Version du 2003-01-26
N
Nomoscope3c7e76e13d77b55c5982d40feb4fc52eb51dec3aVersion précédente : aaffa6e8
Résumé IA
Ces changements renforcent la prévention des risques en imposant la désignation d'un coordonnateur sécurité dès l'avant-projet et en clarifiant les obligations de justification de sa compétence face aux inspecteurs du travail. Les droits des citoyens sont affectés par une meilleure protection sur les chantiers, tandis que les maîtres d'ouvrage doivent désormais respecter des délais plus stricts pour la désignation et s'assurer que les coordonnateurs suivent une formation actualisée régulièrement. Enfin, la classification des opérations est précisée pour adapter les obligations de sécurité selon la nature et l'ampleur des travaux, excluant certaines petites communes des règles les plus contraignantes.
Informations
- Gouvernement
- Raffarin
Ce qui a changé 1 fichier +122 -88
| Article LEGIARTI000006807666 L7822→7822 | ||
| 7822 | 7822 | |
| 7823 | 7823 | ## Sous-section 1 : Attribution de la mission de coordination |
| 7824 | 7824 | |
| 7825 | **Article LEGIARTI000006807666** | |
| 7825 | **Article LEGIARTI000018510575** | |
| 7826 | 7826 | |
| 7827 | Lorsque le maître d'ouvrage désigne pour la phase de réalisation de l'ouvrage un coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, cette désignation doit intervenir avant le début de la phase de préparation du chantier. | |
| 7827 | Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire, au sens de l'article 4 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, ou de son équivalent lorsque l'opération n'est pas soumise à une telle élaboration. | |
| 7828 | ||
| 7829 | Lorsque le maître d'ouvrage désigne pour la phase de réalisation de l'ouvrage un coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, cette désignation doit intervenir avant le lancement de la consultation des entreprises. | |
| 7828 | 7830 | |
| 7829 | 7831 | **Article LEGIARTI000018510578** |
| 7830 | 7832 | |
| Article LEGIARTI000006807669 L7836→7838 | ||
| 7836 | 7838 | |
| 7837 | 7839 | ## Sous-section 2 : Exercice de la fonction de coordonnateur |
| 7838 | 7840 | |
| 7839 | **Article LEGIARTI000006807669** | |
| 7841 | **Article LEGIARTI000018510562** | |
| 7842 | ||
| 7843 | Le maître d'ouvrage est tenu, sur demande de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), de justifier de la compétence du coordonnateur qu'il a désigné. | |
| 7844 | ||
| 7845 | **Article LEGIARTI000018510565** | |
| 7840 | 7846 | |
| 7841 | 7847 | Nul ne peut exercer la fonction de coordonnateur s'il ne possède la compétence requise conformément aux dispositions prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section. |
| 7842 | 7848 | |
| Article LEGIARTI000018510562 L7844→7850 | ||
| 7844 | 7850 | |
| 7845 | 7851 | La personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son propre nom ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée, dans le cadre d'une même opération de bâtiment ou de génie civil, de la fonction de contrôleur technique visée à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation. |
| 7846 | 7852 | |
| 7847 | **Article LEGIARTI000018510562** | |
| 7848 | ||
| 7849 | Le maître d'ouvrage est tenu, sur demande de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), de justifier de la compétence du coordonnateur qu'il a désigné. | |
| 7853 | Cette personne ne peut pas non plus, lorsque l'opération excède le montant fixé par l'article R. 238-40, être chargée d'une autre fonction dans le cadre de la même opération. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, où il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 235-1. | |
| 7850 | 7854 | |
| 7851 | 7855 | **Article LEGIARTI000018510570** |
| 7852 | 7856 | |
| Article LEGIARTI000006807672 L7854→7858 | ||
| 7854 | 7858 | |
| 7855 | 7859 | ## Sous-section 3 : Critères de compétence du coordonnateur |
| 7856 | 7860 | |
| 7857 | **Article LEGIARTI000006807672** | |
| 7858 | ||
| 7859 | Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en trois catégories : | |
| 7860 | ||
| 7861 | 1re catégorie : opérations soumises à l'obligation de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ; | |
| 7862 | ||
| 7863 | 2e catégorie : opérations soumises à l'obligation d'établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ; | |
| 7864 | ||
| 7865 | 3e catégorie : autres opérations. | |
| 7866 | ||
| 7867 | **Article LEGIARTI000006807675** | |
| 7861 | **Article LEGIARTI000018510550** | |
| 7868 | 7862 | |
| 7869 | 7863 | Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, la personne physique qui justifie à la fois : |
| 7870 | 7864 | |
| @@ -7872,13 +7866,13 @@ Est réputée compétente, pour exercer la fonction de coordonnateur en matière | ||
| 7872 | 7866 | |
