Version du 1975-05-07

N
Nomoscope
7 mai 1975 e65770c1280c3a3ee072631c604592c1501a1700
Version précédente : 921c2dda
Résumé IA

Ce changement marque l'abrogation complète d'un système ancien d'autorisation administrative préalable pour l'embauche, le licenciement et la démission, qui imposait aux employeurs et aux salariés de solliciter l'accord des services de la main-d'œuvre. Les droits des citoyens évoluent ainsi vers une liberté contractuelle renforcée, supprimant les délais d'attente et les risques de refus administratif pour la mobilité professionnelle. L'impact majeur est la simplification des procédures de recrutement et de rupture de contrat, qui relèvent désormais du seul accord entre les parties sans contrôle étatique systématique.

Informations

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Article LEGIARTI000006809064 L1→1
11## CONTROLE DE L'EMPLOI .
22
3**Article LEGIARTI000006809064**
4
5Les employeurs des professions et établissements prévus à l'article L. 321-1 (1.) sont tenus de porter tout embauchage ou résiliation de contrat de travail à la connaissance du service départemental de la main-d'oeuvre ou de la section locale de ce service, sous pli recommandé, dans les quarante-huit heures.
6
7Cet avis doit contenir les mentions suivantes :
8
91\. Nom ou raison sociale de l'employeur et adresse ;
10
112\. Nom, prénoms, nationalité, âge, sexe, adresse et qualification professionnelle du ou des salariés embauchés ou licenciés ;
12
133\. Date de l'embauchage ou de la résiliation du contrat de travail.
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15**Article LEGIARTI000006809068**
16
17Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-1 (2.) qui se propose de recruter du personnel doit, préalablement à la conclusion du contrat de travail, adresser une demande d'autorisation au service départemental de la main-d'oeuvre ou à la section locale de ce service.
18
19Cette demande, datée et signée, doit mentionner :
20
211\. Les nom, prénoms, adresse et raison sociale de l'employeur ;
22
232\. Les nom, prénoms, nationalité, âge, sexe, résidence habituelle et qualification ou spécialité professionnelle de la personne pour laquelle l'autorisation est demandée, ainsi que la désignation de son précédent employeur, s'il y a lieu ;
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253\. La fonction ou l'emploi que doit remplir la personne à embaucher.
26
27Dans le cas où le travailleur est présenté par l'Agence nationale pour l'emploi la carte de présentation par elle délivrée tient lieu d'autorisation.
28
29**Article LEGIARTI000006809072**
30
31Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-1 (2.) qui désire licencier un salarié doit en faire la demande au service départemental de la main-d'oeuvre ou à la section locale de ce service.
32
33Cette demande, datée et signée, doit comporter outre les indications prévues à l'article R. 321-1 ci-dessus (1. et 2.)
34
35les motifs invoqués pour justifier le licenciement.
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37**Article LEGIARTI000006809076**
38
39Toute personne employée dans un établissement assujetti aux dispositions de l'article L. 321-1 (2.)
40
41qui désire rompre le contrat qui la lie à son employeur doit en adresser la demande au service départemental de la main-d'oeuvre ou à la section locale de ce service et en faire parvenir un double à son employeur.
42
43Cette demande, datée et signée, doit mentionner :
44
451\. Les nom, prénoms, nationalité, âge, sexe, résidence habituelle et qualification ou spécialité professionnelle de l'intéressé ;
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472\. Les motifs qui justifient sa demande ;
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493\. Eventuellement, l'emploi ou l'activité nouvelle que l'intéressé se propose d'occuper ou d'exercer.
50
51Le double de la demande adressée à l'employeur doit être envoyé par celui-ci, revêtu de son avis, dans un délai de vingt-quatre heures, au service départemental de la main-d'oeuvre ou à la section locale de ce service.
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533**Article LEGIARTI000006809082**
544
555Dans un délai de sept jours francs à compter de la date d'envoi de la demande, le service est tenu de faire connaître au demandeur, soit qu'il accorde, soit qu'il refuse l'autorisation d'embauchage ou de résiliation du contrat de travail, soit qu'il entend, avant de statuer, procéder à une enquête ou aux vérifications qu'il juge utiles.
Article LEGIARTI000006809088 L62→12
6212
6313A défaut de réponse dans le délai prescrit à l'alinéa 1er, l'autorisation demandée est considérée comme acquise.
