Version du 1992-04-02

N
Nomoscope
2 avr. 1992 e4fd4c937ec191819e2c3f1e6c5a42d776ef206a
Version précédente : 248ebe0f
Résumé IA

Ces changements étendent l'éligibilité à l'aide de l'État pour le chômage partiel aux salariés travaillant moins de 39 heures lorsque le taux de prise en charge atteint 100 %, au lieu de la limite précédente de 36 heures. Parallèlement, de nouvelles règles encadrent strictement les aides financières à l'égalité professionnelle en imposant la consultation obligatoire des représentants du personnel et des délégués syndicaux avant la diffusion des études. Ces modifications renforcent la protection des salariés en heures réduites et garantissent une plus grande transparence et participation des instances représentatives dans les dispositifs d'accompagnement des entreprises.

Informations

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Article LEGIARTI000006644735 L66→66
6666
6767L'employeur est tenu de consulter le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sur la demande de convention présentée et sur les mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise.
6868
69**Article LEGIARTI000006644735**
69**Article LEGIARTI000006644736**
7070
7171Dans la mesure où les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont reconnus fondés par la direction départementale du travail et de l'emploi, une convention peut être conclue avec l'entreprise à l'effet d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre.
7272
73Cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des salariés victimes d'une réduction d'activité pour une période maximale de six mois renouvelable une fois sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi des salariés intéressés pendant une durée au moins équivalente. Cette prise en charge s'applique uniquement aux horaires inférieurs à trente-six heures.
73Cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des salariés victimes d'une réduction d'activité pour une période maximale de six mois renouvelable une fois sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi des salariés intéressés pendant une durée au moins équivalente. Cette prise en charge s'applique uniquement aux horaires inférieurs à trente-six heures, sauf dans le cas où le taux de prise en charge par l'Etat visé à l'article D. 322-14 est fixé à 100 p. 100. Dans ce cas, la prise en charge s'applique aux horaires inférieurs à trente-neuf heures.
7474
7575Le montant de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique visée à l'article L. 351-25.
7676
Article LEGIARTI000006644141 L344→344
344344
345345Le salarié informe l'employeur de sa démarche.
346346
347## Chapitre III : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
348
349**Article LEGIARTI000006644141**
350
351L'aide financière de l'Etat est au plus égale, pour chaque convention, à 70 p. 100 des frais d'intervention (hors taxe) du consultant chargé de l'étude. Elle ne peut excéder 70 000 F.
352
353**Article LEGIARTI000018516897**
354
355Dans le cas de non-respect de la convention par l'entreprise, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de reversement.
356
357**Article LEGIARTI000018516899**
358
359Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel reçoivent l'étude pour avis et sont consultés sur les suites à lui donner. L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux. L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
360
361**Article LEGIARTI000018516903**
362
363Chaque convention fixe l'objet, le contenu, le délai de réalisation et les conditions de diffusion de l'étude, ainsi que le montant de l'aide financière de l'Etat.
364
365**Article LEGIARTI000018516905**
366
367Les conventions prévues à l'article L. 123-4-1 sont conclues entre l'Etat et l'entreprise, après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
368
347369## Chapitre IV : Travail temporaire.
348370
349371**Article LEGIARTI000006644155**