Version du 2000-12-14

N
Nomoscope
14 déc. 2000 e463acab5efc9b8e09b06b88f8ca56c64afc4d02
Version précédente : da574baf
Résumé IA

Ces changements introduisent de nouveaux dispositifs d'aide financière spécifiques aux départements d'outre-mer pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes et la création d'emplois. Ils élargissent les droits des citoyens en permettant l'obtention de capitaux ou de mensualités pour la formation ou la création d'entreprise, tout en instaurant une prime à la création d'emplois pour les entreprises locales. L'impact majeur réside dans le renforcement de l'insertion professionnelle et du développement économique local par un soutien étatique direct et conditionné.

Informations

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Article LEGIARTI000006651008 L44→44
4444
4545## Section 2 : Contrats d'accès à l'emploi
4646
47**Article LEGIARTI000006651008**
47**Article LEGIARTI000006651009**
4848
49Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des chômeurs de longue durée, des personnes reconnues handicapées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'autorité qui exerce les attributions de cette commission, et des personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
49Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des chômeurs de longue durée, des personnes reconnues handicapées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, et des personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
5050
5151I. Les contrats d'accès à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :
5252
Article LEGIARTI000006651023 L102→102
102102
103103Pour l'application de l'article L. 351-24 dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut participer au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.
104104
105**Article LEGIARTI000006651023**
106
107Dans les départements d'outre-mer, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du dispositif prévu à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée aide à un projet initiative-jeune, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel.
108
109Cette aide bénéficie aux jeunes qui :
110
111a) Soit créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont ils assurent la direction effective ; dans ce cas, l'aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou plusieurs fractions ;
112
113b) Soit poursuivent, hors du département d'outre-mer dans lequel est situé le centre de leurs intérêts ou pour ce qui concerne l'archipel de la Guadeloupe, hors des îles des Saintes, de Marie-Galante, de La Désirade, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy où est situé le centre de leurs intérêts, une formation professionnelle proposée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par tout organisme agréé à cet effet par l'Etat ; dans ces cas, l'aide de l'Etat prend la forme d'une mensualité, dans la limite de deux ans, à laquelle peut s'ajouter la prise en charge de frais liés à la formation.
114
115La décision d'attribution de l'aide est prise par le représentant de l'Etat dans le département, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.
116
117L'aide, dont le montant maximum est fixé par décret, est versée à compter de la date de la création effective de l'entreprise ou de celle du début de la formation.
118
119Un même jeune peut bénéficier successivement des deux types d'aide si, après avoir suivi une formation en mobilité, il crée une entreprise dans les conditions fixées au présent article.
120
121L'aide en capital est exonérée de toutes charges sociales et fiscales. L'aide mensuelle est soumise à cotisations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 962-3. Elle fait partie, le cas échéant, des ressources pour le calcul du revenu minimum d'insertion ou d'autres prestations sociales.
122
123Toute personne qui aura frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'aide afférente au projet initiative-jeune sera punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.
124
125Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide à un projet initiative-jeune et créant ou reprenant une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont ils assurent la direction effective peuvent également bénéficier des aides prévues à l'article L. 351-24.
126
127Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques.
128
129## Section 6 : Aide à la création d'emploi
130
131**Article LEGIARTI000006651025**
132
133Une prime à la création d'emploi financée par l'Etat est instituée pour les entreprises dont l'un au moins des établissements est implanté dans un département d'outre-mer, qui contribuent à l'accroissement et à la diversification des débouchés commerciaux matériels et immatériels.
134
135Cette aide est versée aux entreprises agréées par le représentant de l'Etat dans le département, qui, après avis du président du conseil régional, s'assure que l'activité de l'entreprise présente un intérêt pour le développement économique du département.
136
137L'aide est versée pendant dix ans, de façon dégressive, pour les créations nettes d'emplois postérieures à la date de l'agrément. Son montant et les conditions de sa dégressivité sont fixés par décret.
138
139Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
140
141**Article LEGIARTI000006651029**
142
