Version du 1976-06-04

N
Nomoscope
4 juin 1976 da6eca7d21b13e967415b00c25b386758ef3d0c0
Version précédente : bd3add0c
Résumé IA

Ces changements remplacent la « commission d'orientation des infirmes » par la « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel », modernisant ainsi la terminologie pour inclure l'ensemble des travailleurs handicapés sans distinction de gravité. Les droits des usagers sont préservés quant aux délais de recours et aux procédures d'expertise, mais l'administration de ces dossiers est désormais centralisée sous une nouvelle instance unique. Pour les citoyens, cela simplifie les démarches en unifiant les instances de décision et de suivi, tout en clarifiant les responsabilités des directeurs départementaux dans l'évaluation annuelle des placements.

Informations

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Article LEGIARTI000006809205 L58→58
5858
5959b) Refus d'embaucher un candidat bénéficiaire présenté par le service chargé du placement pour le nombre de jours qu'aurait dû effectuer dans l'entreprise le candidat refusé, à moins que le motif du refus ne soit reconnu justifié dans les conditions prévues à l'article R. 321-10.
6060
61## TRAVAILLEURS HANDICAPES .
62
63**Article LEGIARTI000006809205**
64
65Au vu des divers éléments d'appréciation figurant au dossier, la commission d'orientation des infirmes classe les travailleurs intéressés suivant la gravité de leur handicap qui est appréciée par rapport aux conditions exigées pour l'exercice de l'emploi occupé ou pour l'orientation du placement.
66
67Le reclassement peut être décidé pour une période déterminée à l'issue de laquelle la sous-commission permanente doit procéder à un nouvel examen de l'affaire. En toute hypothèse, le classement peut être revisé en cas de changement d'activité professionnelle du travailleur ou de modifications survenues dans son handicap.
68
6961## COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES .
7062
7163**Article LEGIARTI000006809382**
Article LEGIARTI000006809393 L88→80
8880
8981Elle peut entendre les parties.
9082
91**Article LEGIARTI000006809393**
83**Article LEGIARTI000006809394**
9284
93Les recours devant la commission départementale des handicapés doivent être formés dans le délai de :
85Le recours devant la commission départementale des handicapés doit être formé :
9486
95\- un mois, lorsqu'ils portent sur l'application des articles L. 323-21 et L. 323-23 ;
87Dans le délai d'un mois lorsqu'il porte sur l'application des articles L. 323-10, L. 323-21 ou L. 323-23 ;
9688
97\- trois jours, lorsqu'ils sont formés en application de l'article L. 323-24 (alinéa 4) ;
89Dans le délai de trois jours lorsqu'il est formé en application de l'article L. 323-24 (alinéa 4) ;
9890
99\- huit jours, lorsqu'ils sont formés en application de l'article L. 323-24 (alinéa 6).
91Dans le délai de huit jours lorsqu'il est formé en application de l'article L. 323-24 (alinéa 6).
10092
101Ces délais courent à compter de la notification de la décision de la commission d'orientation des infirmes ou de la décision de l'inspecteur du travail.
93Ces délais courent à compter de la notification de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
10294
103Les recours doivent être motivés et être formés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
95Les recours doivent être motivés et être présentés sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
10496
10597**Article LEGIARTI000006809398**
10698
Article LEGIARTI000006809248 L414→406
414406
415407Les catégories d'emploi dans lesquelles les postes à temps plein ou à temps partiel peuvent être réservées en application de l'article L. 323-20 à des travailleurs particulièrement handicapés sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail suivant la procédure prévue à l'article R. 323-42.
416408
409**Article LEGIARTI000006809248**
410
411Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-21 /R/la commission d'orientation des infirmes ou, éventuellement, la sous-commission permanente/R/DECR.0479 02-06-1976 : la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel// fixe, le cas échéant, après expertise, la date de la consolidation de l'affection invalidante dont est atteint le travailleur handicapé. Les modalités de la procédure d'expertise sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.
412
417413**Article LEGIARTI000006809250**
418414
419415Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-22 relatives au décompte du personnel, les travailleurs employés à temps partiel ne sont pris en compte que pour une fraction proportionnelle du coefficient prévu audit article.
420416
421**Article LEGIARTI000006809254**
417**Article LEGIARTI000006809252**
418
419/R/La commission d'orientation des infirmes/R/DECR.0479 02-06-1976 : la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel// territorialement compétente en vertu de l'article R. 323-31 est avisée des placements des travailleurs handicapés effectués à l'issue des stages de rééducation professionnelle proposés par elle.
