Version du 2000-09-21

N
Nomoscope
21 sept. 2000 ded602fdae4e4d71107cce36aff78d960321e628
Version précédente : 3325e04b
Résumé IA

Ces changements consistent à moderniser les références législatives en remplaçant les anciennes lois par les articles correspondants du Code de commerce, sans modifier le fond des obligations des entreprises en redressement ou liquidation. Les droits des salariés et des représentants du personnel restent identiques, mais la sécurité juridique est renforcée par l'alignement sur le droit commercial actuel. Pour les citoyens, cela simplifie l'accès à l'information en centralisant les règles applicables dans un code unique et actualisé.

Informations

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Article LEGIARTI000006648628 L1332→1332
13321332
13331333Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
13341334
1335**Article LEGIARTI000006648628**
1335**Article LEGIARTI000006648629**
13361336
1337En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles 45, 63, 148-3, 148-4, 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
1337En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles L. 621-37, L. 621-64, L. 622-4, L. 622-5, L. 622-10 du code de commerce.
13381338
13391339**Article LEGIARTI000006648636**
13401340
Article LEGIARTI000006649319 L798→798
798798
799799## Chapitre IX : Comité de groupe.
800800
801**Article LEGIARTI000006649319**
801**Article LEGIARTI000006649320**
802802
803803I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises et autres organismes mentionnés à l'article L. 431-1, quel que soit le nombre de salariés qu'ils emploient.
804804
805II. - Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies aux articles 354, 355-1 et au deuxième alinéa de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dont le siège social est situé sur le territoire français.
805II. - Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies aux articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, dont le siège social est situé sur le territoire français.
806806
807807Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise qui exerce une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 p. 100 du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.
808808
Article LEGIARTI000006647119 L2418→2418
24182418
24192419La créance de salaires des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues aux articles 2101-4° et 2104-2° du code civil.
24202420
2421**Article LEGIARTI000006647119**
2421**Article LEGIARTI000006647120**
24222422
2423Sans préjudice des règles fixées aux articles 128 et 129 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9.
2423Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 621-130 et L. 621-131 du code de commerce, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9.
24242424
24252425**Article LEGIARTI000006647129**
24262426
Article LEGIARTI000006809090 L1650→1650
16501650
16511651En cas d'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues aux articles L. 433-13 et L. 423-18, l'employeur doit joindre à la notification le procès-verbal de carence établi conformément auxdits articles.
16521652
1653**Article LEGIARTI000006809090**
1654
1655L'information sur le projet de licenciement pour motif économique donnée par l'administrateur ou, à défaut, par l'employeur ou le liquidateur en vertu de l'article L. 321-8, comporte les renseignements suivants :
1656
16571° Nom et adresse de l'employeur ;
1658
16592° Nature de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
1660
16613° Nombre de salariés employés dans l'entreprise ou établissement ;
1662
16634° Date à laquelle a été prononcé le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ;
1664
16655° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
1666
16676° Mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ;
1668
16697° Calendrier prévisionnel des licenciements.
1670
1671Cette information doit être adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi avant l'envoi des lettres de licenciement.
1672
1673Le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-9 ou, éventuellement, l'avis du représentant des salariés, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sont transmis au directeur départemental du travail et de l'emploi dès qu'il a été procédé à la consultation.
1674
16751653**Article LEGIARTI000018515525**
16761654
16771655La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 321-15 du code du travail indique :
Article LEGIARTI000018515541 L1696→1674
16961674
16971675Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu de articles R. 321-2 et R. 321-5, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.
16981676
1677**Article LEGIARTI000018515541**
1678
1679L'information sur le projet de licenciement pour motif économique donnée par l'administrateur ou, à défaut, par l'employeur ou le liquidateur en vertu de l'article L. 321-8, comporte les renseignements suivants :
1680
16811° Nom et adresse de l'employeur ;
1682
16832° Nature de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
1684
16853° Nombre de salariés employés dans l'entreprise ou établissement ;
1686
16874° Date à laquelle a été prononcé le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ;
1688
16895° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
1690
16916° Mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ;
1692
16937° Calendrier prévisionnel des licenciements.
1694
1695Cette information doit être adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi avant l'envoi des lettres de licenciement.
1696
1697Le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-9 ou, éventuellement, l'avis du représentant des salariés, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 621-135 du code de commerce, sont transmis au directeur départemental du travail et de l'emploi dès qu'il a été procédé à la consultation.
1698
16991699**Article LEGIARTI000018515546**
17001700
17011701Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour notifier le constat de carence prévu au troisième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date de réception de la notification du projet de licenciement.