| 7873 | 7867 | a) D'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise d'oeuvre d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3, |
| 7874 | 7868 | |
| 7875 | b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, révisée tous les cinq ans ; | |
| 7869 | b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence mentionnée à l'article R. 238-13 ; | |
| 7876 | 7870 | |
| 7877 | 7871 | 2° Pour la phase de réalisation de l'ouvrage : |
| 7878 | 7872 | |
| 7879 | 7873 | a) D'une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux, d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise de chantier, ou de fonction de coordonnateur ou d'agent en matière de sécurité, d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3 ; |
| 7880 | 7874 | |
| 7881 | b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, revisée tous les cinq ans. | |
| 7875 | b) D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence mentionnée à l'article R. 238-13 ; | |
| 7882 | 7876 | |
| 7883 | 7877 | Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement supérieur à condition qu'il ait préalablement acquis, à l'issue de la formation correspondante, l'attestation de compétence correspondant à ce niveau. |
| 7884 | 7878 | |
| Article LEGIARTI000018510555 L7896→7890 | ||
| 7896 | 7890 | |
| 7897 | 7891 | Pour ce qui concerne les opérations de la 1re et de la 2e catégorie, l'aptitude à coordonner est distincte pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et pour la phase de réalisation de l'ouvrage. |
| 7898 | 7892 | |
| 7893 | **Article LEGIARTI000018510555** | |
| 7894 | ||
| 7895 | Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en trois catégories : | |
| 7896 | ||
| 7897 | 1re catégorie : opérations soumises à l'obligation de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ; | |
| 7898 | ||
| 7899 | 2e catégorie : opérations soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2 ; | |
| 7900 | ||
| 7901 | 3e catégorie : opérations soumises à l'obligation d'établir un plan général de coordination en application des articles R. 238-25-1 et R. 238-25-2 et autres opérations ne relevant pas des 1re et 2e catégories. | |
| 7902 | ||
| 7899 | 7903 | ## Sous-section 4 : Formation des coordonnateurs |
| 7900 | 7904 | |
| 7901 | 7905 | **Article LEGIARTI000006807680** |
| Article LEGIARTI000006807682 L7910→7914 | ||
| 7910 | 7914 | |
| 7911 | 7915 | Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus à l'article R. 231-13-1. |
| 7912 | 7916 | |
| 7913 | **Article LEGIARTI000006807682** | |
| 7917 | **Article LEGIARTI000018510529** | |
| 7914 | 7918 | |
| 7915 | Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions d'agrément et de contrôle des organismes de formation, la durée et le contenu de chaque formation, les modalités de la vérification prévue à l'article précédent, du contrôle de capacité ainsi que les indications à faire figurer sur l'attestation correspondante. | |
| 7919 | Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions d'agrément et de contrôle des organismes de formation, la durée et le contenu de chaque formation, y compris de la formation actualisée mentionnée au b du 1° et au b du 2° de l'article R. 238-10, les modalités de la vérification prévue à l'article précédent, du contrôle de capacité ainsi que les indications à faire figurer sur l'attestation correspondante. | |
| 7916 | 7920 | |
| 7917 | 7921 | Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. |
| 7918 | 7922 | |
| 7923 | Cet arrêté précise en outre les conditions d'intervention de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité dans les stages d'actualisation de la formation. | |
| 7924 | ||
| 7919 | 7925 | **Article LEGIARTI000018510538** |
| 7920 | 7926 | |
| 7921 | 7927 | La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont adaptés à chaque niveau de compétence recherché. Ils tiennent compte de l'expérience professionnelle acquise telle que mentionnée à l'article R. 238-10. |
| Article LEGIARTI000006807684 L7940→7946 | ||
| 7940 | 7946 | |
| 7941 | 7947 | ## Section 3 : La mission de coordination |
| 7942 | 7948 | |
| 7943 | **Article LEGIARTI000006807684** | |
| 7944 | ||
| 7945 | Excepté dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 235-4, la mission de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits. Elle est rémunérée distinctement. Cette rémunération tient compte, notamment, du temps passé sur le chantier par le coordonnateur et, le cas échéant, des frais de fonctionnement occasionnés par la mise en place du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail et, en particulier, des frais de secrétariat. | |
| 7946 | ||
| 7947 | Lorsque le coordonnateur est un agent du maître d'ouvrage lié à celui-ci par un contrat de travail, la mission de coordination fait l'objet d'un document écrit permettant d'individualiser chaque opération. | |
