Version du 2003-02-08
N
Nomoscope85b07e0abe32cb540218fe5eccfd824769fe22d6Version précédente : 3c7e76e1
Résumé IA
Ce changement modifie les conditions d'ouverture du droit à l'indemnité de chômage en allongeant les périodes d'activité requises pour accéder aux allocations, tout en créant de nouvelles catégories spécifiques pour les seniors de 50 ans et plus. Les droits des salariés sont ainsi restreints car l'ancienneté minimale nécessaire pour bénéficier de l'assurance chômage est accrue, ce qui peut exclure certains travailleurs de cette protection sociale. Pour les citoyens, cela signifie que l'accès aux allocations chômage devient plus difficile, particulièrement pour les personnes âgées de 50 ans et plus qui doivent désormais justifier d'une activité plus longue et, dans certains cas, d'un nombre de trimestres de retraite validés.
Informations
- Gouvernement
- Raffarin
Ce qui a changé 1 fichier +5 -7
| Article LEGIARTI000006809666 L3248→3248 | ||
| 3248 | 3248 | |
| 3249 | 3249 | La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. |
| 3250 | 3250 | |
| 3251 | **Article LEGIARTI000006809666** | |
| 3251 | **Article LEGIARTI000006809667** | |
| 3252 | 3252 | |
| 3253 | 3253 | Les durées pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à : |
| 3254 | 3254 | |
| 3255 | a) Quatre mois pour les salariés justifiant d'une activité de quatre mois au cours des huit derniers mois précédant la fin du contrat de travail ; | |
| 3255 | a) Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des vingt-deux derniers mois précédant la fin du contrat de travail ; | |
| 3256 | 3256 | |
| 3257 | b) Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail ; | |
| 3257 | b) Vingt-trois mois pour les salariés justifiant d'une activité de quatorze mois au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la fin du contrat de travail ; | |
| 3258 | 3258 | |
| 3259 | c) Vingt et un mois ou quinze mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de huit mois au cours des douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail ; | |
| 3259 | c) Trente-six mois pour les salariés âgés de cinquante ans et plus à la fin de leur contrat de travail, justifiant d'une activité de vingt-sept mois au cours des trente-six derniers mois précédant la fin du contrat de travail ; | |
| 3260 | 3260 | |
| 3261 | d) Quarante-cinq mois ou trente mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de quatorze mois au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la fin de ce contrat ; | |
| 3262 | ||
| 3263 | e) Soixante mois ou quarante-cinq mois, selon qu'ils ont ou non cinquante-cinq ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant de vingt-sept mois d'activité au cours des trente-six derniers mois précédant la fin de ce contrat, si celle-ci se place après leur cinquantième anniversaire. | |
| 3261 | d) Quarante-deux mois pour les salariés âgés de cinquante-sept ans et plus à la fin de leur contrat de travail, justifiant de la condition prévue au paragraphe c du présent article et de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale. | |
| 3264 | 3262 | |
| 3265 | 3263 | **Article LEGIARTI000006809677** |
| 3266 | 3264 | |