422420
423Les services de l'emploi présentent chaque année à la commission départementale d'orientation des infirmes un rapport sur les résultats des placements. Celle-ci établit un rapport d'ensemble à l'intention des commissions régionales consultatives d'emploi et de reclassement des travailleurs handicapés.
421**Article LEGIARTI000006809255**
422
423Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre fait connaître chaque année à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel les résultats des placements concernant les travailleurs handicapés.
424
425Cette information est reprise dans le rapport prévu à l'article D. 323-3-16.
424426
425427**Article LEGIARTI000006809257**
426428
Article LEGIARTI000006809227 L490→492
490492
4914936\. Les centres de rééducation et de réadaptation professionnelle autres que ceux cités ci-dessus, gérés soit par un groupement désintéressé, soit par une entreprise, et qui auront fait l'objet d'un agrément donné par arrêté du ministre chargé du travail et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la section permanente du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. L'agrément prévu au présent alinéa aura les effets des mesures d'agrément prévues par les décrets précités des 2 septembre 1954 et 11 janvier 1961.
492494
495**Article LEGIARTI000006809227**
496
497/R/La commission d'orientation des infirmes/R/DECR.0479 02-06-1976 : commission technique d'orientation et de reclassement professionnel// est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé faites en application d'une des législations énumérées à l'article L. 323-18. En cas d'urgence, l'organisme de prise en charge peut,
498
499à titre provisoire, prononcer l'admission de l'intéressé, sous réserve de transmettre dans les trois jours son dossier à la commission. En ce cas, celle-ci émet par priorité et d'urgence l'avis d'orientation prévu par l'article L. 323-23.
500
501La commission donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée. En cas de prolongation de la période de stage ou en cas de mutation de section, la commission sera saisie à nouveau pour avis. Elle est tenue informée avant la fin du stage des résultats de celui-ci. Ces informations sont portées sans délai à la connaissance de la commission par l'intermédiaire du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du département où se trouve situé le centre en cause de l'entreprise.
502
493503**Article LEGIARTI000006809229**
494504
495505Les demandes de subvention présentées par les centres collectifs de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ou par des entreprises du chef de leurs centres accueillant des travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-15 et aux articles R. 323-34 et R. 323-35 sont soumises pour avis à la commission régionale consultative d'emploi et de reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
Article LEGIARTI000006809206 L136→136
136136
137137L'application par les employeurs des dispositions de la présente section est assurée sous le contrôle de la commission départementale de contrôle, par l'inspection du travail, l'inspection des lois sociales en agriculture et les officiers de police judiciaire *autorités compétentes*.
138138
139## SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
140
141**Article LEGIARTI000006809206**
142
143Au vu des divers éléments d'appréciation dont elle dispose et après audition du handicapé et, le cas échéant, des autres personnes intéressées, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L. 323-10 et classe l'intéressé en application de l'article L. 323-23.
144
139145## SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
140146
141147**Article LEGIARTI000006809066**
Article LEGIARTI000006644754 L12→12
1212
13134\. S'il ne possède pas la nationalité française, résider en France depuis trois ans au moins à la date de la demande.
1414
15**Article LEGIARTI000006644754**
16
17La demande tendant à l'octroi du prêt d'honneur doit être adressée par l'intéressé au secrétariat de la /M/commission départementale d'orientation des infirmes /M/DECR.0478 02-06-1976 : commission technique d'orientation et de reclassement professionnel// compétente au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage de rééducation. La Commission instruit la demande et la soumet avec son avis motivé au ministre chargé du travail.
18
1519**Article LEGIARTI000006644758**
1620
1721Le ministre chargé du travail peut saisir la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, pour avis, des dossiers de demandes.
Article LEGIARTI000006644783 L32→32
3232
3333## SOUS-SECTION 2 : READAPTATION, REEDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE ET REENTRAINEMENT AU TRAVAIL.
3434
35**Article LEGIARTI000006644783**
36
37Les primes de reclassement prévues à l'article L. 323-16 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés auxquels cette qualité aura été reconnue par la commission départementale d'orientation des infirmes et qui auront été admis sur avis favorable de celle-ci à suivre un stage de rééducation, de réadaptation et de formation professionnelle dans un des centres mentionnés à l'article R. 323-34.
38
3935**Article LEGIARTI000006644785**
4036
4137Le montant de la prime de reclassement est fixé à une somme comprise entre 300 F et 750 F en fonction notamment des ressources dont peut disposer le bénéficiaire.
42
43**Article LEGIARTI000006644788**
44
45Les décisions de la commission d'orientation des infirmes portant fixation de la prime sont transmises au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du siège de la commission en vue de leur notification aux intéressés.
