Version du 1976-04-14

N
Nomoscope
14 avr. 1976 bd3add0cc24bcee97abc8239bce8b147b7bc2a5d
Version précédente : 41fad9a0
Résumé IA

Ces changements renforcent les garanties procédurales en instaurant un droit à la défense pour les candidats au label, qui doivent désormais être informés des motifs de refus et disposent de quinze jours pour présenter leurs observations avant toute décision. La procédure d'autorisation est également clarifiée avec un renouvellement tacite de deux ans, sauf notification expresse de refus par le ministre un mois avant l'échéance. Ces modifications protègent les citoyens et les organismes contre des décisions arbitraires en assurant plus de transparence et de sécurité juridique dans l'attribution et le maintien du label.

Informations

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Article LEGIARTI000006809357 L564→564
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565565N'ouvrent droit à la délivrance du label que les produits dont la fabrication est assurée par des travailleurs handicapés travaillant dans les conditions prévues par les articles L. 323-9 et suivants et R. 323-24 et suivants. Dans le cas où la fabrication du produit ne peut s'opérer qu'avec le concours de travailleurs non handicapés un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis des ministres intéressés, détermine suivant la nature et les conditions de ladite fabrication le nombre maximum ou le pourcentage de travailleurs non handicapés dont la participation peut être autorisée sans entraîner l'exclusion du droit à l'utilisation du label.
566566
567**Article LEGIARTI000006809357**
567**Article LEGIARTI000006809358**
568568
569Le label ne peut être apposé que par l'organisme ou la personne autorisée à cet effet par arrêté du ministre chargé du travail.
569Le label ne peut être apposé que par la personne ou l'organisme qui a été autorisé à cet effet par le ministre chargé du travail.
570570
571Cette autorisation est prononcée pour une période de deux années renouvelables après avis de la commission prévue à l'article R. 323-68. Elle peut être refusée lorsque l'auteur de la demande n'offre pas les garanties de moralité indispensables.
571Cette autorisation est délivrée après avis de la commission spéciale prévue à l'article R. 323-68. Elle est refusée lorsque l'auteur de la demande prévue à l'article R. 323-64 n'offre pas les garanties de moralité nécessaires ou lorsque les autres conditions définies au présent paragraphe 3 ne sont pas remplies.
572572
573L'apposition du label doit être faite sur les lieux mêmes de la fabrication du produit.
573L'autorisation a une validité de deux ans. Elle est renouvelée tacitement à l'expiration de chaque période bisannuelle, sauf décision contraire du ministre chargé du travail, laquelle doit être notifiée, à peine de nullité, au moins un mois avant l'expiration de ladite période.
574574
575**Article LEGIARTI000006809361**
575L'apposition du label doit être faite sur les lieux mêmes de fabrication du produit.
576576
577Il est institué par arrêté du ministre chargé du travail au sein du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés prévu à l'article R. 323-81, une commission spéciale appelée à émettre un avis sur les demandes d'autorisation présentées en vue de l'utilisation du label, sur les demandes de renouvellement ainsi que sur les mesures de suspension ou de retrait prévues au premier alinéa de l'article R. 323-72.
577**Article LEGIARTI000006809362**
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579Un arrêté du ministre chargé du travail constitue au sein du conseil supérieur prévu à l'article R. 323-81 une commission spéciale qui est saisie pour avis des demandes d'autorisation d'apposition d'un label ainsi que des projets de décision portant refus de renouvellement, suspension ou retrait d'une autorisation antérieurement délivrée.
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581Lorsqu'il est envisagé de rejeter une demande d'autorisation ou de prendre l'une des décisions énumérées à l'alinéa précédent le bénéficiaire est préalablement informé des motifs que le ministre se propose de retenir. Le bénéficiaire dispose d'un délai de quinze jours pour fournir ses observations.
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579583**Article LEGIARTI000006809365**
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