| 7948 | ||
| 7949 | Le contrat, l'avenant ou le document définissent clairement le contenu de la mission confiée au coordonnateur, les moyens, notamment financiers, que le maître d'ouvrage met à la disposition de celui-ci ainsi que l'autorité qu'il lui confère par rapport à l'ensemble des intervenants dans l'opération, maître d'oeuvre et entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants. | |
| 7950 | ||
| 7951 | Le contrat, l'avenant ou le document précisent en outre les modalités de la présence du coordonnateur sur le chantier et de sa participation aux réunions de chantier, afin de permettre le bon déroulement de la mission de coordination. | |
| 7952 | ||
| 7953 | 7949 | **Article LEGIARTI000006807686** |
| 7954 | 7950 | |
| 7955 | 7951 | Excepté dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 235-4, et afin notamment d'assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d'ouvrage prévoit, dès les études d'avant-projet de l'ouvrage, la coopération entre les différents intervenants dans l'acte de construire et le coordonnateur. |
| Article LEGIARTI000006807688 L7960→7956 | ||
| 7960 | 7956 | |
| 7961 | 7957 | Il tient compte, lorsqu'il les estime justifiées, des observations du coordonnateur ou adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente. |
| 7962 | 7958 | |
| 7963 | **Article LEGIARTI000006807688** | |
| 7959 | **Article LEGIARTI000018510508** | |
| 7960 | ||
| 7961 | Le coordonnateur consigne sur le registre-journal de la coordination, au fur et à mesure du déroulement de l'opération : | |
| 7962 | ||
| 7963 | 1° Les comptes rendus des inspections communes, les consignes à transmettre et les observations particulières prévues au a du 3° de l'article R. 238-18, qu'il fait viser par les entreprises concernées ; | |
| 7964 | ||
| 7965 | 2° Les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaire de faire au maître d'ouvrage, au maître d'oeuvre ou à tout autre intervenant sur le chantier, qu'il fait viser dans chaque cas par le ou les intéressés avec leur réponse éventuelle ; | |
| 7966 | ||
| 7967 | 3° Dès qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, cocontractants et sous-traitants, ainsi que la date approximative d'intervention de chacun d'eux sur le chantier, et, par entreprise, l'effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des travaux ; cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de l'intervention sur le chantier et tenue à jour ; | |
| 7968 | ||
| 7969 | 4° Le procès-verbal de passation de consignes avec le coordonnateur appelé à lui succéder. | |
| 7970 | ||
| 7971 | Est annexée au registre-journal une copie du procès-verbal mentionné à l'article R. 238-38. | |
| 7972 | ||
| 7973 | Le coordonnateur présente le registre-journal, sur leur demande, au maître d'oeuvre, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), à l'agent du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment, aux représentants des chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels et, lorsqu'il est constitué, aux membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail. | |
| 7974 | ||
| 7975 | Le registre-journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage. | |
| 7976 | ||
| 7977 | **Article LEGIARTI000018510513** | |
| 7964 | 7978 | |
| 7965 | 7979 | Aux fins précisées à l'article L. 235-3 et sous la responsabilité du maître d'ouvrage, le coordonnateur : |
| 7966 | 7980 | |
| @@ -7972,7 +7986,7 @@ a) Elabore le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-6 lorsqu | ||
| 7972 | 7986 | |
| 7973 | 7987 | b) Constitue le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage ; |
| 7974 | 7988 | |
| 7975 | c) Ouvre un registre-journal de la coordination ; | |
| 7989 | c) Ouvre un registre-journal de la coordination dès la signature du contrat ou de l'avenant mentionné à l'article R. 238-16 ; | |
| 7976 | 7990 | |
| 7977 | 7991 | d) Définit les sujétions afférentes à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment les installations électriques, et mentionne dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d'état ou de métier qui auront à intervenir sur le chantier ; |
| 7978 | 7992 | |
| Article LEGIARTI000006807690 L7998→8012 | ||
| 7998 | 8012 | |
| 7999 | 8013 | 6° Prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier. |
| 8000 | 8014 | |
| 8001 | **Article LEGIARTI000006807690** | |
| 8015 | **Article LEGIARTI000018510526** | |
| 8002 | 8016 | |
| 8003 | Le coordonnateur consigne sur le registre-journal de la coordination, au fur et à mesure du déroulement de l'opération : | |
| 8004 | ||
| 8005 | 1° Les comptes rendus des inspections communes, les consignes à transmettre et les observations particulières prévues au a du 3° de l'article R. 238-18, qu'il fait viser par les entreprises concernées ; | |
