du solde.
1444
14151445## Chapitre Ier : Remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires.
14161446
14171447**Article LEGIARTI000006645593**