46
47**Article LEGIARTI000006644790**
48
49La prime de reclassement est payée au bénéficiaire en un versement effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de la commission départementale d'orientation des infirmes.
50
51Toutefois, la commission peut prescrire un échelonnement des versements dans la limite d'une période maximum de trois mois.
52
53## SOUS-SECTION 2 : REEDAPTATION, REEDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE ET REENTRAINEMENT AU TRAVAIL.
54
55**Article LEGIARTI000006644792**
56
57La demande d'attribution de la prime de reclassement est adressée par l'intéressé à la commission départementale d'orientation des infirmes au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage.
58
59## SOUS-SECTION 3 : PRIORITE D'EMPLOI ET DE PLACEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES.
60
61**Article LEGIARTI000006644794**
62
63En vue de l'application des dispositions de l'article L. 323-25 la commission d'orientation des infirmes,soit à la demande des parties, soit au moment du classement du travailleur handicapé dans l'une des catégories prévues à l'article L. 323-23 fixe, s'il-y-a-lieu, et suivant les modalités indiquées à l'article D. 323-12, l'abattement pouvant être effectué par l'employeur sur le salaire versé au travailleur handicapé en raison du poste de travail qu'il occupe dans l'entreprise.
64
65**Article LEGIARTI000006644796**
66
67La décision prise en vertu de l'article D. 323-11 ou de l'article D. 323-14 par la commission d'orientation des infirmes ou par le directeur départemental ou régional du travail et de la main-d'oeuvre sous forme de décision individuelle et pour une durée déterminée, est notifiée aux parties qui peuvent, à l'expiration de ce délai, solliciter sa reconduction ou sa révision.
Article LEGIARTI000006644573 L1→1
1## Sous-section 1 : Dispositions générales.
2
3**Article LEGIARTI000006644573**
4
5La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 est composée comme suit :
6
7a) Un conseiller général élu ainsi qu'un suppléant par l'Assemblée dont ils font partie ;
8
9b) Quatre personnes proposées conjointement en raison de leur compétence par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et le directeur du travail, chef du service régional des lois sociales en agriculture, dont au moins un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et un médecin du travail ;
10
11c) Trois personnes proposées en raison de leur compétence par le directeur départementaL de l'action sanitaire et sociale, dont au moins un médecin ;
12
13d) Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
14
15e) Un médecin conseil des organismes de sécurité sociale sur proposition conjointe du directeur régional de la sécurité sociale et du directeur du travail, chef du service des lois sociales en agriculture ;
16
17f) Quatre représentants des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs des prestations familiales choisis sur proposition conjointe du directeur régional de sécurité sociale et du directeur du travail, chef du service régional des lois sociales en agriculture, parmi les personnes présentées par les conseils d'administration de ces organismes.
18
19g) Deux personnes choisies en raison de leur compétence sur proposition conjointe du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires des centres de rééducation professionnelle, des ateliers protégés et des centres d'aide par le travail du département ;
20
21h) Deux personnes choisies en raison de leur compétence dans les mêmes conditions que ci-dessus parmi les personnes présentées par les associations représentatives des travailleurs handicapés ;
22
23i) Une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur départemental du travaiL et de la main-d'oeuvre parmi les personnes présentées par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives ;
24
25j) Une personne qualifiée choisie dans les mêmes conditions parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.
26
27Les présentations prévues aux f à j ci-dessus doivent être faites dans le mois qui suit la réception de la lettre invitant les organismes, associations et organisations syndicales à opérer lesdites présentations.
28
29Les membres prévus au a ci-dessus sont élus à la suite de chaque renouvellement du conseil général.
30
31Les membres autres que ceux prévus au a ci-dessus sont nommés par le préfet pour trois ans renouvelables. Un suppléant de chacun de ses membres est nommé dans les mêmes conditions.
32
33**Article LEGIARTI000006644578**
34
35La commission dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire et un secrétaire adjoint nommés par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et choisis parmi les agents des services dépendant de ceux-ci.
36
37**Article LEGIARTI000006644580**
38
39Une équipe technique étudie les cas soumis à la commission recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue.
40
41L'équipe peut faire appel aux spécialistes qui lui sont extérieurs et dont le concours lui paraît nécessaire pour mener à bien l'instruction des demandes dont elle est saisie.
42
43Dans tous les cas, un ou plusieurs membres de l'équipe prend contact avec le handicapé et, s'il y a lieu, avec les parents de celui-ci ou avec les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux.
44
45**Article LEGIARTI000006644583**
46
47La compétence territoriale de la commission est déterminée par le lieu de résidence du handicapé.
