Version du 1992-04-01

N
Nomoscope
1 avr. 1992 248ebe0f117092ffd4479e09bfab9650312975a0
Version précédente : 307be2ab
Résumé IA

Ces changements correspondent principalement à une refonte de la mise en forme et à une réorganisation des articles du Code du travail, notamment en remplaçant des tableaux par du texte explicite pour clarifier les obligations relatives à la qualité de l'air et au confort des postes de travail. Les droits fondamentaux des salariés concernant la propreté, la ventilation et l'aménagement des locaux demeurent inchangés dans leur substance, car il ne s'agit pas d'une modification des normes de sécurité mais d'une clarification rédactionnelle. Pour les citoyens et les entreprises, l'impact est donc neutre sur le plan des obligations légales, l'objectif étant simplement d'améliorer la lisibilité et l'accessibilité de la réglementation sans en altérer le contenu juridique.

Informations

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Article LEGIARTI000006807757 L1336→1336
13361336
13371337Toutes les mesures seront prises, le cas échéant, pour la destruction des insectes.
13381338
1339## Sous-section 1 : Nettoyage.
1339## Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail
13401340
1341**Article LEGIARTI000006807757**
1341**Article LEGIARTI000006806835**
13421342
13431343Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement.
13441344
Article LEGIARTI000006806891 L1346→1346
13461346
13471347## Sous-section 2 : Installations sanitaires
13481348
1349**Article LEGIARTI000006806891**
1349**Article LEGIARTI000006806892**
13501350
13511351Les vestiaires collectifs et les lavabos doivent être installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.
13521352
Article LEGIARTI000006806894 L1360→1360
13601360
13611361Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations séparées doivent être prévues pour les travailleurs masculins et féminins.
13621362
1363**Article LEGIARTI000006806894**
1363**Article LEGIARTI000006806895**
13641364
13651365Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.
13661366
Article LEGIARTI000006806897 L1370→1370
13701370
13711371Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas.
13721372
1373**Article LEGIARTI000006806897**
1373**Article LEGIARTI000006806898**
13741374
13751375Les lavabos sont à eau potable.
13761376
Article LEGIARTI000006806900 L1378→1378
13781378
13791379Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs ; ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.
13801380
1381**Article LEGIARTI000006806900**
1381**Article LEGIARTI000006806901**
13821382
13831383Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture, et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs dans les conditions que fixent ces arrêtés.
13841384
Article LEGIARTI000006806903 L1388→1388
13881388
13891389Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.
13901390
1391**Article LEGIARTI000006806903**
1391**Article LEGIARTI000006806904**
13921392
13931393Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner.
13941394
Article LEGIARTI000006806906 L1408→1408
14081408
14091409Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé adapte les dispositions des alinéas 5 et 6 du présent article aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux établissements de soins privés en fonction des conditions de travail particulières à ces établissements.
14101410
1411**Article LEGIARTI000006806906**
1411**Article LEGIARTI000006806907**
14121412
14131413Les personnes handicapées physiques doivent pouvoir disposer d'installations sanitaires appropriées.
14141414
1415**Article LEGIARTI000006806909**
1415**Article LEGIARTI000006806910**
14161416
14171417Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 ci-dessus, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, et sur la demande du chef d'établissement, dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible à celles prévues par ces articles.
14181418
1419**Article LEGIARTI000006807795**
1419**Article LEGIARTI000006807796**
14201420
14211421Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches.
14221422
14231423## Sous-section 3 : Postes de distribution de boissons
14241424
1425**Article LEGIARTI000006806912**
1425**Article LEGIARTI000006806913**
14261426
14271427Dans le cas où des conditions particulières de travail entraînent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur est tenu, en outre, de mettre gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
14281428
Article LEGIARTI000006807800 L1434→1434
14341434
14351435L'employeur doit, en outre, veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et surtout à éviter toute contamination.
14361436
1437**Article LEGIARTI000006807800**
1437**Article LEGIARTI000006807801**
14381438
14391439Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson.
14401440
1441## Sous-section 4 : Confort du poste de travail
1441## Sous-section 4 : Confort du poste de travail - sièges
14421442
1443**Article LEGIARTI000006807805**
1443**Article LEGIARTI000006807806**
14441444
14451445Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.
14461446
14471447## Sous-section 1 : Aération, assainissement
14481448
1449**Article LEGIARTI000006806915**
1449**Article LEGIARTI000006806916**
14501450
1451Pour l'application de la présente sous-section, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes. Air neuf : air pris à l'air libre hors des sources de pollution. Air recyclé : air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux.
1451Pour l'application de la présente sous-section, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes.
1452
1453Air neuf : air pris à l'air libre hors des sources de pollution.
1454
1455Air recyclé : air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux.
14521456
14531457Toutefois, l'air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n'est pas considéré comme de l'air recyclé.
14541458
Article LEGIARTI000006806918 L1466→1470
14661470
14671471Le "diamètre aérodynamique" d'une poussière est le diamètre d'une sphère de densité égale à l'unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d'humidité relative.
14681472
1469**Article LEGIARTI000006806918**
1473**Article LEGIARTI000006806919**
14701474
14711475Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux doivent comporter des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et dont les dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.
14721476
Article LEGIARTI000006806921 L1478→1482
14781482
14791483Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés, par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.
14801484
1481**Article LEGIARTI000006806921**
1485**Article LEGIARTI000006806922**
14821486
14831487Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après.
