Version du 1974-01-26

N
Nomoscope
26 janv. 1974 df9632eddf34c001a3006723284362346dc43586
Version précédente : 3c27dbc7
Résumé IA

Ces changements suppriment des dispositions anciennes relatives au financement des centres de formation d'apprentis et mettent à jour les taux des allocations d'aide publique pour les travailleurs privés d'emploi. Les droits concernés sont ceux des apprentis concernant le versement des concours financiers et ceux des chômeurs bénéficiant d'une aide financière, dont les montants sont révisés à la hausse en 1974. Pour les citoyens, cela signifie une modification des conditions de financement de la formation professionnelle et une augmentation des allocations versées aux personnes sans emploi à compter de janvier 1974.

Informations

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Article LEGIARTI000006806024 L232→232
232232
233233Les employeurs qui sont redevables d'une taxe dont le montant total est inférieur à la somme des exonérations prévues à l'article R. 119-2 a peuvent également bénéficier de ce concours. Celui-ci est alors égal à la différence entre les sommes dont ils auront obtenu l'exonération et celles pour lesquelles ils auraient pu l'obtenir si le montant de la taxe due avait été suffisant.
234234
235**Article LEGIARTI000006806024**
236
237Le concours financier prévu à l'article précédent est versé par le centre dans lequel est inscrit l'apprenti intéressé à la fin de chaque semestre de formation, pour les salaires payés au cours du semestre, sous réserve d'une assiduité satisfaisante de l'apprenti aux cours et autres activités pédagogiques organisées par le centre de formation d'apprentis et à la condition qu'aucune insuffisance grave n'ait été constatée dans la formation pratique reçue dans l'entreprise.
238
239Les sommes nécessaires sont prélevées par l'organisme gestionnaire du centre sur le reliquat du produit des versements qu'il reçoit des employeurs en application de l'article 60 après prélèvement des sommes nécessaires au fonctionnement et, éventuellement, à l'équipement du centre, dans les limites des prévisions budgétaires établies en application de la convention passée entre l'Etat et l'organisme gestionnaire. Si ce reliquat est insuffisant, le centre peut recevoir une subvention de l'Etat dans les limites et selon les conditions fixées par la convention créant le centre.
240
241235## INSPECTION DE L'APPRENTISSAGE .
242236
243237**Article LEGIARTI000006806034**
Article LEGIARTI000006644847 L1→0
1## GARANTIES DE RESSOURCES .
2
3**Article LEGIARTI000006644847**
4
5A compter du 29 janvier 1973 *date*, les taux des allocations d'aide publique aux travailleurs privés d'emploi prévues à l'article R. 351-8 sont fixés ainsi qu'il suit :
6
7Ayant-Droit :
8
9-Allocation principale pendant les trois premiers mois : 8,90 Francs, après le troisième mois : 8,10 Francs .
10
11-Majoration pour conjoint ou personne à charge pendant les trois premiers mois : 3,60 Francs, après le troisième mois : 3,60 Francs .
Article LEGIARTI000006644848 L77→77
7777Ils sont rémunérés sur la base du salaire horaire du manoeuvre de la profession considérée s'ils n'appartiennent pas à la profession à laquelle ressortissent les travaux ; dans le cas contraire, ils perçoivent le salaire horaire correspondant à leur qualification professionnelle et aux travaux effectués.
7878
7979Dans le cas de travaux exécutés par des travailleurs intellectuels privés d'emploi, le salaire sera fixé compte tenu du salaire normalement attribué pour des travaux analogues.
80
81**Article LEGIARTI000006644848**
82
83A compter du 14 janvier 1974 *date*, les taux journaliers des allocations d'aide publique aux travailleurs privés d'emploi fixés à l'article R. 351-8 du code du travail sont modifiés ainsi qu'il suit :
84
85Ayant-Droit :
86
87-Allocation principale pendant les trois premiers mois : 10 Francs, après le troisième mois : 9,10 Francs .
88
89-Majoration pour conjoint ou personne à charge pendant les trois premiers mois : 4 Francs, après le troisième mois : 4 Francs .