Version du 1975-03-04

N
Nomoscope
4 mars 1975 921c2ddad2b1de51b4abe6ef166cea703f7be271
Version précédente : d0857d0e
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre réglementaire précis pour le chômage partiel, permettant à l'État de financer partiellement les indemnités complémentaires des salariés en cas de réduction d'activité liée à des difficultés économiques. Les droits des travailleurs sont renforcés par la possibilité d'éviter des licenciements grâce à des conventions conclues avec les services de l'État, tandis que les employeurs doivent désormais justifier leurs motifs et consulter leurs instances représentatives. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection de l'emploi et un soutien financier temporaire en cas de crise sectorielle ou géographique, sous réserve du respect de plafonds horaires et de durées limitées.

Informations

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Article LEGIARTI000006644727 L48→48
4848
4949En cas de décès, le conjoint ou l'un des enfants bénéficiaires peut voir maintenir à son profit le bénéfice du prêt.
5050
51## FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI - CHOMAGE PARTIEL .
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53**Article LEGIARTI000006644727**
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55Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail détermine les zones géographiques atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi où peuvent être engagées en application de l'article L. 322-11 des actions de prévention destinées à éviter des licenciements pour cause économique. A l'intérieur de ces zones, un arrêté pris par chaque préfet de région déterminera les professions touchées par ce déséquilibre, après consultation du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
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57Par arrêté conjoint, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du travail pourront, après consultation de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi et conclusion d'une convention cadre avec un organisme professionnel ou interprofessionnel, constater qu'une ou plusieurs professions répondent dans leur ensemble aux conditions visées à l'article L. 322-11.
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59**Article LEGIARTI000006644730**
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61L'employeur qui désire obtenir le bénéfice des dispositions du 2. alinéa de l'article L. 322-11 doit en faire la demande au service départemental du travail et de la main-d'oeuvre, en produisant toutes justifications utiles sur les raisons économiques, financières ou techniques du ou des licenciements auxquels il envisagerait de procéder.
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63L'employeur est tenu de consulter le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut les délégués du personnel sur la demande de convention présentée.
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65**Article LEGIARTI000006644733**
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67Dans la mesure où les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont reconnus fondés par le service départemental du travail et de la main-d'oeuvre, une convention peut être conclue avec l'entreprise, à l'effet d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre.
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69Sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi les travailleurs intéressés pour une certaine durée,
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71cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat, pour une durée équivalente qui ne saurait toutefois excéder six mois, renouvelables une fois, des indemnités complémentaires versées par l'entreprise en application d'un accord dûment agréé à tout ou partie des travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale de travail.
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73Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder le contingent annuel d'heures indemnisables déterminé en conformité des dispositions de l'article R. 351-26.
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75**Article LEGIARTI000006644742**
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77Les conventions prévues à l'article D. 323-13 précédent sont conclues au nom de l'Etat par le préfet ou sur délégation de celui-ci par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
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79Les dépenses correspondantes sont imputées sur le crédit budgétaire intitulé Fonds national de l'emploi.
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81**Article LEGIARTI000006644746**
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83Pour l'application des articles D. 322-13 et D. 322-14 ci-dessus, une convention type est établie par arrêté du ministre du travail.
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5185## FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI - PRIME DE MOBILITE DES JEUNES .
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5387**Article LEGIARTI000006644718**