Version du 1974-12-28

N
Nomoscope
28 déc. 1974 dcc88702fe6ae6b15a68d56c821543d5970f2f2b
Version précédente : 38e2845e
Résumé IA

Ce changement impose aux employeurs qui ne dépensent pas assez en formation continue de verser la différence au Trésor public, avec une majoration de 50 % en cas de défaut de preuve. Ces modifications renforcent l'obligation de financement de la formation professionnelle et introduisent des sanctions financières plus strictes pour les entreprises non conformes. Pour les citoyens, cela garantit un meilleur accès à la formation en assurant que les fonds prévus sont effectivement mobilisés ou compensés par l'État.

Informations

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Article LEGIARTI000006651828 L5→5
55Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent titre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 950-2 ils justifient que le comité d'entreprise à délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue pendant l'année au titre de laquelle ils se sont acquittés de ladite obligation et avant que ne soient prises les décisions générales concernant l'application du présent titre.
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77Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13.
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9## Titre V :DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
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11**Article LEGIARTI000006651828**
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13I.- Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L. 950-2 sont inférieures à la participation fixée par ledit article, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée.
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15//LOI 1114 27-12-1974 :
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17Les sommes engagées par un employeur au titre d'une convention passée avec un organisme formateur n'ont de caractère libératoire que dans la mesure où cet organisme effectue les dépenses correspondantes avant la date de la régularisation de la convention.
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19Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration de l'année de cette régularisation//.
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21Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l'article L. 950-3, le versement auquel il est tenu, en application de l'alinéa précédent, est majoré de 50 p.100. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié de la contribution due au titre de l'année considérée.
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23Le versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 950-7.
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25Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
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27II.- Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Elles sont communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la validité des dépenses faites au titre de l'article L. 950-2 lorsque le litige porte sur le montant de la participation consentie par l'employeur.