Version du 1975-01-25
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Nomoscoped0857d0eec5e6dd69c6021dae608804e22bb3814Version précédente : f1204772
Résumé IA
Ce changement définit clairement les ateliers protégés comme des unités économiques de production destinées à l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et à leur accès au milieu ordinaire. Il impose que ces établissements n'embauchent que des personnes dont la capacité de travail atteint un seuil minimal fixé par décret, tout en autorisant l'embauche de salariés valides jusqu'à hauteur de 20 % de leurs effectifs. Ces modifications renforcent la protection des emplois adaptés tout en permettant une flexibilité nécessaire pour assurer la viabilité économique de ces structures.
Informations
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| Article LEGIARTI000006809302 L622→622 | ||
| 622 | 622 | |
| 623 | 623 | Après consultation de la section permanente du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, le ministre prononce, s'il y a lieu, l'agrément d'établissements protégés. Le retrait de l'agrément s'opère dans les mêmes formes. |
| 624 | 624 | |
| 625 | **Article LEGIARTI000006809302** | |
| 626 | ||
| 627 | Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile mentionnés à l'article L. 323-31 constituent des unités économiques de production qui mettent les travailleurs handicapés à même d'exercer une activité professionnelle salariée dans les conditions adaptées à leurs possibilités. Ils doivent en outre favoriser la promotion des travailleurs handicapés et leur accession à des emplois dans le milieu ordinaire de travail. | |
| 628 | ||
| 629 | Les ateliers protégés ne peuvent embaucher que les travailleurs handicapés dont la capacité de travail est au moins égale à celle qui est fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 323-30. | |
| 630 | ||
| 631 | Selon les nécessités de leur production, les ateliers protégés peuvent embaucher des salariés valides dans la limite de 20 p. 100 de leurs effectifs. | |
| 632 | ||
| 625 | 633 | **Article LEGIARTI000006809306** |
| 626 | 634 | |
| 627 | 635 | Les établissements de travail protégé et les centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au ministre chargé du travail un rapport d'activité et de se soumettre au contrôle technique des agents du ministère chargé du travail. |