Version du 1982-01-17
N
Nomoscopee12e18e772ec7fe19df69b787d7b067abd6ae773Version précédente : 675ad38a
Résumé IA
Ces changements codifient les règles encadrant le revenu de remplacement pour les salariés licenciés économiquement, en distinguant trois types d'allocations selon l'âge et la situation professionnelle. Ils définissent précisément les conditions d'attribution, le calcul sur la base du salaire antérieur et la dégressivité de l'allocation spéciale, tout en garantissant un montant minimum équivalent à 90 % du SMIC. Pour les citoyens, cela sécurise leurs droits financiers lors d'un licenciement économique et introduit une prime d'incitation au reclassement pour faciliter leur retour à l'emploi.
Informations
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| Article LEGIARTI000006648870 L132→132 | ||
| 132 | 132 | |
| 133 | 133 | Pour être admis à bénéficier du revenu de remplacement, les travailleurs privés d'emploi doivent satisfaire à des conditions d'âge, d'aptitude au travail, d'activité préalable et de privation d'emploi. |
| 134 | 134 | |
| 135 | **Article LEGIARTI000006648870** | |
| 136 | ||
| 137 | Le revenu de remplacement des salariés mentionnés à l'article L. 351-3 est compris entre un plancher et un plafond. Il est servi pendant une durée limitée. | |
| 138 | ||
| 139 | Il est constitué par l'une des prestations suivantes : | |
| 140 | ||
| 141 | \- l'allocation de base, servie, pendant une durée qui peut varier en fonction de leur âge, aux salariés qui n'ont droit ni à l'allocation spéciale ni à l'allocation de garantie de ressources ; | |
| 142 | ||
| 143 | \- l'allocation spéciale, servie pendant une durée maximum de douze mois aux seuls salariés de moins de soixante ans qui ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ; | |
| 144 | ||
| 145 | \- l'allocation de garantie de ressources, servie aux salariés âgés de soixante ans au moins, dans des conditions d'attribution pouvant déroger aux dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-7, 1er alinéa. | |
| 146 | ||
| 147 | //ORD. 40 1982-01-16 : | |
| 148 | ||
| 149 | Le revenu de remplacement versé à des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé avec leur accord en emploi à mi-temps au titre d'un contrat de solidarité ; la condition posée à l'article L. 351-1 n'est pas applicable aux bénéficiaires de ce revenu.// | |
| 150 | ||
| 151 | Les prestations sont calculées sur la base du salaire antérieurement perçu, sans pouvoir excéder son montant net ; ce salaire est plafonné. L'allocation spéciale est, sauf convention particulière, conclue au niveau national et professionnel, et agréée par les pouvoirs publics dans des conditions fixées par décret, affectée d'une dégressivité trimestrielle. | |
| 152 | ||
| 153 | Les bénéficiaires de l'allocation spéciale allouée à la suite d'un licenciement pour cause économique peuvent percevoir, en cas de reprise d'emploi, une prime d'incitation au reclassement. | |
| 154 | ||
| 155 | Le montant de l'allocation spéciale ne peut être inférieur à 90 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance. | |
| 156 | ||
| 135 | 157 | **Article LEGIARTI000006648875** |
| 136 | 158 | |
| 137 | 159 | Peuvent bénéficier d'une allocation forfaitaire pendant une durée limitée les jeunes à la recherche d'un emploi, âgés de seize ans au moins, satisfaisant à des conditions de formation initiale ou ayant suivi un stage de formation professionnelle ou ayant accompli depuis un délai maximum leur service national, ou justifiant qu'ils apportent effectivement à leur famille une aide indispensable au soutien de celle-ci. |