Version du 1984-03-11

N
Nomoscope
11 mars 1984 e1014d031ed2350cb35293fc5c1490d511a5b578
Version précédente : 150f675f
Résumé IA

Ces changements codifient un système progressif d'autorisation de travail pour les étrangers, distinguant la carte temporaire (A) restreinte géographiquement, la carte ordinaire (B) de trois ans et la carte C de dix ans offrant une liberté totale d'activité. Les droits des citoyens étrangers évoluent vers une sécurisation accrue de leur situation professionnelle, notamment par l'octroi de la carte C de plein droit pour les résidents de longue durée, les conjoints de Français ou les personnes ayant accompli leur scolarité en France. L'impact principal réside dans la simplification des démarches pour les travailleurs intégrés et la clarification des conditions d'accès au marché du travail selon la durée de présence et les liens familiaux.

Informations

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Article LEGIARTI000006809637 L642→642
642642
643643Les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement du personnel sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
644644
645## SECTION 1 : TRAVAILLEURS ETRANGERS.
646
647**Article LEGIARTI000006809637**
648
649La carte de travail pour toutes professions salariées, dite carte C, donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice de cette profession.
650
651Elle peut être délivrée au travailleur étranger titulaire d'une carte B arrivant à expiration qui justifie de trois ans de travail en cette qualité. Elle peut l'être également au conjoint d'un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour en cours de validité résidant en France depuis plus de quatre ans.
652
653Elle a une durée de validité de dix ans. Elle est renouvelable.
654
655A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle salariée qu'il a effectivement exercée depuis la délivrance de la carte ou le dernier renouvellement de celle-ci.
656
657Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte.
658
659La carte de travail pour toutes professions salariées est délivrée, ou renouvelée, de plein droit :
660
6611\. A l'étranger qui remplit les conditions prévues au 4. alinéa de l'article L. 341-5 du code du travail ;
662
6632\. Au conjoint d'un ressortissant de nationalité française ;
664
6653\. Au conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne exerçant en France une activité professionnelle et titulaire de la carte de séjour de ressortissant de la Communauté économique européenne ;
666
6674\. Au jeune étranger justifiant, lors de sa première demande de titre de travail, avoir accompli au cours des trois années précédentes deux ans de scolarité en France à condition que l'un de ses parents ait résidé en France pendant plus de quatre ans ;
668
6695\. A l'apatride justifiant de trois années de résidence en France ou ayant un ou plusieurs enfants de nationalité française;
670
6716° A l'étranger qui justifie, par tout moyens, résider en france habituellement depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans;
672
6737° A l'étranger qui justifie, par tout moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans;
674
6758° A l'étranger qui est père ou mère d'un ou plusieurs enfants francais dont l'un au moins réside en France, à moins qu'il n'ait été définitivement déchu de l'autorité parentale;
676
6779° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail servie par un organisme francais et dont le taux d'incapacité permanente et partielle est égal ou supérieur à 20 p. cent.
678
645679## PARAGRAPHE 2 : ADMINISTRATION ET DIRECTION.
646680
647681**Article LEGIARTI000006808911**
Article LEGIARTI000006809628 L828→862
828862
829863Il applique les règles fixées en ce qui concerne la sélection des immigrants, compte tenu de leur nationalité d'origine et de leur situation personnelle et leur répartition sur le territoire français.
830864
865## Chapitre Ier : DISPOSITIONS SPECIALES A LA MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE SECTION 1 : TRAVAILLEURS ETRANGERS
866
867**Article LEGIARTI000006809628**
868
869La carte temporaire dite carte A, donne à son titulaire le droit d'exercer dans le ou les départements indiqués dans ce document l'activité professionnelle ou, le cas échéant , les activités professionnelles salariées qui y sont énumérées.
870
871La carte A a une validité d'un an. Elle est renouvelable.
872
873Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent un mois avant la date d'expiration de la carte.
874
831875## Chapitre II : Protection de la main-d'oeuvre nationale.
832876
833877**Article LEGIARTI000006808907**
Article LEGIARTI000006809633 L842→886
842886
843887La durée de validité de cette autorisation ne peut dépasser six mois. Elle est renouvelable.
844888
889**Article LEGIARTI000006809633**
890
891La carte ordinaire, dite carte B, donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la france métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice de cette profession.
892
893Elle peut être délivrée à l'étranger titulaire de la carte A arrivant à expiration qui justifie d'un an de travail en cette qualité.
894
895Elle a une durée de validité de trois ans. Elle est renouvelable.
896
897A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à faire la preuve qu'il a effectivement exercé, depuis la délivrance de la carte ou le dernier renouvellement de celle-ci, la ou les professions mentionnées sur ladite carte.
898
899Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte.
900
901**Article LEGIARTI000006809643**