| 8006 | ||
| 8007 | 2° Les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaire de faire au maître d'ouvrage, au maître d'oeuvre ou à tout autre intervenant sur le chantier, qu'il fait viser dans chaque cas par le ou les intéressés avec leur réponse éventuelle ; | |
| 8008 | ||
| 8009 | 3° Dès qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, cocontractants et sous-traitants, ainsi que la date approximative d'intervention de chacun d'eux sur le chantier, et, par entreprise, l'effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des travaux ; cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de l'intervention sur le chantier et tenue à jour ; | |
| 8010 | ||
| 8011 | 4° Le procès-verbal de passation de consignes avec le coordonnateur appelé à lui succéder. | |
| 8012 | ||
| 8013 | Il présente le registre-journal, sur leur demande, au maître d'oeuvre, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), à l'agent du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment, aux représentants des chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels et, lorsqu'il est constitué, aux membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail. | |
| 8014 | ||
| 8015 | Le registre-journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage. | |
| 8016 | ||
| 8017 | ## Section 4 : Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé | |
| 8017 | Excepté dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 235-4, la mission de coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits. Elle est rémunérée distinctement. Cette rémunération tient compte, notamment, du temps passé sur le chantier par le coordonnateur et, le cas échéant, des frais de fonctionnement occasionnés par la mise en place du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail et, en particulier, des frais de secrétariat. | |
| 8018 | 8018 | |
| 8019 | **Article LEGIARTI000006807692** | |
| 8019 | Lorsque le coordonnateur est un agent du maître d'ouvrage lié à celui-ci par un contrat de travail, la mission de coordination fait l'objet d'un document écrit permettant d'individualiser chaque opération. | |
| 8020 | 8020 | |
| 8021 | Le maître d'ouvrage, ou l'entrepreneur principal en cas de sous-traitance, mentionne dans les documents remis aux entrepreneurs que le chantier sur lequel ils seront appelés à travailler en cas de conclusion d'un contrat est soumis à l'obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. | |
| 8021 | Le contrat, l'avenant ou le document définissent clairement le contenu de la mission confiée au coordonnateur, les moyens, notamment financiers, que le maître d'ouvrage met à la disposition de celui-ci ainsi que l'autorité qu'il lui confère par rapport à l'ensemble des intervenants dans l'opération, maître d'oeuvre et entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants. | |
| 8022 | 8022 | |
| 8023 | **Article LEGIARTI000006807694** | |
| 8023 | Le contrat, l'avenant ou le document précisent en outre les obligations du coordonnateur, notamment les modalités de sa présence aux réunions lors de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et aux réunions de chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage. | |
| 8024 | 8024 | |
| 8025 | Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises. | |
| 8025 | ## Sous-section 1 : Dispositions applicables aux opérations de 1re et de 2e catégories. | |
| 8026 | 8026 | |
| 8027 | **Article LEGIARTI000006807696** | |
| 8027 | **Article LEGIARTI000006807697** | |
| 8028 | 8028 | |
| 8029 | 8029 | Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, joint aux autres documents remis par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter, énonce notamment : |
| 8030 | 8030 | |
| Article LEGIARTI000006807699 L8062→8062 | ||
| 8062 | 8062 | |
| 8063 | 8063 | En outre, le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé rappelle, dans le cas de la constitution d'un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, la mission de ce collège en la matière. |
| 8064 | 8064 | |
| 8065 | **Article LEGIARTI000006807699** | |
| 8065 | **Article LEGIARTI000018510488** | |
| 8066 | ||
| 8067 | Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est conservé par le maître d'ouvrage pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage. | |
| 8068 | ||
| 8069 | **Article LEGIARTI000018510490** | |
| 8070 | ||
| 8071 | Dès la phase de consultation des entreprises, le maître d'ouvrage est tenu d'adresser le plan général de coordination, sur leur demande, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), à l'agent du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et aux représentants des chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels. | |
| 8072 | ||