14841488
1485:================================:
1486---
1487: DESIGNATION DES LOCAUX :
1488:--------------------------------:
1489: Bureaux, :
1490: Locaux sans travail physique :
1491:--------------------------------:
1492: DEBIT MINIMAL :
1493: d'air neuf par occupant :
1494: (en mètres cubes par heure) :
1495:--------------------------------:
1496: 25 :
1497: :
1498:================================:
1499
1500:================================:
1501---
1502: DESIGNATION DES LOCAUX :
1503:--------------------------------:
1504: Locaux de restauration, :
1505: Locaux de vente, :
1506: Locaux de réunion :
1507:--------------------------------:
1508: DEBIT MINIMAL :
1509: d'air neuf par occupant :
1510: (en mètres cubes par heure) :
1511:--------------------------------:
1512: 30 :
1513: :
1514:================================:
1515
1516:================================:
1517---
1518: DESIGNATION DES LOCAUX :
1519:--------------------------------:
1520: Ateliers et locaux avec :
1521: travail physique léger :
1522: :
1523:--------------------------------:
1524: DEBIT MINIMAL :
1525: d'air neuf par occupant :
1526: (en mètres cubes par heure) :
1527:--------------------------------:
1528: 45 :
1529: :
1530:================================:
1531
1532:================================:
1533---
1534: DESIGNATION DES LOCAUX :
1535:--------------------------------:
1536: Autres ateliers et locaux :
1537: :
1538:--------------------------------:
1539: DEBIT MINIMAL :
1540: d'air neuf par occupant :
1541: (en mètres cubes par heure) :
1542:--------------------------------:
1543: 60 :
1544: :
1545:================================:
1489Désignation des locaux :
1490
1491Bureaux, locaux sans travail physique
1492
1493Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 25
1494
1495Désignation des locaux :
1496
1497Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion
1498
1499Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 30
1500
1501Désignation des locaux :
1502
1503Ateliers et locaux avec travail physique léger
1504
1505Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 45
15461506
1547**Article LEGIARTI000006806924**
1507Désignation des locaux :
1508
1509Autres ateliers et locaux
1510
1511Débit minimal d'air neuf par occupant (en mètres cubes par heure) : 60
1512
1513**Article LEGIARTI000006806925**
15481514
15491515L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique doit être filtré.
15501516
Article LEGIARTI000006806927 L1554→1520
15541520
15551521L'air pollué d'un local à pollution spécifique ne doit pas être envoyé après recyclage dans un local à pollution non spécifique.
15561522
1557**Article LEGIARTI000006806927**
1523**Article LEGIARTI000006806928**
15581524
15591525Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.
15601526
Article LEGIARTI000006806931 L1564→1530
15641530
156515312° Des valeurs limites pour des substances telles que certains gaz, aérosols liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques.
15661532
1567**Article LEGIARTI000006806931**
1533**Article LEGIARTI000006806932**
15681534
15691535Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation doit être réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 232-5-3.
15701536
15711537Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il doit être tenu compte du nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf.
15721538
1573**Article LEGIARTI000006806934**
1539**Article LEGIARTI000006806935**
15741540
15751541Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs doivent être supprimées lorsque les techniques de production le permettent.
15761542
Article LEGIARTI000006806938 L1584→1550
15841550
15851551Un dispositif d'avertissement automatique doit signaler toute défaillance des installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux.
15861552
1587**Article LEGIARTI000006806938**
1553**Article LEGIARTI000006806939**
15881554
15891555L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux limites définies à l'article R. 232-5-5.
15901556
Article LEGIARTI000006806942 L1596→1562
15961562
15971563Les installations de recyclage doivent comporter un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites définies à l'article R. 232-5-5, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.
15981564
1599**Article LEGIARTI000006806942**
1565**Article LEGIARTI000006806943**
16001566
16011567Le chef d'établissement doit maintenir l'ensemble des installations mentionnées dans la présente sous-section en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le contrôle.
16021568
Article LEGIARTI000006806945 L1604→1570
16041570
16051571Cette consigne, établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 235-10, est soumise à l'avis du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
16061572
1607**Article LEGIARTI000006806945**
1573**Article LEGIARTI000006806946**
16081574
16091575L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-5-3 à R. 232-5-9.
16101576
Article LEGIARTI000006806948 L1612→1578
16121578
16131579Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
16141580
1615**Article LEGIARTI000006806948**
1581**Article LEGIARTI000006806949**
16161582
16171583Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixent :
16181584
Article LEGIARTI000006806952 L1622→1588
16221588
16231589c) La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-5-9.
16241590
1625**Article LEGIARTI000006806952**
1591**Article LEGIARTI000006806953**
16261592
16271593Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions de la présente sous-section, les travaux ne doivent être entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour l'hygiène et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu.
16281594
16291595Pendant l'exécution des travaux la ventilation doit être réalisée, selon le cas, suivant les prescriptions définies à l'article R. 232-5-3 ou à l'article R. 232-5-6, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice des dispositions du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
16301596
1631**Article LEGIARTI000006806955**
1597**Article LEGIARTI000006806956**
16321598
16331599Si l'exécution des mesures de protection collective prévues aux articles R. 232-5 à R. 232-5-12 est reconnue impossible, des équipements de protection individuelle doivent être mis à la disposition du personnel.