6414
65**Article LEGIARTI000006809088**
66
67Le délai prévu à l'article précédent est ramené à trois jours francs lorsque l'autorisation d'embauchage est sollicitée pour un travailleur sans emploi.
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69Il est également fixé à la même durée lorsqu'une des parties invoque, à l'appui d'une demande de résiliation du contrat de travail, une faute grave .
70
71**Article LEGIARTI000006809092**
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73Tout refus opposé à une demande de résiliation de contrat de travail peut être porté devant le préfet qui statue après avis d'une commission consultative.
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75Les membres de cette commission, nommés par le préfet, comprennent : deux représentants des employeurs et deux représentants des travailleurs, proposés respectivement par les organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs dans le département. Quatre membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
76
77La commission se réunit au siège de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
78
79**Article LEGIARTI000006809095**
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81Le recours prévu à l'article précédent doit être formé dans les trois jours qui suivent la réception de la notification du refus d'autorisation. A cet effet, le demandeur adresse une lettre recommandée au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
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83Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre fait connaître la décision du préfet au demandeur et en avise le chef du service départemental de la main-d'oeuvre.
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85**Article LEGIARTI000006809098**
86
87Sous réserve de l'application des sanctions prévues par les articles P.L. et P.R., les décisions prises en vertu des articles précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés.
88
89**Article LEGIARTI000006809101**
90
91Il peut être alloué aux membres de la commission consultative des frais de vacations et, s'ils ne résident pas au lieu où siège cette commission, des frais de déplacement dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des finances.
92
93**Article LEGIARTI000006809105**
94
95Dans tout établissement soumis aux prescriptions de l'article L. 321-1, les engagements, licenciements et démissions sont consignés sur un registre spécial constamment tenu à la disposition des fonctionnaires et agents chargés du contrôle.
96
97Ce registre indique pour chaque personne intéressée :
98
991\. Les nom, prénoms, nationalité, âge, sexe, adresse, qualification ou spécialité professionnelle ;
15**Article LEGIARTI000006809102**
10016
1012\. Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
17L'information que le syndic ou l'employeur doit donner à l'autorité administrative en vertu de l'article L. 321-7 (alinéa 2) comporte les mentions prévues aux 1. à 4. ainsi qu'aux 6. et 7. de l'article R. 321-8.
10218
1033\. Les décisions du service ou, à défaut, les dates des demandes adressées à ce service.
19Elle indique en outre la date à laquelle a été prononcé le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.
10420
10521## OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS .
10622
Article LEGIARTI000006809065 L136→136
136136
137137L'application par les employeurs des dispositions de la présente section est assurée sous le contrôle de la commission départementale de contrôle, par l'inspection du travail, l'inspection des lois sociales en agriculture et les officiers de police judiciaire *autorités compétentes*.
138138
139## SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
140
141**Article LEGIARTI000006809065**
142
143Les employeurs des professions et établissements prévus à l'article L. 321-1 (1.) sont tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
144
145Ce relevé doit contenir les mentions
146
147suivantes :
148
1491\. Nom et adresse de l'employeur ;
150
1512\. Nature de l'activité de l'entreprise ;
152
1533\. Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe adresse emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;
154
1554\. Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation avec, dans le cas de résiliation pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif.
156
157**Article LEGIARTI000006809069**
158
159Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-1 (2.) qui se propose de recruter du personnel doit, préalablement à la conclusion du ou des contrats de travail, adresser une demande d'autorisation au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
160
161Cette demande, datée et signée, doit mentionner :
162
1631\. Les nom et adresse de l'employeur ;
164
1652\. La nature de l'activité de l'entreprise ;
166
1673\. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification de la ou des personnes pour qui l'autorisation est demandée ;
168
1694\. Le nom et l'adresse du précédent employeur, s'il y en a eu un ; à défaut, la demande précise s'il s'agit d'un travailleur privé d'emploi ou d'un travailleur devant occuper un premier emploi ;
170
1715\. L'emploi et la qualification qui seront attribués à la personne embauchée ;
172
1736\. Le cas échéant, le nombre des licenciements pour cause économique opérés au cours des douze mois précédents dans l'établissement dans lequel le ou les recrutements sont envisagés.
174
175La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur dans un délai de sept jours à compter de la date d'envoi de celle-ci.
176
177Cette décision comporte soit l'admission ou le rejet de la demande présentée par l'employeur, soit la prorogation du délai ci-dessus pour une durée de sept jours au plus.