| 8073 | Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier peut être consulté par le médecin du travail, les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, appelés à intervenir sur le chantier, ainsi que par les membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail et par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent. | |
| 8074 | ||
| 8075 | **Article LEGIARTI000018510493** | |
| 8066 | 8076 | |
| 8067 | 8077 | Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est complété et adapté en fonction de l'évolution du chantier et de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail. Ces modifications sont portées à la connaissance des entreprises. |
| 8068 | 8078 | |
| 8069 | 8079 | Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé intègre notamment, au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de santé ainsi que, lorsqu'ils sont requis, les plans de prévention prévus par d'autres dispositions du code du travail. |
| 8070 | 8080 | |
| 8071 | **Article LEGIARTI000006807701** | |
| 8081 | **Article LEGIARTI000018510501** | |
| 8072 | 8082 | |
| 8073 | Dès la phase de consultation des entreprises, le maître d'ouvrage est tenu d'adresser le plan général de coordination, sur leur demande, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), à l'agent du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et aux représentants des chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels. | |
| 8083 | Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises. | |
| 8074 | 8084 | |
| 8075 | Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier peut être consulté par le médecin du travail, les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, appelés à intervenir sur le chantier, ainsi que par les membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail et par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent. | |
| 8085 | **Article LEGIARTI000018510503** | |
| 8086 | ||
| 8087 | Le maître d'ouvrage, ou l'entrepreneur principal en cas de sous-traitance, mentionne dans les documents remis aux entrepreneurs que le chantier sur lequel ils seront appelés à travailler en cas de conclusion d'un contrat est soumis à l'obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. | |
| 8076 | 8088 | |
| 8077 | **Article LEGIARTI000006807703** | |
| 8089 | ## Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables à certaines opérations de 3e catégorie | |
| 8078 | 8090 | |
| 8079 | Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est conservé par le maître d'ouvrage pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage. | |
| 8091 | **Article LEGIARTI000006807705** | |
| 8080 | 8092 | |
| 8081 | ## Section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé | |
| 8093 | Lorsque, pour une opération de bâtiment ou de génie civil faisant intervenir plusieurs entreprises et n'appartenant pas à la 1re ou à la 2e catégorie, il est prévu d'exécuter un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-6, le coordonnateur établit par écrit, avant la phase de consultation des entreprises, un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé afin de prendre en considération les mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence de ces travaux avec les autres activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement un des risques particuliers énumérés dans la même liste. | |
| 8082 | 8094 | |
| 8083 | **Article LEGIARTI000006807709** | |
| 8095 | **Article LEGIARTI000018510470** | |
| 8084 | 8096 | |
| 8085 | Pour l'application du 2° de l'article L. 235-7, l'entrepreneur doit remettre au maître d'ouvrage un plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsqu'il est prévu qu'il réalisera des travaux d'une durée supérieure à un an et qu'il emploiera, à un moment quelconque des travaux, plus de cinquante salariés pendant plus de dix jours ouvrés consécutifs. | |
| 8097 | Les dispositions de l'article R. 238-20 et des articles R. 238-23 à R. 238-25 sont applicables au plan simplifié mentionné à l'article R. 238-25-1 et, dès son élaboration, à celui établi en application de l'article R. 238-25-2. | |
| 8086 | 8098 | |
| 8087 | **Article LEGIARTI000006807711** | |
| 8099 | **Article LEGIARTI000018510476** | |
| 8088 | 8100 | |
| 8089 | L'entrepreneur qui doit remettre un plan particulier de sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage en application, respectivement, du 1° de l'article L. 235-7 ou de l'article R. 238-26, doit disposer de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage pour établir ce plan. | |
| 8101 | Lorsque, lors d'une opération de 3e catégorie, un coordonnateur a connaissance, après le début des travaux, de l'existence d'un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-6, il prend toutes les mesures utiles afin de rédiger, avant toute poursuite des travaux, le plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article R. 238-25-1. | |