16341600
Article LEGIARTI000006806958 L1636→1602
16361602
16371603Le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour que ces équipements soient effectivement utilisés, pour qu'ils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
16381604
1639**Article LEGIARTI000006806958**
1605**Article LEGIARTI000006806959**
16401606
16411607L'atmosphère des locaux affectés au travail et de leurs dépendances doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.
16421608
16431609Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique. Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé, et sa garde d'eau doit être assurée en permanence.
16441610
1645**Article LEGIARTI000006807809**
1611**Article LEGIARTI000006807810**
16461612
16471613Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à :
16481614
Article LEGIARTI000006808417 L1652→1618
16521618
16531619Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-5-1 à R. 232-5-11.
16541620
1655## Sous-section 2 : Ambiance thermique.
1621## Sous-section 2 : Ambiance thermique
16561622
1657**Article LEGIARTI000006808417**
1623**Article LEGIARTI000006808418**
16581624
16591625Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide.
16601626
Article LEGIARTI000006806961 L1662→1628
16621628
16631629## Sous-section 3 : Eclairage.
16641630
1665**Article LEGIARTI000006806961**
1631**Article LEGIARTI000006806965**
16661632
1667L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
1633Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-7, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
16681634
1669**Article LEGIARTI000006806964**
1635Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
16701636
1671Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-7, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
1637Voies de circulation intérieure
1638
1639Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.
1640
1641Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
1642
1643Escaliers et entrepôts
1644
1645Valeurs minimales d'éclairement : 60 lux.
1646
1647Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
1648
1649Locaux de travail, vestiaires, sanitaires
1650
1651Valeurs minimales d'éclairement : 120 lux.
1652
1653Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
1654
1655Locaux aveugles affectés à un travail permanent
1656
1657Valeurs minimales d'éclairement : 200 lux.
1658
1659Espaces exterieurs :
1660
1661Zones et voies de circulation extérieures
1662
1663Valeurs minimales d'éclairement : 10 lux.
1664
1665Espaces exterieurs :
1666
1667Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent
1668
1669Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.
16721670
1673:--------------------------------------:
1674---
1675: LOCAUX AFFECTES AU : VALEURS :
1676: TRAVAIL : MINIMALES :
1677: et leurs dépendances : d'éclairement :
1678: : :
1679: Voies de circulation : :
1680: intérieure : 40 lux. :
1681: Escaliers et : :
1682: entrepôts : 60 lux. :
1683: Locaux de travail, : :
1684: vestiaires, : :
1685: sanitaires : 120 lux. :
1686: Locaux aveugles : :
1687: affectés à un : :
1688: travail permanent : 200 lux. :
1689: : :
1690:--------------------------------------:
1691
1692:--------------------------------------:
1693---
1694: ESPACES EXTERIEURS : VALEURS :
1695: : MINIMALES :
1696: : d'éclairement :
1697:----------------------:---------------:
1698: Zones et voies de : :
1699: circulation : :
1700: extérieures : 10 lux. :
1701: Espaces extérieurs : :
1702: où sont effectués : :
1703: des travaux à : :
1704: caractère permanent : 40 lux. :
1705: : :
1706:--------------------------------------:
1707
17081671Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
17091672
1710**Article LEGIARTI000006806967**
1673**Article LEGIARTI000006806968**
17111674
17121675En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général doit être compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.
17131676
1714**Article LEGIARTI000006806970**
1677**Article LEGIARTI000006806971**
17151678
17161679Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail doivent être protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.
17171680
1718**Article LEGIARTI000006806973**
1681**Article LEGIARTI000006806974**
17191682
17201683Les dispositions appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.
17211684
Article LEGIARTI000006806976 L1723→1686
17231686
17241687Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles et ne doivent pas provoquer d'effet stroboscopique.
17251688
1726**Article LEGIARTI000006806976**
1689**Article LEGIARTI000006806977**
17271690
17281691Toutes dispositions doivent être prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en oeuvre.
17291692
17301693Les sources d'éclairage doivent être aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.
17311694
1732**Article LEGIARTI000006806979**
1695**Article LEGIARTI000006806980**
17331696
17341697Les organes de commande d'éclairage doivent être d'accès facile. Dans les locaux aveugles, ils doivent être munis de voyants lumineux.
17351698
1736**Article LEGIARTI000006806982**
1699**Article LEGIARTI000006806983**
17371700
17381701Le matériel d'éclairage doit pouvoir être entretenu aisément.
17391702
Article LEGIARTI000006806985 L1741→1704
17411704
17421705Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
17431706
1744**Article LEGIARTI000006806985**
1707**Article LEGIARTI000006806986**
17451708
17461709L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, dans le but de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-7-2, R. 232-7-3 et R. 232-7-5.
17471710
Article LEGIARTI000006806989 L1751→1714
17511714
17521715Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par le présent article ainsi que les règles à suivre pour effectuer les relevés photométriques sont fixées par arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
17531716
1754**Article LEGIARTI000006806989**
1717**Article LEGIARTI000006806990**
17551718
1756Les dispositions des articles R. 232-7-3, R. 232-7-4, R. 232-7-5, (1er alinéa) et R. 232-7-7 ne sont pas applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article 1er du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
1719Les dispositions des articles R. 232-7-3, R. 232-7-4, R. 232-7-5 (1er alinéa) et R. 232-7-7 ne sont pas applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article 1er du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
17571720
1758**Article LEGIARTI000006807825**
1721**Article LEGIARTI000006807826**
17591722
17601723La présente sous-section fixe les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement :
17611724
Article LEGIARTI000006806992 L1765→1728
17651728
176617293° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.