48
49Cette compétence peut toutefois être renvoyée par le président de la commission du lieu de résidence à celle du département ou l'intéressé se trouve en traitement ou en rééducation.
50
51**Article LEGIARTI000006644585**
52
53La commission est saisie :
54
55Par le handicapé lui-même ;
56
57Par ses parents ou par les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux ;
58
59Par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire qui exerce les fonctions de ce dernier compte tenu de l'activité professionnelle de l'assuré ;
60
61Par l'Agence nationale pour l'emploi, avec l'accord du handicapé, lorsqu'elle a enregistré une demande d'emploi de celui-ci ;
62
63Par l'organisme d'assurance maladie intéressé ;
64
65Par l'organisme ou service appelé à payer une allocation à l'intéressé au titre de son handicap ;
66
67Ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.
68
69Dans tous les cas le handicapé et, s'il y a lieu, les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont les représentants légaux sont informés de la saisine.
70
71**Article LEGIARTI000006644588**
72
73La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est divisée en deux sections spécialisées.
74
75La première section est saisie des cas dans lesquels le handicap ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des mesures prévues au chapitre III du titre II de livre III du code du travail. Elle est notamment chargée d'apprécier l'aptitude au travail, de reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de se prononcer sur l'orientation et le reclassement de l'intéressé.
76
77La deuxième section connaît des cas autres que ceux que définit l'alinéa précédent. Elle est notamment chargée d'apprécier le taux d'invalidité et le degré d'aptitude au travail, de se prononcer sur l'orientation de l'intéressé ainsi que sur son admission dans un établissement spécialisé et, en particulier, dans ceux qui sont prévus aux articles 46 et 47 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 et de déterminer si l'état ou la situation du handicapé justifie l'attribution de la ou des allocations prévues aux articles 35 et 36 de la même loi ainsi que de l'allocation de logement instituée par la loi modifiée n. 71-582 du 16 juillet 1971.
78
79**Article LEGIARTI000006644591**
80
81Lors de sa première réunion la commission procède à la constitution des deux sections spécialisées en répartissant ses membres, compte tenu de leurs qualifications respectives, entre lesdites sections.
82
83Lorsque l'effectif de la commission est doublé ou triplé par application de l'article D. 323-3-2, chaque section comprend deux ou trois formations qui sont constituées comme il est dit à l'alinéa précédent et qui exercent les attributions de la section spécialisée dont elles sont l'expression.
84
85**Article LEGIARTI000006644594**
86
87Un même membre de la commission peut être appelé à siéger dans les sections spécialisées ou dans deux au plus de leur formations.
88
89L'effectif d'une section ou de chacune de ses formations ne peut être supérieur à 10 membres, non compris le président.
90
91Le président de la commission est de droit président de chacune des sections spécialisées. En cas d'absence ou d'empêchement, cette présidence est assurée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre pour la première section et par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale pour la deuxième.
92
93Lorsque les sections comprennent plusieurs formations et que la présidence de celles-ci ne peut être assurée conformément à la règle posée à l'alinéa précédent, cette présidence est confiée à un membre de la commission appartenant à la formation intéressée et qui est désigné par le président de la commission sur proposition, selon le cas, de l'un ou de l'autre des directeurs mentionnés audit alinéa.
94
95En cas de partage des voix, à la commission ou dans les sections ou formations, celle du président est prépondérante.
96
97**Article LEGIARTI000006644597**
98
99Lorsque l'instruction d'une demande est achevée, cette demande est soumise pour décision à la section compétente compte tenu du rapport présenté par l'équipe technique.
100
101Si cette section estime qu'elle n'est pas compétente, l'affaire est immédiatement transmise à l'autre section où elle doit être examinée en priorité.
102
103**Article LEGIARTI000006644599**
104
105Le handicapé et, s'il y a lieu, son représentant légal ou la personne qui en a la charge effective sont convoqués ainsi que l'auteur de la demande, lorsque ce dernier est une personne différente, à la séance au cours de laquelle la commission examine la demande.
106
107Cette convocation est envoyée au moins dix jours à l'avance.
108
109Elle précise l'heure et le lieu de convocation ; elle rappelle la faculté offerte au handicapé de se faire assister par une personne de son choix.
110
111**Article LEGIARTI000006644601**
112
113La commission tient, sur convocation de son président, au moins deux séances par an.
114
115Les sections ou leurs formations sont réunies à la diligence du président de la commission ou de la personne qui lui est substituée en cas d'absence ou d'empêchement.
116
117La commission, les sections et les formations ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié de leurs membres est présente .