143Dans les départements d'outre-mer, le champ des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-18 s'étend aux activités de coopération internationale régionale et notamment d'aide humanitaire.
144
145## Section 7 : Aide à la réinsertion professionnelle
146
147**Article LEGIARTI000006651031**
148
149Dans les départements d'outre-mer, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de veuvage ou de l'allocation de parent isolé bénéficient, à leur demande, d'une allocation de retour à l'activité pour leur réinsertion dans une activité professionnelle salariée ou indépendante, dans les conditions suivantes :
150
1511° L'allocation de retour à l'activité est versée par l'Etat soit lorsque l'intéressé crée ou reprend une entreprise, soit lorsqu'il exerce une activité au domicile de particuliers ou en entreprise ;
152
1532° La durée de versement, les modalités et le montant de l'allocation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Son montant évolue comme le revenu minimum d'insertion en métropole et sa gestion est confiée à la caisse générale de sécurité sociale ;
154
1553° L'allocation n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi, à l'exception des exonérations de cotisations patronales en cas d'embauche en contrat de travail ordinaire, des contrats d'accès à l'emploi, des aides perçues en application de l'article L. 351-24, et de l'avantage prévu à l'article L. 812-1 en matière de calcul des cotisations sociales ;
156
1574° L'accès à cette allocation met fin de plein droit au bénéfice du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé.
158
159Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
160
161## Section 8 : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
162
163**Article LEGIARTI000006651037**
164
165Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 323-11 dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "les juridictions de droit commun".
166
105167## Chapitre III : Garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi.
106168
107169**Article LEGIARTI000006651089**
Article LEGIARTI000006650983 L138→200
138200
139201L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département dans lequel elle a été délivrée, toute activitée professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
140202
203## Chapitre II : Contrat de travail
204
205**Article LEGIARTI000006650983**
206
207L'article L. 129-2, à l'exception de son avant-dernier alinéa, n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer. Dans ces départements, il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :
208
209\- des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 occupant moins de onze salariés ;
210
211\- des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.
212
213L'activité de ces personnes est réputée être salariée.
214
215Lorsque l'activité s'exerce en entreprise, elle ne peut excéder pour la même personne cent jours consécutifs ou non par année civile dans la même entreprise.
216
217Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise doit cependant satisfaire à l'obligation visée à l'article L. 320.
218
219L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2.
220
221La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération hormis lorsque s'applique le régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16.
222
223Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, dans le cadre de la convention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 129-2.
224
225Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse générale de sécurité sociale.
226
227Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.
228
229Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2001. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.
230
231Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
232
141233## Chapitre III : Conventions collectives
142234
143235**Article LEGIARTI000006650987**
Article LEGIARTI000006650981 L176→268
176268
177269A défaut de la publication de ce décret avant l'expiration de ce délai ci-dessus fixé, l'apprentissage dans les départements d'outre-mer sera soumis au même régime que dans les départements métropolitains.
178270
271**Article LEGIARTI000006650981**
272
273Dans les départements d'outre-mer, l'employeur, pour assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un apprenti, d'un jeune âgé de dix-huit à trente ans en contrat d'accès à l'emploi, d'un salarié en contrat d'adaptation, d'un salarié en contrat d'orientation ou d'un salarié en contrat de qualification, peut, pour une durée limitée, bénéficier du concours de personnes qui les parrainent.
274
275Ces personnes sont choisies parmi les salariés concernés par une mesure de retraite anticipée au sens de l'article L. 322-4 du présent code, les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires d'un des revenus de remplacement dont la liste est fixée par décret ou parmi les personnes retraitées. Elles sont agréées par le représentant de l'Etat dans le département, compte tenu notamment de leur expérience en matière de tutorat au sens des articles L. 117-4, L. 981-2, L. 981-6 et L. 981-7.
276
277Pendant l'exercice de leur mission, elles bénéficient de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les conditions fixées à l'article L. 754-5 du code de la sécurité sociale.
278
279Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article.
280
179281## Chapitre II : Conflits collectifs
180282
181283**Article LEGIARTI000006651039**