17671730
1768## Sous-section 4 : Prévention des risques dus au bruit.
1731## Sous-section 4 : Prévention des risques dus au bruit
17691732
1770**Article LEGIARTI000006806992**
1733**Article LEGIARTI000006806993**
17711734
17721735Contrôle de l'exposition au bruit :
17731736
Article LEGIARTI000006806995 L1795→1758
17951758
17961759Les résultats doivent être conservés dans l'entreprise pendant dix ans.
17971760
1798**Article LEGIARTI000006806995**
1761**Article LEGIARTI000006806996**
17991762
18001763Prévention technique collective :
18011764
18021765Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur établit et met en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 236-4, un programme de mesures de nature technique ou d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit.
18031766
1804**Article LEGIARTI000006806998**
1767**Article LEGIARTI000006806999**
18051768
18061769Protection individuelle :
18071770
Article LEGIARTI000006807001 L1815→1778
18151778
18161779IV. - Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d'entraîner un risque d'accident, toutes mesures appropriées, notamment l'emploi de signaux d'avertissement adéquats, doivent être prises.
18171780
1818**Article LEGIARTI000006807001**
1781**Article LEGIARTI000006807002**
18191782
18201783Surveillance médicale :
18211784
Article LEGIARTI000006807004 L1845→1808
18451808
18461809VIII. - Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.
18471810
1848**Article LEGIARTI000006807004**
1811**Article LEGIARTI000006807005**
18491812
18501813Information et formation :
18511814
Article LEGIARTI000006807007 L1865→1828
18651828
18661829L'employeur réglemente l'accès des lieux de travail lorsque le risque d'exposition le justifie.
18671830
1868**Article LEGIARTI000006807007**
1831**Article LEGIARTI000006807008**
18691832
18701833Dispositions particulières à certains travaux spécifiques :
18711834
18721835I. - Pour l'application des articles R. 232-8 à R. 232-8-5 et dans le cas où des travailleurs effectuent des opérations entraînant une variation notable de l'exposition au bruit d'une journée de travail à l'autre, l'inspecteur du travail peut autoriser exceptionnellement, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, à substituer la valeur moyenne hebdomadaire des expositions sonores quotidiennes à l'exposition sonore quotidienne.
18731836
1874II. - Dans le cas où il n'est pas possible de réduire, par des mesures techniques ou d'organisation du travail, l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur au-dessous du niveau de 90 dB (A) et où les protecteurs individuels prévus à l'article R. 232-8-3 ne peuvent assurer une exposition sonore résiduelle conforme au III dudit article, l'inspecteur du travail peut accorder des dérogations à cette disposition pour une période ne dépassant pas trois ans . Ces dérogations sont renouvelables.
1837II. - Dans le cas où il n'est pas possible de réduire, par des mesures techniques ou d'organisation du travail, l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur au-dessous du niveau de 90 dB (A) et où les protecteurs individuels prévus à l'article R. 232-8-3 ne peuvent assurer une exposition sonore résiduelle conforme au III dudit article, l'inspecteur du travail peut accorder des dérogations à cette disposition pour une période ne dépassant pas trois ans. Ces dérogations sont renouvelables.
18751838
18761839Dans ce cas toutefois des protecteurs individuels procurant le plus haut degré de protection possible doivent être fournis.
18771840
Article LEGIARTI000006807010 L1879→1842
18791842
18801843Chacune de ces dérogations est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques supportés sont les plus faibles possibles.
18811844
1882**Article LEGIARTI000006807010**
1883
1884Mises en demeure :
1885
1886I. - L'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
1887
1888L'employeur doit être en mesure de justifier qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
1889
1890Les modalités de l'agrément sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
1891
1892II. - Les prescriptions des articles R. 232-8 à R. 232-8-6 donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé à quinze jours pour l'article R. 232-8-3 et à un mois pour les autres articles.
1893
1894**Article LEGIARTI000006807830**
1845**Article LEGIARTI000006807831**
18951846
18961847Principes généraux de prévention :
18971848
Article LEGIARTI000006807834 L1899→1850
18991850
19001851L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des travailleurs, notamment avec la protection de l'ouïe.
19011852
1902## Sous-section 5 : Ambiances particulières.
1853## Sous-section 5 : Ambiances particulières
19031854
1904**Article LEGIARTI000006807834**
1855**Article LEGIARTI000006807835**
19051856
19061857L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.
19071858
1908## Sous-section 1 : Repas.
1859## Sous-section 1 : Repas
19091860
1910**Article LEGIARTI000006807014**
1861**Article LEGIARTI000006807015**
19111862
19121863Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur est tenu, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, de mettre à leur disposition un local de restauration.
19131864
Article LEGIARTI000006807838 L1921→1872
19211872
19221873Après chaque repas, l'employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement et des équipements qui y sont installés.
19231874
1924**Article LEGIARTI000006807838**
1875**Article LEGIARTI000006807839**
19251876
19261877Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
19271878
1928## Sous-section 2 : Hébergement.
1879## Sous-section 2 : Hébergement
19291880
1930**Article LEGIARTI000006807017**
1881**Article LEGIARTI000006807018**
19311882
19321883Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir à 18 °C au moins la température intérieure et d'éviter les condensations et les températures excessives.