| 8090 | 8102 | |
| 8091 | **Article LEGIARTI000006807713** | |
| 8103 | Les sujétions découlant de l'observation de ce plan sont réglées, le cas échéant, par voie d'avenants aux différents contrats passés avec les entreprises chargées de l'exécution des travaux. | |
| 8092 | 8104 | |
| 8093 | Le coordonnateur est tenu de communiquer à chacun des entrepreneurs appelés à intervenir sur un chantier soumis à l'obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, dès la conclusion du contrat, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, et de transmettre à chaque entrepreneur qui en fait la demande les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les autres entrepreneurs. En outre, dans le cas d'opération de construction de bâtiment, le coordonnateur communique obligatoirement aux autres entrepreneurs les plans particuliers de sécurité et de santé des entrepreneurs chargés du gros oeuvre ou du lot principal et de ceux ayant à exécuter des travaux présentant des risques particuliers tels qu'énumérés sur la liste prévue à l'article L. 235-6. | |
| 8105 | ## Sous-section 1 : Dispositions applicables aux opérations de 1re et de 2e catégories. | |
| 8094 | 8106 | |
| 8095 | **Article LEGIARTI000006807715** | |
| 8107 | **Article LEGIARTI000018510427** | |
| 8096 | 8108 | |
| 8097 | L'entrepreneur qui fait exécuter, en tout ou partie, le contrat conclu avec le maître d'ouvrage pour une opération soumise à l'obligation de plan général de coordination par un ou plusieurs sous-traitants doit remettre à ceux-ci un exemplaire du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article R. 238-22 et, le cas échéant, un document précisant les mesures d'organisation générales qu'il a retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature à avoir une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs. | |
| 8109 | Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier peut être consulté par les membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, le médecin du travail, les représentants des chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels et l'agent du comité de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. | |
| 8098 | 8110 | |
| 8099 | **Article LEGIARTI000006807717** | |
| 8111 | L'entrepreneur le tient constamment à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (3e alinéa). | |
| 8100 | 8112 | |
| 8101 | Le sous-traitant tient compte dans l'élaboration du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des informations fournies par l'entrepreneur, et notamment de celles qui sont contenues dans le plan général de coordination, ainsi que, le cas échéant, dans le document mentionné à l'article R. 238-29. | |
| 8113 | Le plan de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de cinq années à compter de la réception de l'ouvrage. | |
| 8102 | 8114 | |
| 8103 | Le sous-traitant doit disposer de trente jours à compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur pour établir le plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce délai est ramené à huit jours pour les travaux du second oeuvre lorsqu'il s'agit d'une opération de bâtiment ou pour les lots ou travaux accessoires dans le cas d'une opération de génie civil, dès lors que ceux-ci n'entrent pas dans la prévision de la liste prévue à l'article L. 235-6. | |
| 8115 | **Article LEGIARTI000018510430** | |
| 8116 | ||
| 8117 | Un exemplaire à jour du plan particulier de sécurité et de protection de la santé est tenu disponible en permanence sur le chantier. Sont joints, y compris pour les entrepreneurs non visés à l'article précédent, les avis prévus à l'article R. 238-33. | |
| 8118 | ||
| 8119 | Dans le cas où une mesure de prévention prévue au plan n'a pu être appliquée, l'entrepreneur indique sur le plan les moyens d'une efficacité au moins équivalente qui ont été mis en oeuvre. Cette substitution est portée à la connaissance du coordonnateur et des personnes et organismes mentionnés à l'article R. 238-34. | |
| 8104 | 8120 | |
| 8105 | **Article LEGIARTI000006807719** | |
| 8121 | **Article LEGIARTI000018510434** | |
| 8122 | ||
| 8123 | L'entrepreneur chargé du gros oeuvre ou du lot principal, ainsi que celui appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers entrant dans la liste prévue à l'article L. 235-6, adresse à l'inspecteur du travail ou, le cas échéant, au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (3e alinéa), aux chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels et au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du plan particulier de sécurité et de protection de la santé, auquel sont joints les avis du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils ont été donnés dans les conditions prévues à l'article R. 238-33. | |
