Version du 1987-05-10

N
Nomoscope
10 mai 1987 dfab5005cac762e52870eba1e4e456c0d3dcc666
Version précédente : c5be6864
Résumé IA

Ce changement remplace le système de majoration fixe de l'allocation de solidarité spécifique par un mécanisme basé sur des coefficients multiplicateurs définis par décret, offrant ainsi une plus grande flexibilité pour ajuster les montants. Les droits des allocataires âgés de 55 ans ou plus avec 20 ans d'activité, ainsi que ceux de 57 ans et demi avec 10 ans d'activité, sont maintenus mais leur calcul devient modulable selon les décisions gouvernementales futures. Pour les citoyens, cela signifie que le montant exact de leur allocation peut varier davantage en fonction des évolutions législatives, bien que les conditions d'ancienneté et d'âge restent inchangées.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +10 -8

Article LEGIARTI000006809734 L2046→2046
20462046
20472047Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.
20482048
2049**Article LEGIARTI000006809734**
2050
2051L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est une allocation de base dont le montant journalier est fixé par le décret prévu au même article. Cette allocation de base est majorée dans les conditions fixées ci-après.
2052
2053Pour les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi que pour les allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée, l'allocation de base mentionnée à l'alinéa précédent est majorée de 100 p. 100. Pour les autres bénéficiaires, l'allocation est majorée de 50 p. 100.
2054
2055Pour l'appréciation des conditions de vingt et dix années prévues à l'alinéa précédent, la durée d'activité salariée des intéressés est majorée dans la limite respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la sécurité sociale.
2056
20572049## SOUS-SECTION 3 : REGIMES PARTICULIERS.
20582050
20592051**Article LEGIARTI000006809775**
Article LEGIARTI000006809735 L2194→2186
21942186
219521872° Soit à la demande de l'intéressé s'il perçoit l'une des allocations énumérées à l'article L. 351-3 ; dans ce cas, le service de l'allocation en question est interrompu.
21962188
2189**Article LEGIARTI000006809735**
2190
2191L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est une allocation de base dont le montant journalier est fixé par le décret prévu au même article.
2192
2193Le montant journalier de l'allocation de base est affecté d'un coefficient multiplicateur. Ce dernier est plus élevé pour les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi que pour les allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée.
2194
2195Les coefficients multiplicateurs sont également fixés par le décret ci-dessus mentionné.
2196
2197Pour l'appréciation des conditions de vingt et dix années prévues à l'alinéa précédent, la durée d'activité salariée des intéressés est majorée dans la limite respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la sécurité sociale.
2198
21972199**Article LEGIARTI000006809742**
21982200
21992201L'allocation de solidarité spécifique est attribuée par périodes de six mois renouvelables. Pour les travailleurs saisonniers, elle n'est versée que pour les périodes correspondant à celles pendant lesquelles étaient perçues les allocations d'assurance au cours des années antérieures.