Version du 1981-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 1981 e61972bd95a23cea72a4adac4a34595804436417
Version précédente : 51b92616
Résumé IA

Ces changements introduisent un dispositif de maintien des allocations chômage pour les salariés perdant involontairement leur emploi qui créent ou reprennent une entreprise, tout en encadrant strictement les conditions de contrôle et la durée de cette aide. Parallèlement, ils renforcent la protection des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans sur les chantiers en interdisant l'accès à des tâches dangereuses en hauteur ou à risque, sauf avis médical favorable et mesures de sécurité renforcées. Pour les citoyens, cela signifie un filet de sécurité financière favorisant l'entrepreneuriat après un licenciement, ainsi qu'une sécurité accrue sur les lieux de travail pour les mineurs.

Informations

Ce qui a changé 3 fichiers +74 -0

Article LEGIARTI000006648982 L112→112
112112
113113Le travailleur bénéficiaire d'allocations journalières peut être obligé de fournir une contrepartie en travail. Dans la mesure où ce travail dépasse deux heures par jour, il est rémunéré sur la base du salaire correspondant à la moitié du salaire moyen mensuel départemental applicable dans la résidence du travailleur.
114114
115## CREATIONS D'ENTREPRISES PAR LES SALARIES PRIVES D'EMPLOI.
116
117**Article LEGIARTI000006648982**
118
119Les salariés involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier des allocations visées aux sections I et III du présent chapitre :
120
1211\. Lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société ou d'une société coopérative ouvrière de production ;
122
1232\. Lorsqu'ils entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.
124
125Le versement des allocations susmentionnées est maintenu dans la limite des droits restant à courir sans pouvoir excéder les six premiers mois de la nouvelle activité. Il s'effectue en une fois, immédiatement après la constatation de la création ou de la reprise de l'entreprise, ou de l'exercice de la nouvelle activité non salariée, par le directeur départemental du travail et de l'emploi.
126
127Un salarié privé d'emploi peut bénéficier des dispositions ci-dessus au plus deux fois par période de cinq ans.
128
115129## DISPOSITIONS GENERALES
116130
117131**Article LEGIARTI000006648844**
Article LEGIARTI000006807450 L1826→1826
18261826
18271827## Section 4 : Travaux interdits aux jeunes travailleurs.
18281828
1829**Article LEGIARTI000006807450**
1830
1831Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics y compris ceux qui dépendent d'un établissement agricole, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation de quelque nature que ce soit, sans que leur aptitude à ces travaux ait été médicalement constatée.
1832
1833Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés.
1834
1835Toutes mesures de sécurité doivent être prises conformément aux dispositions législatives et réglementaires ou aux règles de l'art, avant le commencement et au cours de l'exécution de ces travaux.
1836
1837Il est également interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :
1838
1839Aux travaux à la corde à noeuds, aux sellettes, nacelles suspendues et échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes ;
1840
1841Aux travaux de montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs ;
1842
1843Aux travaux de montage-levage en élévation ;
1844
1845Aux travaux de montage et démontage d'appareils de levage et à la conduite de ces appareils autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close. Il ne pourra être confié aux jeunes travailleurs la mission de faire des signaux au conducteur desdits appareils, ainsi que d'arrimer, d'accrocher ou de recevoir les charges en élévation ;
1846
1847A la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement ;
1848
1849Aux travaux de ponçage et bouchardage de pierres dures ;
1850
1851Aux travaux de démolition ;
1852
1853Aux travaux de percement des galeries souterraines, travaux de terrassement en fouilles étroites et profondes, travaux de boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement, travaux dans les égouts ;
1854
1855Aux travaux au rocher, notamment perforation et abattage.
1856
18291857**Article LEGIARTI000018511131**
18301858
18311859Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent pourront participer aux travaux et être autorisés à utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles précédents sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail.
Article LEGIARTI000006644821 L683→683
683683**Article LEGIARTI000006644821**
684684
685685Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-19 est égal à 70 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.
686
687## Section 5 : Création d'entreprises par les salariés privés d'emploi.
688
689**Article LEGIARTI000006644836**
690
691Sont admises au bénéfice de l'article L. 351-22 les personnes en cours d'indemnisation dont la privation involontaire d'emploi est consécutive à la perte d'un emploi salarié et qui, de ce chef, bénéficient d'une des allocations visées aux articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16 et L. 351-17.
692
693Peuvent également bénéficier des dispositions de l'article L. 351-22 les salariés en cours de préavis de licenciement qui auraient perçu l'une des allocations précitées s'ils n'avaient pas demandé à bénéficier dudit article.
694
695**Article LEGIARTI000006644839**
696
697Le montant de l'aide mentionnée à l'article L. 351-22 est déterminé conformément aux mesures prises pour l'application des articles L. 351-9 et L. 351-16.
698
699**Article LEGIARTI000006644842**
700
701La condition de contrôle mentionnée à l'alinéa 2 de l'article L. 351-22 est satisfaite si le ou les salariés involontairement privés d'emploi détiennent, individuellement ou collectivement, au minimum la moitié du capital lorsque l'entreprise est sous forme sociale.
702
703Cette condition est également remplie si le salarié privé d'emploi exerce dans la société une fonction de dirigeant, tout en détenant au moins un tiers du capital de celle-ci.
704
705Les parts de capital acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants sont prises en compte pour l'examen de la condition de contrôle.
706
707**Article LEGIARTI000006644845**
708
709Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 351-22, les salariés privés d'emploi doivent en faire préalablement la demande auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi ou auprès du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles lorsqu'il s'agit de la création ou de la reprise d'une exploitation agricole.
710
711L'instruction des demandes est assurée par celui-ci, en liaison avec les institutions visées à l'article L. 351-2, ou, le cas échéant, les employeurs visés aux articles L. 351-16 et L. 351-17.
712
713Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le chef de service départemental du travail et de la protection sociale agricoles délivrent une attestation de "salarié privé d'emploi créateur d'entreprise" permettant aux créateurs d'entreprise de bénéficier des avantages prévus aux articles 2, 3 et 4 de la loi du 3 janvier 1979 modifiée.
714
715**Article LEGIARTI000006644853**
716
717Les salariés privés d'emploi qui auront souscrit, dès la création ou la reprise de l'entreprise, une part de capital social et qui, en raison de nécessités économiques, sont amenés à occuper un emploi dans celle-ci à une date différée d'au plus six mois, peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 351-22 à compter d'une date ultérieure à la création ou à la reprise de l'entreprise.