19331884
19341885Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application du présent code.
19351886
1936**Article LEGIARTI000006807020**
1887**Article LEGIARTI000006807021**
19371888
19381889Chaque couple doit avoir sa chambre.
19391890
Article LEGIARTI000006807023 L1941→1892
19411892
19421893Chaque personne ou chaque couple doit disposer pour son usage exclusif d'une literie et du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état.
19431894
1944**Article LEGIARTI000006807023**
1895**Article LEGIARTI000006807024**
19451896
19461897Il est interdit d'héberger le personnel dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.
19471898
1948**Article LEGIARTI000006807026**
1899**Article LEGIARTI000006807027**
19491900
19501901Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre un entretien efficace et être refaits chaque fois que la propreté l'exige.
19511902
1952**Article LEGIARTI000006807029**
1903**Article LEGIARTI000006807030**
19531904
19541905Les locaux affectés à l'hébergement doivent être maintenus dans un état constant de propreté et d'hygiène.
19551906
1956**Article LEGIARTI000006807032**
1907**Article LEGIARTI000006807033**
19571908
19581909Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon doivent être mis à la disposition du personnel hébergé, à raison d'un lavabo pour trois personnes.
19591910
Article LEGIARTI000006807842 L1961→1912
19611912
19621913Des douches à température réglable doivent également être installées à proximité des pièces destinées à l'hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d'une cabine pour six personnes.
19631914
1964**Article LEGIARTI000006807842**
1915**Article LEGIARTI000006807843**
19651916
19661917La surface et le volume habitables, au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction des locaux affectés à l'hébergement du personnel ne doivent pas être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.
19671918
Article LEGIARTI000006807036 L1971→1922
19711922
19721923Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.
19731924
1974## Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements agricoles.
1925## Sous-section 1 : Dispositions générales
1926
1927**Article LEGIARTI000006807036**
1928
1929L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes à prendre en compte pour l'application de la présente section comprend l'effectif du personnel, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles précisées par la réglementation relative à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique pour les établissements recevant du public.
1930
1931**Article LEGIARTI000006807847**
1932
1933Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 à l'exception de ceux qui constituent des immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables.
1934
1935Ces dispositions sont prises sans préjudice des dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.
1936
1937L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements à la section IV du chapitre V du présent titre, dispense de l'application des mesures équivalentes de la présente section.
1938
1939## Sous-section 2 : Dégagements
1940
1941**Article LEGIARTI000006807039**
1942
1943Les établissements mentionnés à l'article R. 232-12 doivent posséder des dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale.
1944
1945Ces dégagements doivent être toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés ci-après.
1946
1947Ces dégagements doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac.
1948
1949**Article LEGIARTI000006807042**
1950
1951Tous les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès doivent être desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit :
1952
1953Moins de 21 personnes
1954
1955Nombre de dégagements : 1
1956
1957Largeur totale cumulée : 0,80 m
1958
1959De 21 à 100 personnes
1960
1961Nombre de dégagements : 1
1962
1963Largeur totale cumulée : 1,50 m
1964
1965De 101 à 300 personnes
1966
1967Nombre de dégagements : 2
1968
1969Largeur totale cumulée : 2 mètres
1970
1971De 301 à 500 personnes
1972
1973Nombre de dégagements : 2
1974
1975Largeur totale cumulée : 2,5 m
1976
1977Au-delà des cinq cents premières personnes :
1978
1979a) Le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d'une unité par cinq cents personnes ou fraction de cinq cents personnes ;
1980
1981b) La largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 mètre par cent personnes ou fraction de cent personnes.
1982
1983La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 0,80 mètre.
1984
1985**Article LEGIARTI000006807045**
1986
1987Les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de cinquante personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
1988
1989Les portes faisant partie des dégagements réglementaires doivent pouvoir s'ouvrir par une manoeuvre simple. Toute porte verrouillée doit être manoeuvrable de l'intérieur dans les mêmes conditions et sans clé.
1990
1991Les portes coulissantes, à tambour ou s'ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours. Elles ne sont pas considérées comme des dégagements réglementaires. Toutefois les portes coulissantes motorisées qui, en cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d'alimentation, libèrent la largeur totale de la baie par effacement latéral ou par débattement sur l'extérieur par simple poussée peuvent constituer des dégagements réglementaires.
1992
1993L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des dégagements.
1994
1995**Article LEGIARTI000006807048**
1996
1997Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur. Les parois et les marches ne doivent pas comporter de revêtement facilement inflammable au sens défini par l'arrêté cité à l'article R. 235-4-15.
1998
1999Les escaliers doivent être munis de rampe ou de main-courante ; ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.
2000
2001Les escaliers desservant les étages doivent être dissociés, au niveau de l'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols.
2002
2003**Article LEGIARTI000006807052**
2004
2005Les largeurs minimales fixées à l'article R. 232-12-3 sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.
2006
2007**Article LEGIARTI000006807055**
2008
2009Une signalisation conforme à l'article R. 232-1-13 doit indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.
2010
2011Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par la mention sortie de secours.
2012
2013Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité, conforme à la réglementation en vigueur, permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
2014
2015## Sous-section 3 : Chauffage des locaux
2016
2017**Article LEGIARTI000006806841**
2018
2019Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de la construction, aux matières et objets susceptibles d'être placés à proximité et aux vêtements du personnel.