| 8124 | ||
| 8125 | **Article LEGIARTI000018510439** | |
| 8126 | ||
| 8127 | Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé peut être consulté pour avis, avant toute intervention sur le chantier, par le médecin du travail ainsi que par les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel. | |
| 8128 | ||
| 8129 | **Article LEGIARTI000018510441** | |
| 8130 | ||
| 8131 | Pour l'application des dispositions prévues au III de l'article R. 238-31, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé : | |
| 8132 | ||
| 8133 | 1° Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu'ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs occupés sur le chantier ; | |
| 8134 | ||
| 8135 | 2° Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en oeuvre, à l'utilisation de substances ou préparations, aux déplacements du personnel, à l'organisation du chantier ; il indique les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlés l'application de ces mesures et l'entretien des moyens matériels qui s'y rattachent. Il précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière. | |
| 8136 | ||
| 8137 | **Article LEGIARTI000018510444** | |
| 8106 | 8138 | |
| 8107 | 8139 | I. - Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mentionne les nom et adresse de l'entrepreneur ; il indique l'évolution prévisible de l'effectif sur le chantier ; il précise, le cas échéant, les noms et qualité de la personne chargée de diriger l'exécution des travaux. |
| 8108 | 8140 | |
| Article LEGIARTI000006807721 L8136→8168 | ||
| 8136 | 8168 | |
| 8137 | 8169 | Lorsqu'il ressort du plan général de coordination et de l'analyse préalable des risques menée par l'entreprise qu'une ou plusieurs des mesures mentionnées au présent III n'ont pas à être prises du fait de l'absence de risques, résultant en particulier de l'exécution de travaux figurant sur la liste prévue à l'article L. 235-6, l'entrepreneur en fait mention expresse sur le plan. |
| 8138 | 8170 | |
| 8139 | **Article LEGIARTI000006807721** | |
| 8171 | **Article LEGIARTI000018510449** | |
| 8140 | 8172 | |
| 8141 | Pour l'application des dispositions prévues au III de l'article R. 238-31, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé : | |
| 8173 | Le sous-traitant tient compte dans l'élaboration du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des informations fournies par l'entrepreneur, et notamment de celles qui sont contenues dans le plan général de coordination, ainsi que, le cas échéant, dans le document mentionné à l'article R. 238-29. | |
| 8142 | 8174 | |
| 8143 | 1° Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu'ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs occupés sur le chantier ; | |
| 8175 | Le sous-traitant doit disposer de trente jours à compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur pour établir le plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce délai est ramené à huit jours pour les travaux du second oeuvre lorsqu'il s'agit d'une opération de bâtiment ou pour les lots ou travaux accessoires dans le cas d'une opération de génie civil, dès lors que ceux-ci n'entrent pas dans la prévision de la liste prévue à l'article L. 235-6. | |
| 8144 | 8176 | |
| 8145 | 2° Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en oeuvre, à l'utilisation de substances ou préparations, aux déplacements du personnel, à l'organisation du chantier ; il indique les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlés l'application de ces mesures et l'entretien des moyens matériels qui s'y rattachent. Il précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière. | |
| 8177 | **Article LEGIARTI000018510453** | |
| 8146 | 8178 | |
| 8147 | **Article LEGIARTI000006807723** | |
| 8179 | L'entrepreneur qui fait exécuter, en tout ou partie, le contrat conclu avec le maître d'ouvrage pour une opération soumise à l'obligation de plan général de coordination par un ou plusieurs sous-traitants doit remettre à ceux-ci un exemplaire du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article R. 238-22 et, le cas échéant, un document précisant les mesures d'organisation générales qu'il a retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature à avoir une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs. | |
| 8148 | 8180 | |
| 8149 | Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé peut être consulté pour avis, avant toute intervention sur le chantier, par le médecin du travail ainsi que par les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel. | |
| 8181 | **Article LEGIARTI000018510457** | |
| 8150 | 8182 | |
| 8151 | **Article LEGIARTI000006807725** | |
