Version du 1999-10-06

N
Nomoscope
6 oct. 1999 e1104274f91cab012c23309d0a33cf7f611de721
Version précédente : c4eba42d
Résumé IA

Ces changements instituent un cadre procédural complet pour la résolution des conflits collectifs de travail dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en précisant les règles de saisine, de déroulement et de validation des accords par la Commission nationale de conciliation. Ils renforcent les droits des parties en garantissant une assistance syndicale ou professionnelle, en encadrant strictement les sanctions en cas d'absence injustifiée et en assurant une traçabilité immédiate des procès-verbaux auprès des autorités préfectorales. Pour les citoyens et les acteurs économiques de ces territoires, cela signifie une sécurisation accrue des négociations sociales et une procédure claire pour obtenir une résolution rapide des litiges, avec des indemnités de déplacement et de vacations désormais explicitement prévues.

Informations

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Article LEGIARTI000018509107 L988→988
988988
989989La rémunération mensuelle minimale est réduite à due concurrence lorsque le travailleur perçoit, en application des dispositions législatives ou réglementaires, une rémunération horaire inférieure au salaire minimum de croissance.
990990
991## Chapitre II : Règlement des conflits collectifs
992
993**Article LEGIARTI000018509107**
994
995La Commission nationale de conciliation siégeant au ministère chargé du travail ou celle siégeant au ministère en charge de l'agriculture peut être saisie d'un conflit collectif du travail se déroulant dans un ou des départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles R. 523-2 ou R. 523-17. La procédure de conciliation se déroule alors selon les règles prévues aux articles R. 523-2 à R. 523-25 du présent code.
996
997**Article LEGIARTI000018509111**
998
999Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.
1000
1001**Article LEGIARTI000018509114**
1002
1003Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, procès-verbal en est dressé et notifié sur-le-champ aux parties par le président de la commission. Le dépôt en est effectué auprès de la direction du travail ou du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
1004
1005Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste est aussitôt dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1006
1007Les procès-verbaux sont communiqués dans les quarante-huit heures au préfet.
1008
1009**Article LEGIARTI000018509116**
1010
1011Devant la commission de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre d'une organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent.
1012
1013A l'exception des personnes morales, représentées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 523-4, les parties ne peuvent se faire représenter dans ces conditions qu'en cas d'empêchement grave constaté par le président de la commission de conciliation. Le représentant doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant. Il doit appartenir à la même organisation que la partie qu'il représente ou être salarié dans l'entreprise où a lieu le conflit.
1014
1015**Article LEGIARTI000018509119**
1016
1017Lorsque le président de la commission est saisi d'une demande de conciliation ou décide de sa propre initiative de mettre en oeuvre la présente procédure, il adresse aux membres de la ou des sections concernées de la commission une convocation précisant les points sur lesquels porte le différend, la date et le lieu de la réunion de la commission de conciliation.
1018
1019Il convoque les parties au conflit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
1020
1021Lorsque l'une des parties ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant la commission, le président, après avoir constaté son absence, fixe séance tenante une nouvelle date de réunion dans les conditions fixées à l'article L. 523-4. Il notifie sur-le-champ cette date de réunion à la partie présente ou représentée et convoque la partie défaillante dans les formes prévues à l'alinéa ci-dessus.
1022
1023En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée. La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.
1024
1025**Article LEGIARTI000018509122**
1026
1027La commission de conciliation peut être saisie :
1028
1029\- par la plus diligente des parties qui adresse au président de la commission de conciliation une requête sur papier libre exposant les points sur lesquels porte le litige :
1030
1031\- par le préfet ;
1032
1033\- par le président de la commission de conciliation.
1034
1035Les saisines restent à la disposition des parties intéressées à la direction du travail, ou au service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui assure le secrétariat de la commission de conciliation.
1036
1037**Article LEGIARTI000018509124**
1038
1039Le président de la commission de conciliation peut réunir les membres des deux sections qui la composent lorsque le conflit dont elle est saisie intéresse à la fois des professions agricoles et non agricoles.
1040
1041La section agricole de la commission peut être complétée, en tant que de besoin, par un représentant du ministre chargé de l'agriculture, nommé par le préfet.
1042
1043Lorsque le conflit intéresse une branche d'activité pour laquelle les services des ministères en charge de l'industrie ou des transports exercent les fonctions de contrôle habituellement dévolues à l'inspection du travail, la section de la commission des secteurs non agricoles peut être complétée par un représentant de l'administration compétente nommé par le préfet.
1044
1045Sur proposition du directeur du travail, le préfet peut désigner un expert pour contribuer aux travaux de la commission de conciliation dans un conflit déterminé.
1046
1047**Article LEGIARTI000018509126**
1048
1049Un arrêté préfectoral fixe le nombre total de représentants des employeurs et des salariés et nomme pour trois ans les membres de la commission de conciliation.
1050
1051Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés, après avis du directeur du travail, sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national et des organisations les plus représentatives au plan local. La représentativité locale des organisations non représentatives au plan national est appréciée par le préfet.
1052
1053Ces organisations soumettent à cet effet au préfet des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir pour chacune des sections de la commission et choisis parmi les employeurs ou les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de la commission.
1054
1055Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires pour siéger en l'absence de ces derniers.
1056
1057**Article LEGIARTI000018509128**
1058
1059La commission de conciliation prévue par l'article L. 852 peut connaître de tout conflit collectif du travail survenant dans le département ou la collectivité où elle siège, à l'exception de ceux visés à l'article R. 742-7. Elle comprend deux sections, l'une compétente pour les conflits collectifs de travail dans les professions agricoles et l'autre pour les autres conflits collectifs de travail.
1060
1061Chacune de ses sections comprend :
1062
1063\- le directeur du travail ou son représentant, président ;
1064
1065\- un fonctionnaire de catégorie A ;
1066
1067\- quatre à huit représentants des employeurs ;
1068
1069\- quatre à huit représentants des salariés.
1070
9911071## Chapitre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes.
9921072
9931073**Article LEGIARTI000018509134**