19752020
1976**Article LEGIARTI000006807035**
2021**Article LEGIARTI000006806843**
2022
2023Le remplissage des réservoirs des appareils de chauffage ne doit jamais s'effectuer au cours du fonctionnement de l'appareil ou dans une pièce comportant des flammes, des éléments incandescents ou des surfaces portées à plus de 100 °C.
2024
2025**Article LEGIARTI000006806845**
2026
2027Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de production-émission de chaleur doivent être entièrement métalliques et assemblées par soudure. L'emploi des conduites en plomb est interdit.
2028
2029Les circuits alimentant les installations doivent comporter un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en énergie de l'ensemble des appareils. Ce dispositif d'arrêt doit être manoeuvrable à partir d'un endroit accessible en permanence et signalé conformément à la réglementation en vigueur.
2030
2031**Article LEGIARTI000006807058**
2032
2033Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice de l'application des réglementations relatives :
2034
2035a) Aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude ;
2036
2037b) Aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés ;
2038
2039c) Au stockage et à l'utilisation des produits pétroliers.
2040
2041**Article LEGIARTI000006807061**
2042
2043L'emploi pour le chauffage de combustibles liquides dont le point éclair est inférieur à 55 °C est interdit.
2044
2045## Sous-section 4 : Emploi des matières inflammables
2046
2047**Article LEGIARTI000006806847**
2048
2049Les dispositions spécifiques relatives aux installations électriques pour les locaux ou les emplacements présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosion sont précisées dans la réglementation relative à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, prévue par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988.
2050
2051**Article LEGIARTI000006806849**
2052
2053Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne doivent jamais contenir aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible d'être portée à plus de 100 °C.
2054
2055Il est également interdit d'y fumer ; cette interdiction doit faire l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.
2056
2057Ces locaux doivent disposer d'une ventilation permanente appropriée.
2058
2059**Article LEGIARTI000006806852**
2060
2061Dans les locaux mentionnés à l'article précédent ainsi que dans ceux où sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur.
2062
2063Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur.
2064
2065Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières visées à l'ainéa premier dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.
2066
2067Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.
2068
2069**Article LEGIARTI000006806855**
2070
2071Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe, en tant que de besoin, les dispositions spécifiques relatives aux installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.
2072
2073## Sous-section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
2074
2075**Article LEGIARTI000006806857**
2076
2077Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel.
2078
2079Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
2080
2081Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum ou, en cas de risque électrique, à poudre de 6 kilogrammes, pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau.
2082
2083En outre, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent être dotés d'au moins un extincteur approprié aux risques.
2084
2085Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.
2086
2087Tous les dispositifs non automatiques doivent être d'accès et de manipulation faciles.
2088
2089Dans tous les cas où la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie.
2090
2091Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés.
2092
2093**Article LEGIARTI000006806862**
2094
2095Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel.
2096
2097**Article LEGIARTI000006806864**
2098
2099Dans les établissements mentionnés à l'article R. 232-12-18, une consigne est établie et affichée d'une manière très apparente :
2100
2101a) Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux visés à l'article R. 232-12-15 ;
2102
2103b) Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
2104
2105Cette consigne indique le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel en action.
2106
2107Elle désigne de même, pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et, éventuellement, du public, et, le cas échéant, précise les mesures spécifiques liées à la présence de handicapés.
2108
2109Elle indique les moyens d'alerte et désigne les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel y sont portés en caractères apparents.
2110
2111Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné.
2112
2113**Article LEGIARTI000006806866**
2114
2115La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.
2116
2117Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
2118
2119**Article LEGIARTI000006806868**
2120
2121La consigne pour le cas d'incendie doit être communiquée à l'inspecteur du travail.
2122
2123## Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements agricoles
2124
2125**Article LEGIARTI000006806870**
19772126
19782127Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.
19792128
1980**Article LEGIARTI000006807038**
2129**Article LEGIARTI000006806872**
19812130
19822131Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des travailleurs, le temps de présence doit être aussi limité que possible.
19832132
1984**Article LEGIARTI000006807041**
2133**Article LEGIARTI000006806874**
19852134
1986Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du présent chapitre sont néanmoins applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 232-12, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées.
2135Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du présent chapitre sont néanmoins applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 232-13, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées.
19872136
19882137Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la disposition du personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de l'employeur.
19892138
1990**Article LEGIARTI000006807044**
2139**Article LEGIARTI000006806876**
19912140
19922141Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre de l'agriculture.
19932142
1994**Article LEGIARTI000006807047**
2143**Article LEGIARTI000006806878**
19952144
1996Les dispositions des articles R. 232-2 à R232-2-3 ne sont applicable qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.
2145Les dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-2-3 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.
19972146
1998**Article LEGIARTI000006807051**
2147**Article LEGIARTI000006806880**
19992148
20002149Pour l'application de l'article R. 232-2-7, le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation.
20012150
2002**Article LEGIARTI000006807054**
2151**Article LEGIARTI000006806882**
20032152
20042153Les dispositions de l'article R. 232-2-5 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci.
20052154
2006**Article LEGIARTI000006807057**
2155**Article LEGIARTI000006806884**
20072156
20082157Les dispositions de la sous-section 2 de la section III du présent chapitre ne sont pas applicables dans les établissements agricoles.