178
179A défaut de réception d'une décision dans le délai susindiqué, l'autorisation demandée est réputée acquise.
180
181Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande.
182
183La décision est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre qui en avise l'employeur par lettre recommandée.
184
185Cette lettre peut être remplacée par une notification accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse de recevoir notification, il fait mention de ce refus sur ledit reçu.
186
187**Article LEGIARTI000006809073**
188
189Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-2 (2.) qui désire licencier un salarié doit en faire la demande au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. Cette demande, datée et signée,
190
191doit comporter, outre les indications prévues à l'article R. 321-2 ci-dessus (1., 2., 3.), les motifs invoqués pour justifier le licenciement.
192
193Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux employeurs qui relèvent du régime fixé par l'article R. 321-8.
194
195La décision statuant sur la demande prévue au premier alinéa du présent article est prise dans les conditions de forme et de délai définies à l'article R. 321-2.
196
197**Article LEGIARTI000006809077**
198
199Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent, en vertu des articles R. 312-2 et R. 321-3, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.
200
201**Article LEGIARTI000006809083**
202
203Dans tout établissement ou profession relevant de l'article L. 321-1, les engagements, licenciements et démissions ainsi que l'expiration des contrats à durée déterminée sont consignés sur un registre spécial constamment tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de veiller à l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que des délégués du personnel.
204
205Ce registre indique pour chaque personne concernée :
206
2071\. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe adresse, emploi et qualification ;
208
2092\. Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
210
2113\. Quand elles sont requises, la date des autorisations prévues aux articles R. 321-2 et R. 321-3 ou, à défaut, la date des demandes de l'employeur.
212
213Lorsque l'employeur d'au moins un salarié permanent fait appel à au moins un travailleur mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, il est en outre tenu de consigner sur ce registre, pour chaque travailleur mis à disposition, les indications prévues aux 1. et 2. de l'alinéa précédent avec la mention "travailleur employé à titre temporaire". Le nom et l'adresse de l'entrepreneur de travail temporaire doivent également être précisés.
214
215**Article LEGIARTI000006809089**
216
217Les attributions conférées par les articles R. 321-2 et R. 321-3 au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
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219Les dispositions de l'article R. 321-4 sont applicables à ces fonctionnaires.
220
221**Article LEGIARTI000006809093**
222
223Sous réserve des sanctions pénales prévues par les articles L. 361-1 et R. 362-1 (alinéa 2) les décisions prises en vertu des articles précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés.
224
225## SECTION 2 : DISPOSITIONS SPECIALES.
226
227**Article LEGIARTI000006809096**
228
229Tout employeur auquel sont applicables les articles L. 321-7 (1er alinéa) et L. 321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L. 321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes :
230
2311\. Nom et adresse de l'employeur ;
232
2332\. Nature de l'activité de l'entreprise ;
234
2353\. Nom, prénoms, nationalité, date et naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ;
236
2374\. Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ;
238
2395\. Nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées ;
240
2416\. Mesures prises éventuellement pour réduire le nombre des licenciements et faciliter le reclassement du personnel faisant l'objet de la demande d'autorisation de licenciement ;
242
2437\. Calendier prévisionnel des licenciements.
244
245La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur soit dans le délai de trente jours /M/prévu à l'article L. 321-9 (alinéa 1er) s'il s'agit d'un licenciement collectif, soit dans un délai de sept jours prévu à l'alinéa 2 du même article s'il s'agit d'un licenciement individuel/M/DECR.0295 02-04-1976 :
246
247établi par l'article L. 321-9 (1er alinéa) lorsqu'il s'agit d'un licenciement relevant dudit alinéa, soit dans le délai de sept jours établi par l'article L. 321-9 (2. alinéa) lorsqu'il s'agit des autres cas de licenciement pour cause économique// . Ce dernier délai peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus.
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249Le délai court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation.
250
251A défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre délai, l'autorisation demandée est réputée acquise.
252
253Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande.
254
255**Article LEGIARTI000006809099**
256
257Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-1 ainsi qu'à l'arrêté pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
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259Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 320-1, R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6.
260
261**Article LEGIARTI000006809106**
262
263Sous réserve des sanctions pénales prévues par les articles L. 321-11 et R. 362-1 (alinéa 3) ainsi que des dispositions de l'article L. 321-12, les décisions prises en vertu des articles précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés.
264
139265## SOUS-SECTION 1 : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS.
140266
141267**Article LEGIARTI000006809571**