118
119La commission, les sections et les formations siègent au chef-lieu du département . A la majorité de leurs membres ou sur décision du président de la commission elles peuvent se réunir dans une autre ville du département.
120
121**Article LEGIARTI000006644603**
122
123Toute affaire portée devant une section ou devant une des formations de celle-ci est renvoyée devant la commission elle-même s'il en est ainsi décidé par le président de la commission, de la section ou de la formation ou par majorité des membres de cette section ou formation.
124
125**Article LEGIARTI000006644604**
126
127Outre leurs motifs, les décisions de la commission doivent préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Ce délai ne peut excéder cinq ans.
128
129Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux autres personnes ou organismes intéressés.
130
131**Article LEGIARTI000006644605**
132
133Chaque année le président de la commission adresse au préfet un rapport sur les travaux de celle-ci.
134
135**Article LEGIARTI000018517521**
136
137La commission peut appeler à participer occasionnellement à ses travaux à titre consultatif toute les personnes susceptibles de l'éclairer.
138
139**Article LEGIARTI000018517523**
140
141Dans certains départements l'effectif résultant des dispositions de l'article D. 323-3-1 est doublé ou triplé en fonction des besoins du département concerné sans que cette majoration puisse avoir pour effet de modifier la répartition faite par ledit article.
142
143Un arrêté du ministre du travail et du ministre de la santé fixe la liste de ces départements en précisant pour chacun d'eux si l'effectif de la commission est doublé ou triplé.
144
1145## Sous-section 2 : Réadaptation, rééducation, formation professionnelle et réentraînement au travail.
2146
147**Article LEGIARTI000018517476**
148
149La prime de reclassement est payée au bénéficiaire en un versement effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
150
151Toutefois, la commission peut prescrire un échelonnement des versements dans la limite d'une période maximum de trois mois.
152
153**Article LEGIARTI000018517478**
154
155Les décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel portant fixation de la prime sont transmises au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du siège de la commission en vue de leur notification aux intéressés.
156
3157**Article LEGIARTI000018517480**
4158
5159La commission examine la demande ci-dessus au regard des dispositions des articles D. 323-4 et D. 323-6 en tenant compte notamment pour la détermination du montant de la prime, de l'aide matérielle dont l'intéressé, en raison de sa situation individuelle peut avoir besoin en vue de la reprise de l'activité professionnelle pour laquelle il a suivi un stage de rééducation.
6160
161**Article LEGIARTI000018517485**
162
163La demande d'attribution de la prime de reclassement est adressée par l'intéressé à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage.
164
7165**Article LEGIARTI000018517490**
8166
9167Pour prétendre au bénéfice des primes de reclassement, les travailleurs handicapés se trouvant dans la situation prévue ci-dessus doivent :
Article LEGIARTI000018517493 L14→172
14172
151733° S'ils ne possèdent pas la nationalité française, résider en France depuis trois ans au moins à la date de leur admission en stage.
16174
175**Article LEGIARTI000018517493**
176
177Les primes de reclassement prévues à l'article L. 323-16 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés auxquels cette qualité aura été reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle et qui auront été admis sur avis favorable de celle-ci à suivre un stage de rééducation, de réadaptation et de formation professionnelle dans un des centres mentionnés à l'article R. 323-34.
178
17179## Sous-section 3 : Priorité d'emploi et de placement des travailleurs handicapés.
18180
19181**Article LEGIARTI000006644611**
Article LEGIARTI000006644795 L40→202
40202
41203Les décisions prises en vertu des articles D. 323-11 et D. 323-14 peuvent dans les huit jours de leur notification faire l'objet d'un recours devant la commission départementale des handicapés prévue à l'article L. 323-34.
42204
205**Article LEGIARTI000006644795**
206
207En vue de l'application des dispositions de l'article L. 323-25 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, soit à la demande des parties, soit au moment du classement du travailleur handicapé dans l'une des catégories prévues à l'article L. 323-23 fixe, s'il y a lieu, et suivant les modalités indiquées à l'article D. 323-12, l'abattement pouvant être effectué par l'employeur sur le salaire versé au travailleur handicapé en raison du poste de travail qu'il occupe dans l'entreprise.
208
209**Article LEGIARTI000006644797**
210
211La décision prise en vertu de l'article D. 323-11 ou de l'article D. 323-14 par la la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou par le directeur départemental ou régional du travail et de la main-d'oeuvre sous forme de décision individuelle et pour une durée déterminée, est notifiée aux parties qui peuvent, à l'expiration de ce délai, solliciter sa reconduction ou sa révision.
212
43213## Sous-section 4 : Travail protégé.
44214
45215**Article LEGIARTI000006644615**