20092158
2010**Article LEGIARTI000006807060**
2159**Article LEGIARTI000006806886**
20112160
20122161Lorsque les dispositions de la section I relatives à l'hygiène des locaux affectés au travail ainsi que celles de la sous-section 1 de la section III relatives aux repas ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées ou de la situation des lieux de travail, des mesures d'effet équivalent doivent être prises en vue d'assurer la protection de la santé des travailleurs.
20132162
2014**Article LEGIARTI000006807846**
2163**Article LEGIARTI000006807851**
20152164
2016Lorsque les dispositions de la Section I relatives au nettoyage et de la Section II relatives à l'aération, l'assainissement et l'ambiance thermique ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées, des mesures d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des travailleurs .
2165Lorsque les dispositions de la Section I relatives au nettoyage et de la Section II relatives à l'aération, l'assainissement et l'ambiance thermique ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées, des mesures d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des travailleurs.
20172166
2018## Sous-section 2 : Dispositions générales.
2167## Sous-section 2 : Dispositions générales
20192168
2020**Article LEGIARTI000006807850**
2169**Article LEGIARTI000006807854**
20212170
20222171Les prescriptions du présent chapitre donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé uniformément à huit jours.
20232172
2173## Sous-section 3 : Eclairage.
2174
2175**Article LEGIARTI000006806961**
2176
2177L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
2178
2179## Sous-section 4 : Prévention des risques dus au bruit.
2180
2181**Article LEGIARTI000006807010**
2182
2183Mises en demeure :
2184
2185I. - L'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
2186
2187L'employeur doit être en mesure de justifier qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
2188
2189Les modalités de l'agrément sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
2190
2191II. - Les prescriptions des articles R. 232-8 à R. 232-8-6 donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé à quinze jours pour l'article R. 232-8-3 et à un mois pour les autres articles.
2192
20242193## SECTION 8 : REGLES GENERALES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX MACHINES ET APPAREILS MENTIONNES AU 3° DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE L. 233-5.
20252194
20262195**Article LEGIARTI000006807302**
Article LEGIARTI000006807189 L2435→2604
24352604
24362605Les emplacements des escaliers comptant dans le nombre minimum fixé ci-dessus doivent être choisis de manière à permettre l'évacuation rapide, hors des bâtiments, des personnes appelées à utiliser ces escaliers.
24372606
2438**Article LEGIARTI000006807189**
2439
2440Les escaliers doivent être construits soit en matériaux incombustibles, soit en bois dur de 35 mm au moins d'épaisseur, hourdé plein en plâtre sur 3 cm au moins d'épaisseur ou protégé par un revêtement d'efficacité équivalente.
2441
2442Les escaliers d'une largeur au moins égale à 1,50 mètre sont munis des deux côtés de rampes ou de mains courantes.
2443
2444**Article LEGIARTI000006807192**
2445
2446La largeur des escaliers comptant dans le nombre minimum obligatoire n'est jamais inférieure à 80 cm.
2447
2448La largeur totale des escaliers devant assurer l'évacuation de 21 à 100 personnes ne peut être inférieure à 1, 50 mètre. Si le nombre de personnes à évacuer est compris entre 101 et 300 la largeur totale ne peut pas être inférieure à 2 mètres. Si ce nombre est compris entre 301 et 500 elle ne peut être inférieure à 2, 50 mètres. Elle est augmentée de 50 cm par 100 personnes ou fraction de 100 personnes en plus des 500 premières.
2449
2450**Article LEGIARTI000006807194**
2451
2452Les largeurs minimales fixées à l'article précédent sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.
2453
2454Les escaliers desservant les sous-sols ne doivent pas être en prolongement direct des escaliers desservant les étages supérieurs.
2455
2456Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au rez-de-chaussée.
2457
2458**Article LEGIARTI000006807196**
2459
2460Dans les établissements ouverts au public, des escaliers séparés peuvent être exigés lorsque la sécurité du personnel le nécessite, pour desservir des locaux situés aux étages où le public n'est pas admis.
2461
2462**Article LEGIARTI000006807198**
2463
2464La largeur minimum des passages ménagés à l'intérieur des locaux et celle des couloirs conduisant aux escaliers doivent être déterminées d'après les règles fixées aux articles précédents pour la largeur des issues et des escaliers.
2465
2466Les passages doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac ou impasses.
2467
2468Le sol des passages des couloirs doit être bien nivelé.
2469
2470Les passages et couloirs doivent être libres de tout encombrement de marchandises, matériel ou objets quelconques pouvant en réduire la largeur au-dessous des minima fixés ci-dessus.
2471
2472**Article LEGIARTI000006807200**
2473
2474Dans les établissements commerciaux ouverts au public et où plus de 500 personnes sont susceptibles de se trouver réunies il est ménagé des passages qui relient directement entre eux les escaliers.
2475
2476Si les étages de ces établissements sont desservis par plus de deux escaliers, des passages semblables doivent réunir chacun d'eux aux deux escaliers les plus voisins.
2477
2478Au rez-de-chaussée, il est ménagé des passages réunissant les arrivées des escaliers aux sorties les plus rapprochées.
2479
2480Chaque escalier est relié à deux sorties au moins.
2481
2482## Sous-section 4 : Moyens de lutte contre l'incendie.
2483
2484**Article LEGIARTI000006807202**
2485
2486Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu, dans l'intérêt du sauvetage du personnel.