| 8183 | Le coordonnateur est tenu de communiquer à chacun des entrepreneurs appelés à intervenir sur un chantier soumis à l'obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, dès la conclusion du contrat, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, et de transmettre à chaque entrepreneur qui en fait la demande les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les autres entrepreneurs. En outre, dans le cas d'opération de construction de bâtiment, le coordonnateur communique obligatoirement aux autres entrepreneurs les plans particuliers de sécurité et de santé des entrepreneurs chargés du gros oeuvre ou du lot principal et de ceux ayant à exécuter des travaux présentant des risques particuliers tels qu'énumérés sur la liste prévue à l'article L. 235-6. | |
| 8152 | 8184 | |
| 8153 | L'entrepreneur chargé du gros oeuvre ou du lot principal, ainsi que celui appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers entrant dans la liste prévue à l'article L. 235-6, adresse à l'inspecteur du travail ou, le cas échéant, au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (3e alinéa), aux chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels et au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du plan particulier de sécurité et de protection de la santé, auquel sont joints les avis du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils ont été donnés dans les conditions prévues à l'article R. 238-33. | |
| 8185 | **Article LEGIARTI000018510461** | |
| 8154 | 8186 | |
| 8155 | **Article LEGIARTI000006807727** | |
| 8187 | L'entrepreneur qui doit remettre un plan particulier de sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage en application, respectivement, du 1° de l'article L. 235-7 ou de l'article R. 238-26, doit disposer de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage pour établir ce plan. | |
| 8156 | 8188 | |
| 8157 | Un exemplaire à jour du plan particulier de sécurité et de protection de la santé est tenu disponible en permanence sur le chantier. Sont joints, y compris pour les entrepreneurs non visés à l'article précédent, les avis prévus à l'article R. 238-33. | |
| 8189 | **Article LEGIARTI000018510465** | |
| 8158 | 8190 | |
| 8159 | Dans le cas où une mesure de prévention prévue au plan n'a pu être appliquée, l'entrepreneur indique sur le plan les moyens d'une efficacité au moins équivalente qui ont été mis en oeuvre. Cette substitution est portée à la connaissance du coordonnateur et des personnes et organismes mentionnés à l'article R. 238-34. | |
| 8191 | Pour l'application du 2° de l'article L. 235-7, l'entrepreneur doit remettre au maître d'ouvrage un plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsqu'il est prévu qu'il réalisera des travaux d'une durée supérieure à un an et qu'il emploiera, à un moment quelconque des travaux, plus de cinquante salariés pendant plus de dix jours ouvrés consécutifs. | |
| 8160 | 8192 | |
| 8161 | **Article LEGIARTI000006807729** | |
| 8193 | ## Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables à certaines opérations de 3e catégorie | |
| 8162 | 8194 | |
| 8163 | Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier peut être consulté par les membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, le médecin du travail, les représentants des chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels et l'agent du comité de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. | |
| 8195 | **Article LEGIARTI000018510415** | |
| 8164 | 8196 | |
| 8165 | L'entrepreneur le tient constamment à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (3e alinéa). | |
| 8197 | Les dispositions des articles R. 238-27 à R. 238-30 du I et du III (2° et 3°) de l'article R. 238-31 et des articles R. 238-33 à R. 238-36 sont applicables au plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article R. 238-36-1. | |
| 8166 | 8198 | |
| 8167 | Le plan de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est conservé par l'entrepreneur pendant une durée de cinq années à compter de la réception de l'ouvrage. | |
| 8199 | **Article LEGIARTI000018510420** | |
| 8200 | ||
| 8201 | Pour les opérations soumises à l'obligation de plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé mentionnée aux articles R. 238-25-1 et R. 238-25-2, chacun des entrepreneurs appelés à exécuter l'un des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-6 établit, préalablement à leur début ou à leur poursuite, un plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé écrit qui analyse ces risques et, dans le cadre des mesures énoncées dans le plan général, décrit les consignes à observer ou à transmettre aux salariés appelés à intervenir sur le chantier et les conditions de sécurité et de santé dans lesquelles vont être exécutés les travaux. | |
| 8168 | 8202 | |
| 8169 | 8203 | ## Section 6 : Dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage |
| 8170 | 8204 | |