Version du 2000-10-17
N
Nomoscopeda574baf98230ca4d572c44c2eef6a10f2c0dbc2Version précédente : ded602fd
Résumé IA
Ces changements clarifient et renforcent les obligations de l'employeur concernant le remboursement des aides à l'embauche d'apprentis, notamment en précisant les cas de rupture du contrat où ce reversement est exigible. Les droits des employeurs sont désormais encadrés par des procédures de contestation plus strictes et des conditions de remboursement plus sévères, notamment en cas de faute de l'employeur ou d'opposition administrative. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure sécurisation des fonds publics et une incitation accrue à respecter les engagements contractuels, tout en offrant un recours administratif préalable avant tout litige judiciaire.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +20 -12
| Article LEGIARTI000006644044 L776→776 | ||
| 776 | 776 | |
| 777 | 777 | Les contrats d'apprentissage qui sont conclus pour permettre à l'apprenti de terminer une dernière année du cycle de formation déjà commencée avec un autre employeur ou pour un cycle complet de formation d'une durée inférieure à un an correspondant à l'année scolaire, ainsi que ceux prolongés en application de l'article L. 117-9, ouvrent droit au versement au titre du soutien à l'effort de formation, mais ne donnent pas lieu à l'attribution du versement au titre de l'aide à l'embauche. |
| 778 | 778 | |
| 779 | **Article LEGIARTI000006644044** | |
| 780 | ||
| 781 | Lorsque l'embauche de l'apprenti est confirmée à l'issue des deux premiers mois visés à l'article L. 117-17, l'employeur transmet au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement où est créée la section d'apprentissage où est inscrit le jeune un formulaire de demande d'aide remis par le service chargé de l'enregistrement du contrat. | |
| 782 | ||
| 783 | Dès réception de ce formulaire, le directeur du centre ou le responsable de l'établissement transmet à la trésorerie générale de région chargée de la liquidation et du paiement de l'aide le volet relatif au versement au titre de l'aide à l'embauche, après apposition de son visa confirmant l'inscription du jeune. | |
| 784 | ||
| 785 | A l'issue de chaque année du cycle de formation, le directeur du centre ou le responsable de l'établissement mentionne, sur le volet relatif au versement au titre du soutien à l'effort de formation, le nombre d'heures prévues de formation et le nombre d'heures de formation effectivement suivies par l'apprenti. Il atteste ou non que l'apprenti a suivi régulièrement l'année de formation prise en considération et transmet le volet accompagné d'un état des absences de l'apprenti à la trésorerie générale de région mentionnée ci-dessus. | |
| 786 | ||
| 787 | Lorsque le directeur du centre ou le responsable de l'établissement n'a pas attesté du suivi régulier de l'apprenti ou lorsque l'écart entre le nombre d'heures prévues et le nombre d'heures réalisées nécessite une investigation complémentaire, la trésorerie générale de région retourne le volet relatif au versement au titre du soutien à l'effort de formation accompagné de l'état des absences de l'apprenti au service d'enregistrement. Ce dernier se prononce sur l'attribution de l'aide en tenant compte du respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 117-7. | |
| 788 | ||
| 789 | L'employeur qui entend contester la décision de refus d'attribution de l'aide à la formation doit, préalablement à tout recours contentieux et dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en ce qui concerne les professions agricoles ou le directeur régional du travail des transports en ce qui concerne les entreprises ou les établissements relevant de son contrôle. | |
| 790 | ||
| 791 | L'indemnité compensatrice forfaitaire définie à l'article D. 118-1 est liquidée et payée par les comptables du Trésor sans ordonnancement préalable. | |
| 792 | ||
| 779 | 793 | ## Chapitre VII : Salaire de l'apprenti. |
| 780 | 794 | |
| 781 | 795 | **Article LEGIARTI000006644028** |
| Article LEGIARTI000006644043 L864→878 | ||
| 864 | 878 | |
| 865 | 879 | \- 18 ans et plus : 12 000 F |
| 866 | 880 | |
| 867 | **Article LEGIARTI000006644043** | |
| 868 | ||
| 869 | Lorsque l'embauche de l'apprenti est confirmée à l'issue des deux premiers mois visés à l'article L. 117-17, l'employeur transmet au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement où est créée la section d'apprentissage où est inscrit le jeune un formulaire de demande d'aide remis par le service chargé de l'enregistrement du contrat. | |
| 870 | ||
| 871 | Dès réception de ce formulaire, le directeur du centre ou le responsable de l'établissement transmet à la trésorerie générale de région chargée de la liquidation et du paiement de l'aide le volet relatif au versement au titre de l'aide à l'embauche, après apposition de son visa confirmant l'inscription du jeune. | |
| 872 | ||
| 873 | Les volets relatifs aux versements effectués au titre du soutien à l'effort de formation sont transmis par le directeur du centre ou le responsable de l'établissement à la trésorerie générale de région mentionnée ci-dessus à l'issue de chaque année du cycle de formation, après apposition d'un visa confirmant que le jeune a effectué l'année de formation prise en considération, et attestant la durée de la formation effectivement suivie. | |
| 881 | **Article LEGIARTI000006644047** | |
| 874 | 882 | |
| 875 | L'indemnité compensatrice forfaitaire définie à l'article D. 118-1 est liquidée et payée par les comptables du Trésor sans ordonnancement préalable. | |
| 883 | L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide à l'embauche d'apprentis dans les cas suivants : | |
| 876 | 884 | |
| 877 | **Article LEGIARTI000006644046** | |
| 885 | a) Rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur hors des cas prévus par l'article L. 117-17 ; | |
| 878 | 886 | |
| 879 | L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre du soutien à l'embauche d'apprentis dans les cas suivants : | |
| 887 | b) Résiliation du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur ; | |
| 880 | 888 | |
| 881 | a) Rupture du contrat de travail, à l'exception des cas de licenciement pour force majeure, de résiliation sur accord des cosignataires faisant suite à une demande écrite du jeune ou à l'obtention du diplôme ou du titre préparé en application du quatrième alinéa de l'article L. 115-2, ou, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'apprenti à ses obligations, de résiliation par le conseil de prud'hommes conformément aux dispositions de l'article L. 117-17 ; | |
| 889 | c) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise dans les conditions prévues par les articles L. 117-5 et L. 117-5-1. | |
| 882 | 890 | |
| 883 | b) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise dans les conditions prévues par les articles L. 117-5 et L. 117-5-1. | |
| 891 | L'employeur qui entend contester la décision de reversement de l'aide à l'embauche doit, préalablement à tout recours contentieux et dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en ce qui concerne les professions agricoles ou le directeur régional du travail des transports en ce qui concerne les entreprises ou les établissements relevant de son contrôle. | |