2487
2488Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. La nature du produit extincteur est appropriée au risque.
2489
2490Il y a un extincteur au moins par étage.
2491
2492Les établissements sont munis, s'il est jugé nécessaire, de postes d'incendie alimentés en eau sous pression comprenant une ou plusieurs prises avec tuyau et lance, des colonnes montantes spéciales et des robinets de secours.
2493
2494Les normes relatives au matériel de secours contre l'incendie régulièrement homologué peuvent être rendues obligatoires par arrêté ministériel.
2495
2496Dans tous les cas où la nécessité l'exige, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux, à la nature des travaux exécutés, est conservée à proximité des emplacements de travail pour servir à éteindre un commencement d'incendie qui viendrait à se déclarer.
2497
2498**Article LEGIARTI000006807204**
2499
2500Dans les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies normalement plus de 50 personnes, ainsi que dans ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières ininflammables appartenant au premier groupe une consigne pour le cas d'incendie est établie et affichés dans chaque local de travail d'une manière très apparente.
2501
2502Cette consigne indique le matériel d'extinction et de sauvetage qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre en action ce matériel.
2503
2504Elle désigne de même, pour chaque local les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et, éventuellement, du public.
2505
2506Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné.
2507
2508Elle désigne les personnes chargées d'aviser les pompiers dès le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service des pompiers y sont portés en caractères apparents.
2509
2510**Article LEGIARTI000006807206**
2511
2512La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au-cours desquels le personnel apprend à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.
2513
2514Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les trois mois. Leur date et les observations auxquelles elles peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
2515
2516**Article LEGIARTI000006807208**
2517
2518La consigne pour le cas d'incendie doit être obligatoirement communiquée à l'inspecteur du travail.
2519
25202607## Section 4 : Dispositions diverses.
25212608
25222609**Article LEGIARTI000006807216**
Article LEGIARTI000006807227 L2549→2636
25492636
25502637Un arrêté ministériel détermine pour chaque nature de locaux, celles des prescriptions de la présente section qui doivent y être affichées.
25512638
2552**Article LEGIARTI000006807227**
2639**Article LEGIARTI000006807228**
25532640
25542641Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donne lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :
25552642
Article LEGIARTI000006807232 L2563→2650
25632650
25642651ARTICLE R. 233-12 - DELAI : 4 JOURS.
25652652
2566ARTICLE R. 233-15 AL. 4 - DELAI : 4 JOURS.
2567
2568ARTICLE R. 233-16 AL. 1 - DELAI : 4 JOURS.
2569
2570ARTICLE R. 233-16 AL. 2 - DELAI :15 JOURS.
2571
2572ARTICLE R. 233-19 AL. 2 ET 4 - DELAI : 4 JOURS.
2573
2574ARTICLE R. 233-21 - DELAI :15 JOURS.
2575
2576ARTICLE R. 233-23 AL. 1 - DELAI : 1 MOIS.
2577
2578ARTICLE R. 233-24 - DELAI : 1 MOIS.
2579
2580ARTICLE R. 233-25 - DELAI : 1 MOIS.
2581
2582ARTICLE R. 233-27 AL. 2 - DELAI :15 JOURS.
2583
2584ARTICLE R. 233-27 AL. 4 - DELAI : 1 MOIS.
2585
2586ARTICLE R. 233-28 AL. 4 - DELAI : 1 MOIS.
2587
2588ARTICLE R. 233-30 - DELAI : 1 MOIS.
2589
2590ARTICLE R. 233-31 - DELAI : 1 MOIS.
2591
2592ARTICLE R. 233-32 AL. 1 - DELAI : 1 MOIS.
2593
2594ARTICLE R. 233-32 AL. 2 - DELAI :15 JOURS.
2595
2596ARTICLE R. 233-33 - DELAI : 1 MOIS.
2597
2598ARTICLE R. 233-34 - DELAI : 1 MOIS.
2599
2600ARTICLE R. 233-35 - DELAI : 1 MOIS.
2601
2602ARTICLE R. 233-36 AL. 1 ET 2 - DELAI : 1 MOIS.
2603
2604ARTICLE R. 233-37 AL. 1, 2, 3 ET 4 - DELAI : 1 MOIS.
2605
2606ARTICLE R. 233-38 AL. 2, 3, 6 - DELAI : 4 JOURS.
2607
2608ARTICLE R. 233-38 AL. 4 - DELAI : 1 MOIS.
2609
26102653ARTICLE R. 233-43 AL. 2 ET 3 - DELAI : 1 MOIS.
26112654
2612**Article LEGIARTI000006807232**
2655**Article LEGIARTI000006807233**
26132656
26142657Lorsque l'exécution de la mise en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à :
26152658
2616Quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-3 (alinéas 1 et 3) ;
2617
2618Un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-15 (alinéa 4).
2659Quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-3 (alinéas 1 et 3).
26192660
26202661**Article LEGIARTI000006808386**
26212662
Article LEGIARTI000006808087 L5793→5834
57935834
57945835Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmières ou infirmiers prévus à l'article R. 241-35.
57955836
5796**Article LEGIARTI000006808087**
5837**Article LEGIARTI000006808088**
57975838
5798Lorsque l'activité d'une entreprise ou d'un établissement comporte un travail de jour et de nuit et en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades.
5839Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R232-1-6 en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces dispositions qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.
57995840
58005841Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
58015842