Version du 2003-02-19

N
Nomoscope
19 févr. 2003 00d1dfdc4528f8480f6d69761e4cc15fe391bd69
Version précédente : 85b07e0a
Résumé IA

Ces changements imposent une obligation de déclaration préalable pour les chantiers forestiers dépassant 50 mètres cubes ou 4 hectares, en précisant les délais, les modes de transmission et les exemptions associées. Les droits des citoyens et des entreprises sont modifiés par l'instauration de nouvelles obligations administratives, dont le non-respect entraîne des sanctions pécuniaires sous forme d'amendes de 5e et 4e classes. L'impact principal réside dans un renforcement du contrôle de l'inspection du travail sur les activités sylvicoles, avec une obligation de visibilité accrue via un panneau de signalisation spécifique sur les chantiers concernés.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 1 fichier +20 -0

Article LEGIARTI000006808853 L1634→1634
16341634
16351635Le cas échéant, la demande présentée verbalement par le salarié et la réponse susceptible de lui être apportée sont consignées par procès-verbal.
16361636
1637**Article LEGIARTI000006808853**
1638
1639Les chantiers de coupes ou de débardage soumis à la déclaration prévue à l'article L. 324-11-3 sont ceux dont le volume excède 50 mètres cubes. Les chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles soumis à la même déclaration sont ceux portant sur une surface supérieure à 4 hectares.
1640
1641La déclaration doit parvenir au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le ressort duquel se trouve le chantier au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt au service contre récépissé ou par tout moyen électronique comportant une preuve de réception. Une copie de cette déclaration doit parvenir dans le même délai à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier.
1642
1643Les chefs des établissements ou entreprises exécutant plusieurs chantiers distincts doivent faire une déclaration pour chacun d'eux. Toutefois, lorsque ces chantiers doivent être ouverts dans le même département et dans un délai ne dépassant pas deux mois, une déclaration globale peut être faite selon les modalités fixées ci-dessus, sous réserve que les modifications éventuelles soient communiquées au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le délai fixé ci-dessus.
1644
1645Les chefs des établissements ou entreprises tenus de faire la déclaration prévue à l'article L. 324-11-3 sont dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 620-5.
1646
1647Le panneau de signalisation prévu au second alinéa de l'article L. 324-11-3 doit être visible des voies d'accès au chantier et avoir des dimensions au moins égales à 100 cm x 80 cm.
1648
16371649**Article LEGIARTI000018514826**
16381650
16391651Toute personne à laquelle s'appliquent les articles L. 324-14 et L. 324-14-2 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 324-6 et R. 324-7 ci-après, que son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-14-2.
Article LEGIARTI000018513981 L3948→3960
39483960
39493961En cas de récidive dans un délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
39503962
3963**Article LEGIARTI000018513981**
3964
3965Tout chef d'établissement ou d'entreprise qui aura omis de procéder à la déclaration préalable prévue à l'article L. 324-11-3 dans les conditions prévues à l'article R. 324-10 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
3966
3967En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par l'article 132-11 du code pénal.
3968
3969Tout chef d'établissement ou d'entreprise qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 324-10 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
3970
39513971**Article LEGIARTI000018513986**
39523972
39533973Les infractions aux dispositions de l'article R. 324-1 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe(1).