Version du 1980-12-03

N
Nomoscope
3 déc. 1980 51b92616fd82dd343479278fc9b618f4a8b64c84
Version précédente : 59e9afdd
Résumé IA

Ces changements institutionnalisent le cadre des centres de préorientation et des équipes de reclassement pour les travailleurs handicapés, en définissant leurs missions d'évaluation et d'orientation professionnelle. Ils renforcent les droits des personnes concernées en garantissant un séjour structuré d'au plus douze semaines pour élaborer un projet professionnel adapté à leurs capacités. Pour les citoyens, cela signifie un accès encadré à des dispositifs d'essai en milieu de travail varié, facilitant ainsi leur insertion ou réinsertion durable dans l'emploi.

Informations

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Article LEGIARTI000006809217 L90→90
9090
9191L'aide financière que l'Etat peut accorder en application de l'article L. 323-9 (dernier alinéa) est soumise aux conditions ci-après fixées.
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93## CENTRES DE PREORIENTATION ET EQUIPES DE PREPARATION ET DE SUITE DU RECLASSEMENT.
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95**Article LEGIARTI000006809217**
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97Les centres de préorientation mentionnés à l'article L. 323-11-II sont des établissements à vocation interdépartementale qui, agréés à cet effet par le ministre chargé du travail, accueillent les personnes handicapées que leur adressent les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel pour des séjours de durée limitée au cours desquels sont réunis les éléments d'information nécessaires à la prise des décisions concernant leur orientation.
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99Le ministre du travail et de la participation détermine les groupes de départements dans lesquels sont créés les centres.
100
101**Article LEGIARTI000006809219**
102
103Les centres de préorientation constituent des institutions sociales, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, qui sont gérées par l'une de ces institutions. Ils peuvent être rattachés à un autre centre dépendant d'une telle institution et remplissant une mission de formation ou de rééducation pour personnes handicapées. Dans ce cas, ils sont soumis à une gestion autonome et disposent d'une comptabilité distincte.
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105**Article LEGIARTI000006809221**
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107L'admission dans un centre de préorientation est prononcée par décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
108
109La durée pour laquelle l'admission est prononcée ne doit pas excéder douze semaines.
110
111**Article LEGIARTI000006809223**
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113Pendant son séjour en centre de préorientation, la personne handicapée est mise dans des situations de travail caractéristiques de catégories de métiers nettement différentes les unes des autres. Elle est informée des perspectives professionnelles que lui offrent ces métiers et mise en état de pouvoir élaborer un projet professionnel.
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93115## COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES .
94116
95117**Article LEGIARTI000006809382**
Article LEGIARTI000006808796 L86→86
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8787Dans le délai d'un mois après sa notification, la décision de la commission d'orientation des infirmes peut faire l'objet d'un recours devant la commission prévue à l'article L. 323-34.
8888
89## Sous-section 2 : Préorientation des travailleurs handicapés.
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91**Article LEGIARTI000006808796**
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93La demande d'agrément d'un établissement en qualité de centre de préorientation est adressée par l'institution fondatrice au préfet du département où est situé l'établissement. Cette demande indique notamment la capacité d'accueil, les moyens en matériel et en personnel et le nom du responsable. Après enquête, le préfet transmet la demande, pour décision au ministre chargé du travail.
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95Pour les établissements qui entrent dans le champ d'application de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, la demande d'agrément est soumise à l'avis de la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales. S'il s'agit d'un établissement géré par une personne de droit privé, un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'action sociale prononce simultanément l'agrément prévu au présent décret et l'autorisation prévue à l'article 9 de ladite loi. S'il s'agit d'un établissement public, un décret contresigné par le ministre du travail et de la participation porte création dudit établissement et tient lieu de l'agrément prévu au présent décret.
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97Le retrait de l'agrément ne peut être prononcé qu'après que l'institution gestionnaire a été mise à même de présenter ses observations .
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99**Article LEGIARTI000006808797**
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101Les centres de préorientation sont placés sous l'autorité d'un responsable administratif et technique désigné par l'institution gestionnaire.
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103Ce responsable est assisté d'un comité technique composé comme suit :
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105Le président de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel d'un des départements du ressort du centre, désigné par le préfet du lieu d'implantation de celui-ci, président du comité ;
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107D'un représentant des organismes d'assurance maladie désigné par le même préfet, sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou du directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles, parmi les personnes proposées par les conseils d'administration de ces organismes ; ce représentant peut être assisté d'un médecin conseil ayant voix consultative ;
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109Le chef du service régional de l'agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
110
111Le délégué régional de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant ;
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113Le chef du service académique d'information et d'orientation ou son représentant ;
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115L'inspecteur principal de l'enseignement technique, conseiller du recteur, ou son représentant ;
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117Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ;
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119Une personne qualifiée dans le domaine du reclassement professionnel non membre de l'institution gestionnaire du centre, nommée par le préfet ;
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121Un représentant de l'institution gestionnaire du centre.
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123**Article LEGIARTI000006808798**
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125Le personnel des centres est composé d'agents administratifs et de services, d'un moniteur technique par groupe de spécialités professionnelles représentées dans le centre et d'une équipe médico-pédagogique.
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127**Article LEGIARTI000006808799**
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129Les centres de préorientation sont placés sous le contrôle des ministres chargés du travail, de l'action sociale et de la sécurité sociale. Ils adressent chaque année un rapport d'activité à chacun de ces ministres.
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131**Article LEGIARTI000006808800**
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133Les frais exposés à l'occasion du séjour d'une personne handicapée dans un centre de préorientation sont pris en charge par le régime de protection sociale dont relève ladite personne. Les dispositions de l'article L. 323-11-I, 4ème alinéa, sont applicables aux décisions prises à cet égard par les organismes de sécurité sociale et d'aide sociale.
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135Pour les centres publics ou privés à but non lucratif ayant passé convention avec un département et recevant des bénéficiaires de l'aide sociale, le prix de journée fixé par le préfet constitue le tarif de responsabilité des caisses.
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137Dans les autres cas, le prix de journée opposable aux caisses est déterminé par convention entre l'établissement et la caisse régionale d'assurance maladie.
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139A défaut de convention, la caisse régionale d'assurance maladie détermine un tarif de responsabilité qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des prix de journée pratiqués dans les centres de préorientation.
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141Le montant et les modalités d'attribution des aides financières accordées aux travailleurs handicapés admis dans les centres de préorientation sont fixés par décret.
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89143## Sous-section 4 : Education, rééducation professionnelle et réentraînement au travail.
90144
91145**Article LEGIARTI000006808801**