Version du 1984-07-29

N
Nomoscope
29 juil. 1984 d99c1fd0e998e4c9a1944b65d44d66db220f5f48
Version précédente : d18e7b89
Résumé IA

Ce changement autorise les entreprises disposant d'établissements multiples ou de catégories professionnelles distinctes à verser leur contribution à la formation continue auprès de plusieurs organismes paritaires agréés, au lieu d'être limitées à un seul. Cette flexibilité juridique permet d'adapter les versements aux réalités organisationnelles de l'entreprise, que ce soit par région, par département ou par métier spécifique. Pour les citoyens, cela garantit que les fonds de formation sont gérés par les structures les plus pertinentes pour leurs secteurs d'activité, facilitant ainsi l'accès à des parcours de formation adaptés à leur situation professionnelle.

Informations

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Article LEGIARTI000006811211 L354→354
354354
355355En cas de méconnaissance partielle ou totale de l'engagement de développement de la formation par l'employeur, celui-ci n'est réputé s'acquitter de la fraction de la participation instituée à l'article L. 950-2 qu'au prorata des actions exécutées.
356356
357## Section 2 : Dépenses consacrées par les employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
358
359**Article LEGIARTI000006811211**
360
361Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 950-2-2, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle selon laquelle ils ne peuvent verser la contribution destinée au financement des congés individuels de formation qu'à un seul organisme paritaire agréé, dans les conditions suivantes :
362
3631° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs régions, et qu'elle n'est pas tenue en vertu des dispositions d'une convention ou accord collectif conclus en application du titre III du livre Ier du présent code d'effectuer les versements lui incombant à un organisme paritaire national ou interrégional créé dans le cadre de ladite convention ou dudit accord ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 950-2-2.
364
3652° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs départements d'une même région et qu'elle est tenue en vertu des dispositions d'une convention collective d'effectuer les versements lui incombant calculés sur le montant des salaires des personnels concernés à un organisme paritaire départemental créé dans le cadre de ladite convention ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 950-2-2.
366
3673° Lorsque sont occupés dans l'entreprise des salariés appartenant à des professions ou à des catégories professionnelles distinctes, pour chacune desquelles il existe un organisme paritaire créé par voie de convention collective ou d'accord collectif liant l'entreprise, ayant reçu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L. 950-2-2 et auquel l'entreprise est tenue d'effectuer les versements lui incombant calculés sur le montant des salaires des personnels desdites professions ou catégories professionnelles.
368
369Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'alinéa précédent ne sont pas incompatibles et peuvent être appliquées dans une même entreprise.
370
357371## Chapitre II : DE LA PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
358372
359373**Article LEGIARTI000006811489**