902
903Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat. La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs.
904
905Un même employeur ne peut être autorisé à recourir à un ou des contrats de main-d'oeuvre saisonnière visés à l'article 1er pour une période supérieure à six mois sur douze mois consécutifs. Le décompte est effectué pour chaque établissement d'une même entreprise.
906
907A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques et que l'employeur intéréssé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déja présente sur le territoire national.
908
909La liste des activités de production agricole ou pourra être autorisée la conclusion des contrats saisonniers mentionnés à l'alinéa précédent est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
910
845911## Section 1 : Placement gratuit.
846912
847913**Article LEGIARTI000006808491**
Article LEGIARTI000006809627 L106→106
106106
107107Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service de l'emploi dépendant du ministre chargé du travail au cours du dernier trimestre de validité de la carte.
108108
109**Article LEGIARTI000006809627**
110
111La carte temporaire dite carte A, donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle salariée déterminée dans le ou les départements qui y sont mentionnés.
112
113Elle a une durée de validité d'un an. Elle est renouvelable.
114
115Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent un mois avant la date d'expiration de la carte.
116
117109**Article LEGIARTI000006809631**
118110
119111La carte ordinaire à validité permanente donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine la ou les activités professionnelles salariées mentionnées sur la carte sans limitation de durée.
120112
121113Elle est délivrée de plein droit aux étrangers qui ont obtenu, en application de l'article 16 de l'ordonnance n. 45-2658 du 2 novembre 1945, la carte de résidents privilégiés ainsi qu'aux étrangers résidents ordinaires qui justifient d'un séjour ininterrompu en France de plus de dix ans.
122114
123**Article LEGIARTI000006809632**
124
125La carte ordinaire, dite carte B, donne à son titulaire le droit d'exercer dans le ou les départements indiqués dans ce document la ou les activités professionnelles salariées qui y sont mentionnées.
126
127Elle peut être délivrée à l'étranger titulaire de la carte A arrivant à expiration qui justifie d'un an de travail en cette qualité.
128
129Elle a une durée de validité de trois ans. Elle est renouvelable.
130
131A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à faire la preuve qu'il a effectivement exercé, depuis la délivrance de la carte ou le dernier renouvellement de celle-ci, la où les professions mentionnées sur ladite carte.
132
133Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte.
134
135115**Article LEGIARTI000006809635**
136116
137117La carte permanente pour toute profession salariée donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice des professions. Elle est réservée aux étrangers titulaires de la carte de résident privilégié, qui justifie d'un séjour en France de dix ans au moins à titre de résident privilégié, ce délai de dix ans étant réduit à raison d'un an par enfant mineur vivant en France. Elle leur est délivrée de plein droit.
138118
139**Article LEGIARTI000006809636**
140
141La carte de travail pour toutes professions salariées, dite carte C, donne à son titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation applicable à l'exercice de cette profession.
142
143Elle peut être délivrée au travailleur étranger titulaire d'une carte B arrivant à expiration qui justifie de trois ans de travail en cette qualité. Elle peut l'être également au conjoint d'un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour en cours de validité résidant en France depuis plus de quatre ans.
144
145Elle a une durée de validité de dix ans. Elle est renouvelable.
146
147A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle salariée qu'il a effectivement exercée depuis la délivrance de la carte ou le dernier renouvellement de celle-ci.
148
149Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte.
150
151La carte de travail pour toutes professions salariées est délivrée, ou renouvelée, de plein droit :
152
1531\. A l'étranger qui remplit les conditions prévues au 4. alinéa de l'article L. 341-5 du code du travail ;
154
1552\. Au conjoint d'un ressortissant de nationalité française ;
156
1573\. Au conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne exerçant en France une activité professionnelle et titulaire de la carte de séjour de ressortissant de la Communauté économique européenne ;
158
1594\. Au jeune étranger justifiant, lors de sa première demande de titre de travail, avoir accompli au cours des trois années précédentes deux ans de scolarité en France à condition que l'un de ses parents ait résidé en France pendant plus de quatre ans ;
160
1615\. Au réfugié ou apatride justifiant de trois années de résidence en France ou ayant un ou plusieurs enfants de nationalité française.
162
163**Article LEGIARTI000006809642**
164
165Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat.
166
167Cette durée de validité est au maximum de huit mois.
168
169119**Article LEGIARTI000006809644**
170120
171121Tout employeur de travailleurs étrangers est tenu de les inscrire, dans un délai de vingt-quatre heures suivant leur embauchage sur un registre spécial établi dans les conditions qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.